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CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

Article 147 : Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le Président de la République est le garant de l’indépendant du pouvoir judiciaire. Il est assisté, à cet effet, par un Conseil supérieur de la magistrature dont l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par une loi organique.

Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations.

Article 148 : Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême de justice, les Cours d’appel et les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les Parquets.

Les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les Parquets près ces juridictions ne peuvent être institués qu’en vertu de la loi.

La nature, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les sièges de ces cours et tribunaux et des Parquets ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.

Article 149 : Les cours et tribunaux civils et militaires appliquent la loi et les actes réglementaires ainsi que la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 150 : Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par la présente Constitution ou par les lois de la République, la Cour suprême de justice connaît, par voie d’action et par voie d’exception, de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, ainsi que des recours en interprétation de la Constitution de la transition.

La Cour suprême de justice est juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum.

La Cour suprême de justice connaît, en outre, des pouvoirs en cassation formés contre les


arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux civils et militaires, ainsi que des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République. En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux civils et militaires sont tenus de se conformer à l’arrêt de la Cour suprême de justice sur le point de droit qui a été jugé.

La Cour suprême de justice donne des avis sur les projets ou propositions de loi ou d’actes réglementaires dont elle est saisie.

Article 151 : La Cour suprême de justice juge en premier et dernier ressort le Présent de la République, les Vice-présidents, les Députés, Sénateurs, les Ministres et Vice-Ministres, ainsi que les Présidents et les membres des Institutions d’appui à la démocratie dans les conditions déterminées par la présente Constitution.

Article 152 : La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême de justice, ainsi que les autres personnalités de la République justiciables devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 153 : Le premier Président de la Cour suprême de justice, le Procureur général de la République et l’Auditeur général des forces armées seront désignés et mis en place après la signature de l’accord global et inclusif, dans le respect des équilibres nationaux et selon un mécanisme défini par les Composantes et Entités du Dialogue inter-congolais.

Chapitre II

DES INSTITUTIONS D’APPUI À LA DÉMOCRATIE

Article 154 : Les Institutions d’appui à la démocratie sont :

• La Commission électorale indépendante ;

• L’observatoire national des droits de l’Homme ;

• La Haute autorité des médias ;

• La Commission vérité et réconciliation ;

• La Commission de l’éthique et de la lutte contre la corruption.

Article 155 : Les Institutions d’appui à la démocratie ont pour mission :