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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

2o  Le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ;

3o  Le Gouvernement ;

4o  Les Cours et Tribunaux.

La ville de Kinshasa, capitale, est le siège de toutes les institutions de la République.

SECTION I

Du Président de la République

Article 39 : Le Président de la République est le chef de l’État. Il représente la Nation. Il est le symbole de l’unité nationale et le garant de la Nation.

Article 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours de leur transmission par le Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Le texte ainsi soumis à une seconde délibération sera adopté par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition soit sous sa forme initiale soit après modification à la majorité des deux tiers des membres présents.

Le Président de la République le promulgue dans les délais définis ci-dessus. A défaut, la loi est promulguée par le Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Les lois sont revêtues du sceau de l’État et publiées au Journal Officiel.

Article 41 : Le Président de la République est le chef suprême des Forces Armées. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense. Le Président du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et le Premier ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense.

Une loi détermine les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.


Article 42 : Le Président de la République confère les grades dans les Ordres nationaux et les décorations conformément à la loi.

Article 43 : Le Président de la République statue par voie d’ordonnance dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte.

Article 44 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales, sur proposition du Gouvernement, après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Les Ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 45 : Le Président de la République a le droit de battre monnaie et d’émettre du papier monnaie en exécution de la loi.

Article 46 : Le Président de la République a le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du gouvernement, le Conseil Supérieur de la Magistrature entendu. Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.

Article 47 : Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur propositions du Gouvernement délibéré en Conseil des Ministres et après avis conforme du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition :

• Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires ;

• Les gouverneurs et vice-gouverneurs de région ;

• Les officiers supérieurs et généraux des forces Armées et des Forces de l’ordre, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ;

• Le Chef d’État Major Général, les Chefs d’État Major et les Commandants des grandes unités des Forces Armées, le Conseil Supérieur de la Défense entendu ;

• Les hauts fonctionnaires de l’administration publique : directeur, secrétaire général ;