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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

veille au respect de la Constitution de la transition.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire national et de la souveraineté nationale.

Article 69 : Le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres au moins une fois tous les quinze jours.

Article 70 : Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions définies aux articles 129 et 132 de la présente Constitution.

Article 71 : Le Président de la République assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en Conseil des Ministres.

Article 72 : Le Président de la République est le Commandant suprême des Forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense.

Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque les officiers de l’armée et de la police, après délibération du Conseil supérieur de la défense visé à l’article 187 de la présente Constitution.

Article 73 : Conformément aux dispositions de l’article 134 de la présente Constitution, le Président de la République déclare la guerre sur décision du Conseil des Ministres, après avis conforme du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 74 : Conformément aux articles 135 et 136 de la présente Constitution, le Président de la République proclame l’état de siège et l’état d’urgence sur décision du Conseil des Ministres après avis conformes du Conseil supérieur de la défense ainsi que de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 75 : Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des États étrangers et des organisations internationales. Les Ambassadeurs ainsi que les Envoyés extraordinaires des États étrangers et des organisations internationales sont accrédités auprès de lui.

Article 76 : Conformément aux dispositions de l’Accord global et inclusif et de ses annexes, le Président de la République nomme :

• Les hauts fonctionnaires de l’État ;

• Les Gouverneurs et les Vice-gouverneurs de Province ;

• Le Gouverneur et le Vice-gouverneur de la Banque centrale ;

• Les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires ;

• Les membres du Conseil supérieur de la magistrature ;

• Les mandataires de l’État dans les établissements publics et paraétatiques.

Le Président de la République traite avec les Vice-Présidents des matières mentionnées aux premier et quatrième tirets du présent article.

Le Président de la République consulte le Gouvernement dans la mise en œuvre des matières mentionnées aux premier et quatrième tirets du présent article.

Article 77 : Sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, il nomme et révoque les magistrats du siège et du parquet, après en avoir informé le Gouvernement.

Article 78 : Le Président de la République a le droit de grâce. Il peut remettre, commuer et réduire les peines après en avoir informé le Gouvernement.

Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.

Article 79 : Le Président de la République confère les grades dans les Ordres nationaux et les décorations, conformément à la loi.

Paragraphe II

DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Article 80 : La Présidence de la République est composée du Président de la République et de quatre Vice-Présidents.

Le Président de la République assure, avec les Vice-Présidents, un leadership nécessaire et exemplaire dans l’intérêt de l’unité nationale de la République Démocratique du Congo.