Page:Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994, République Démocratique du Congo.pdf/17

Cette page n’a pas encore été corrigée
169
ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

DÉCRET-LOI CONSTITUTIONNEL N°003 DU 27 MAI 1997 RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’EXERCICE DU POUVOIR EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Cf. Journal officiel de République Démocratique du Congo (38e année), n° spécial, mai 1997.

Le Président de la République

• Vu la déclaration de prise de pouvoir par l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) du 17 mai 1997 ;

• Vu la nécessité et l’urgence

Décrète.

Chapitre 1er

DES DISPOSITIONS galernes

Article 1er : Jusqu’à l’adoption de la constitution de la transition par l’Assemblée constituante, l’organisation par l’Assemblée constituante, l’organisation et exercice du pouvoir sont régis par le présent décret-loi constitutionnel.

Article 2 : En République Démocratique du Congo, l’exercice des droits et libertés individuelles et collectifs est garanti sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et de bonnes mœurs.

Chapitre II

DES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE

Article 3 : Les institutions de République sont :

1. Le Président de la République ;

2. Le Gouvernement ;

3. Les Cours et Tribunaux.

Section I

Du Président de la République

Article 4 : Le Président de la République est le chef de l’État.

Il représente la Nation.

Article 5 : Le Président de la République exerce le pouvoir législatif par décret-loi délibérés en Conseil des Ministres.


Il est le chef de l’Exécutif, et des Forces Armées.

Il exerce le pouvoir réglementaire par voie des décrets.

Il a le droit de battre la monnaie et d’émettre du papier monnaie en exécution de la loi.

Article 6 : Le Président de la République nomme et relève de leurs fonctions les membres du gouvernement.

• Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du Gouvernement :

• Les Ambassadeurs et Envoyés Extérieurs ;

• Les Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces ;

• Les Officiers Supérieurs et Généraux de l’armée ;

• Les Cadres de commandement de l’Administration Publique ;

• Les Mandataires actifs et non actifs dans les entreprises et organismes publics.

Il nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, leurs magistrats du siège et du parquet.

Article 7 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales.

Les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Section 2

Du Gouvernement


Article 8 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République. Il exécute les lois de la République et les décrets du chef de l’État.