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CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

Article 109 : L’organisation et le fonctionnement du Sénat sont régis par la présente Constitution et le règlement intérieur du Sénat.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Règlement intérieur du Sénat détermine :

• Les règles de fonctionnement du Sénat, ainsi que les pouvoirs et privilèges du Président du Sénat, des membres du Bureau du Sénat, des Présidents des Groupes parlementaires et des Commissions sénatoriales ;

• Le vote des Sénateurs ;

• Le régime disciplinaire des Sénateurs ;

• Les modalités de retrait et de remplacement des Sénateurs ;

• Le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses Commissions permanentes, sans préjudice pour le droit du Sénat de créer des commissions spéciales temporaires ;

• L’organisation des services administratifs placés sous l’autorité du Président du Sénat assisté d’un Secrétaire général de l’Administration publique ;

• D’une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement du Sénat dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles.

Le Règlement intérieur du Sénat ne peut entrer en vigueur que si la Cour suprême de justice, obligatoirement saisie par le Président du Sénat, le déclare conforme à la Constitution de la transition.

La Cour suprême de justice se prononce dans un délai de quinze jours francs. Passé ce délai, le Règlement intérieur du Sénat est réputé conforme à la Constitution.

Section III

DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR LÉGISLATIF

Article 110 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat par des messages qu’il prononce ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.


Article 111 : Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale et au Sénat ainsi qu’à leurs commissions.

S’ils en sont requis, les membres du Gouvernement ont l’obligation d’assister aux séances de l’Assemblée nationale et à celles du Sénat, d’y prendre la parole et de fournir aux parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.

Article 112 : Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens d’information et de contrôle de l’Assemblée nationale ou du Sénat, dans les matières énumérées à l’article 104 de la présente Constitution, sur le Gouvernement, les entreprises, établissements et services publics sont :

• La question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote ;

• La question d’actualité ;

• L’interpellation ;

• La commission d’enquête ;

• L’audition par les Commissions.

Ces moyens de contrôle s’exercent dans les conditions déterminées par le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et celui du Sénat et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à la censure du Gouvernement.

Article 113 : L’Assemblée nationale et le Sénat tiennent, chaque année, deux sessions ordinaires :

• La première session s’ouvre le premier lundi du mois d’avril ;

• La deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’octobre.

Si le premier lundi du mois d’avril ou du mois d’octobre est férié, l’ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

La durée de chaque session ordinaire ne peut excéder trois mois.

Article 114 : La date d’ouverture de la première session de l’Assemblée nationale et du Sénat nouvellement désigné est fixée par le Président de la République après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat.