Page:Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, République Démocratique du Congo.pdf/25

Cette page n’a pas encore été corrigée
177
CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

Cette collaboration peut revêtir la forme d’une assistance par des subventions.

La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit.

Article 41 : Le droit syndical est reconnu en République Démocratique du Congo.

Tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats, des sociétés ou d’autres associations ou de s’y affilier librement pour promouvoir leur bien-être et assurer la défense de leurs intérêts sociaux, économiques et culturels, dans les conditions fixées par la loi.

Toutefois, les membres des forces armées, des forces de maintien de l’ordre et des services de sécurité ne peuvent fonder des syndicats ni s’y affilier.

Article 42 : Le droit de grève est reconnu et garanti.

Il s’exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour tous services ou activités publiques d’intérêt vital pour la communauté.

Article 42 : Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.

La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.

Elle est placée sous la protection particulière des pouvoirs publics.

Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.

Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.

La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.

Article 44 : Tout enfant a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère.


Tout enfant a le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.

L’État a l’obligation de protéger l’enfant contre la prostitution, le proxénétisme, l’homosexualité, l’inceste, la pédophilie, le harcèlement sexuel et toutes autres formes de perversion sexuelle.

Article 45 : Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement moral.

Les organisations de la jeunesse ont un rôle éducatif.

Les pouvoirs publics sont tenus de leur apporter leur soutien.

Article 46 : Tout Congolais a droit à l’éducation. Il y est pourvu par l’enseignement national. L’enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés.

Une loi organique en fixe les conditions de création et de fonctionnement.

Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.

L’enseignement est obligatoire jusqu’au niveau d’études et à l’âge prévu par la loi.

Article 47 : L’enseignement est libre.

Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi.

Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’Homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution.

L’État a le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, de la charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits