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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

• De garantir la neutralité et l’impartialité dans l’organisation d’élections libres démocratiques et transparentes ;

• D’assurer la neutralité des médias ;

• De consolider l’unité nationale grâce à une véritable réconciliation entre les Congolais ;

• De promouvoir et de protéger les droits de l’Homme ;

• De favoriser la pratique des valeurs morales et républicaines.

Article 156 : Les Institutions d’appui à la démocratie jouissent de l’indépendance d’action entre elles et par rapport aux autres institutions de la République.

Les Institutions d’appui à la démocratie disposent de la personnalité juridique.

Article 157 : Les Institutions d’appui à la démocratie sont présidées par les représentants de la Composante « Forces vives », conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord global et inclusif.

Les autres Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais font partie de leurs bureaux respectifs.

Article 158 : Les Présidents des Institutions d’appui à la démocratie ont rang de « Ministre », conformément au prescrit du point V4c de l’Accord global et inclusif.

Article 159 : Les Présidents et les membres des Institutions d’appui à la démocratie sont désignés pour toute la durée de la transition.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les fonctions de Président et de membres des Institutions d’appui à la démocratie prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, condamnation pour haute trahison, détournement de deniers publics, concussion ou corruption. Conformément à l’Accord global et inclusif, l’organisation ou la formation de la Composante « Société civile » dont il est issu présente son remplaçant à l’Assemblée nationale pour entérinement, endéans sept jours.

Article 160 : L’organisation, les attributions et le fonctionnement des Institutions d’appui à la démocratie sont déterminés par des lois organiques adoptées, dans les trente jours

suivant leur installation, par l’Assemblée nationale et le Sénat.

Chapitre III

DES FINANCES PUBLIQUES

Section I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 161 : Le Franc congolais est l’unité monétaire de la République Démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tout le territoire national.

Article 162 : L’exercice budgétaire de la République commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 163 : Le compte général de la République est soumis chaque année à l’Assemblée nationale par la Cour des comptes avec ses observations.

Le compte général de la République est arrêté par la loi.

Article 164 : Il ne peut être établi d’impôt qu’en vertu de la loi.

La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République Démocratique du Congo.

Il ne peut être établi d’exemption ou d’allégement fiscal qu’en vertu de la loi.

Section II

DE LA COUR DES COMPTES

Article 165 : La Cour des Comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances et les comptes de tous les organismes et entreprises publiques.

Article 166 : La Cour des comptes relève de l’Assemblée nationale.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par le Président de la République sur proposition de l’Assemblée nationale.

Article 167 : La loi fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.