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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

généralement d’une autorité politique ou administrative de l’État, employé dans une entreprise publique ou dans une société d’économie mixte.

Le mandat de Député ou de Sénateur est incompatible avec l’exercice de fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international.

Article 141 : Le Président de la République n’est pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, détournement de deniers publics, concussion, corruption ou violation intentionnelle de la Constitution.

Il ne peut être poursuivi pour les infractions prévues à l’alinéa 1 du présent article, ni pour toute autre infraction pénale commise en dehors de l’exercice de ses fonctions que s’il a été mis en accusation par l’Assemblée nationale se prononçant à la majorité des trois quarts des membres la composant.

Article 142 : Les Vice-Présidents ne sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions qu’en cas de haute trahison, détournement de deniers publics, concussion, corruption ou violation intentionnelle de la Constitution.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions prévues à l’alinéa précédent ni pour toute autre infraction pénale commise en dehors de l’exercice de leurs fonctions que s’ils ont été mis en accusation par l’Assemblée nationale se prononçant à la majorité des trois quarts des membres la composant.

Article 143 : Il y a haute trahison lorsque le Président de la République ou le Vice-président porte atteinte à l’indépendance nationale ou à l’intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux autres pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d’exercer les attributions qui lui sont dévolues par la présente Constitution.

Une loi organique détermine les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution, ainsi que la procédure à suivre devant la Cour suprême de justice.

Article 144 : Les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables


des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils engagent leur responsabilité personnelle en cas de haute trahison, telle que définie à l’alinéa 1 de l’article 143 de la présente Constitution, de violation intentionnelle de la Constitution, de détournement de deniers publics, de concussion ou de corruption.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l’alinéa 2 du présent article ou pour toute autre infraction à la loi commise en dehors de l’exercice de leurs fonctions que s’ils ont été mis en accusation devant la Cour suprême de justice par l’Assemblée nationale se prononçant à la majorité des deux tiers des membres le composant.

Article 145 : Un Député ou un Sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun Député ni aucun Sénateur ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas.

Hors session, un Député ou un Sénateur ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un Député ou d’un Sénateur est suspendue si la Chambre parlementaire dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

Section V DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 146 : La justice est rendue sur tout le territoire de la République Démocratique du Congo au nom du Peuple Congolais.

Les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux civils et militaires sont exécutés au nom du Président de la République.