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ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l’origine ethnique, tribale ou régionale, de l’opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte et est puni des peines prévues par la loi.

Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence, à l’intolérance, à l’exclusion ou à la haine pour des raisons d’appartenance politique, philosophique, ethnique, tribale, régionale ou religieuse, ou à semer la discorde entre nationaux est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.

Article 28 : Le travail est un droit et un devoir sacré qui donne lieu, s’il échet, au paiement en contrepartie d’une contribution juste et digne.

Tout Zaïrois a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la Nation.

Tout travailleur est libre d’adhérer au syndicat de son choix.

Article 29 : Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 30 : Toute personne a droit à un environnement sain. Elle a le devoir de le défendre. L’État veille à la protection de l’environnement et à la santé des populations.

Article 31 : Tous les Zaïrois ont le devoir de se conformer au présent Acte, aux lois et règlements de la République, de s’acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.

Article 32 : Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.

Article 33 : L’État protège les droits et intérêts légitimes des Zaïrois résidant à l’étranger.

Article 34 : Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Zaïre des mêmes droits et libertés que les Zaïrois, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité.

Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.


Article 35 : L’État a le devoir d’assurer la diffusion de l’enseignement du présent Acte, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l’Homme.

L’État a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans les programmes de formation scolaire, des Forces Armées et des services de Sécurité.

Article 36 : La République accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits de l’Homme et des Peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

TITRE I

DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE DU POUVOIR

Chapitre I :

Des dispositions générales

Article 37 : Durant la période de transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par le présent Acte.

Tout Zaïrois a le droit et le devoir sacré de défendre la Nation et son intégrité territoriale et de faire échec à tout individu ou groupe d’individus qui prend le pouvoir par la force ou l’exerce en violation des dispositions du présent Acte.

Nul ne peut détourner les attributs du pouvoir et la puissance publique à des fins personnelles pour la réalisation d’intérêts partisans ou pour faciliter l’ingérence d’une institution ou d’un service public dans le fonctionnement d’une autre institution ou d’un autre service public.

Chapitre II

Des Institutions de la République

Article 38 : Les institutions de la République pendant la transition sont :

1o Le Président de la République ;