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CONSTITUTION DE LA TRANSITION DU 5 AVRIL 2003

Article 7 : L’État veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur la base de la solidarité nationale par application effective des mécanismes d’autonomie administrative et financière prévue par la loi.

Article 8 : Les Provinces et les autorités qui en dépendent sont tenues au respect de la Constitution de la transition, ainsi que des lois et règlements pris par le Pouvoir central en vertu de la présente Constitution.

Article 9 : Le sol et sous-sol appartiennent à l’État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi, qui doit protéger les intérêts des populations locales.

Chapitre II

DE LA SOUVERAINETÉ

Article 10 : La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l’exerce directement par voie de référendum ou d’élections et indirectement par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

La loi fixe les conditions d’organisation des élections et du référendum.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect.

Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 11 : Le pluralisme politique est reconnu en République Démocratique du Congo.

Tout congolais a le droit de créer un parti politique ou de s’affilier à un parti de son choix.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l’éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.


Les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d’unité et de souveraineté nationale.

Nul ne peut instituer, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire national.

L’institution d’un parti unique constitue un crime de haute trahison punie par la loi.

Article 12 : Les partis politiques peuvent recevoir de l’État des fonds publics destinés à financer leurs campagnes électorales ou leurs activités, dans les conditions définies par la loi.

Article 13 : L’opposition politique est reconnue en République Démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, ses activités et sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés.

Le statut, les droits ainsi que les devoirs de l’opposition politique sont fixés par une loi organique.

Article 14 : Tous les groupes ethniques et nationalités dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance, doivent bénéficier de l’égalité des droits et de la protection aux termes de la loi en tant que citoyens.

La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.

Une loi organique fixe les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

TITRE III

DES LIBERTÉS PUBLIQUES, DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DU CITOYEN

Article 15 : La personne humaine est sacrée.

L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Toute personne a droit à la vie et à l’intégrité physique.