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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

de son choix, et ce à tous les niveaux de la procédure pénale.

La loi détermine les modalités d’exercice de ce droit.

Article 16 : Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.

Article 17 : Dans la République, il n’y a pas de religion d’État.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs.

La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.

Article 18 : Tout Zaïrois a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve de l’ordre public, des droits d’autrui et des bonnes mœurs.

Une loi fixe les modalités de l’exercice de la liberté de la presse.

Article 19 : Le droit de pétition est reconnu aux Zaïrois. La loi en fixe les modalités d’exercice.

Article 20 : La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l’État.

Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.

Tout Zaïrois a le droit de se marier et de fonder une famille avec la personne de son choix et de sexe opposé.

La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.

Les soins et l’éducation à donner aux enfants et aux parents constituent, selon le cas, un


droit et un devoir qu’ils exercent avec l’aide de l’État.

Article 21 : Il est pourvu à l’éducation de la jeunesse par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l’État.

La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d’enseignement.

Article 22 : Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis.

Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu’en vertu d’une loi pour des motifs d’intérêt général, sous réserve d’une préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.

Article 23 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 24 : Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.

Article 25 : L’exercice de l’art, du commerce et de l’industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Zaïrois sur toute l’étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.

Article 26 : Aucun Zaïrois ne peut être expulsé du territoire de la République. Aucun citoyen ne peut être contraint pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l’exil.


Tout Zaïrois a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d’y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les lois.

Ce droit ne peut être limité qu’en vertu de la loi et dans les cas qu’elle détermine.

Article 27 : Tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité.