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ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

La foi fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes.

Article 109 : La Banque du Zaïre est la Banque Centrale de la République. Elle est l’institut d’émission et l’autorité monétaire du Pays. Elle joue le rôle de caissier de l’État et de Conseiller du Gouvernement en matière économique, financière et monétaire.

Sans préjudice des dispositions de l’article 59, la loi fixe l’organisation et le fonctionnement de la Banque du Zaïre.

TITRE VI

DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 110 : Le Gouvernement négocie les traités et accords internationaux sous l’autorité du Président de la République. Après autorisation du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, le Président de la République ratifie les traités. Le Gouvernement signe les accords internationaux. Il en informe le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 111 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans l’accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.

Article 112 : Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

Article 113 : Si la Cour Suprême de Justice, consultée par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ou par le Gouvernement, déclare qu’un traité ou accord international comporte une clause contraire au


présent Acte, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après révision de l’Acte.

Article 114 : Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République du Zaïre demeurent en vigueur.

Article 115 : En vue de consolider l’unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d’association comportant abandon partiel de sa souveraineté.

TITRE VII

DE LA RÉVISION DE L’ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION

Article 116 : L’initiative de la révision du présent Acte appartient à la moitié des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et au Gouvernement.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité des trois-quarts des membres composant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition. Le Président de la République promulgue, conformément à l’article 40 du présent Acte, le texte adopté qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.

TITRE VIII

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 117 : La durée de la transition est de quinze mois à dater de la promulgation du présent Acte.

Article 118 : Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des institutions correspondantes de la troisième République.

Article 119 : Sans préjudice des dispositions des articles 53 et 93, le Président de la République actuellement en fonction demeure Président de la République jusqu’à l’investiture du Président élu.

Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Acte.

Article 120 : Sans préjudice des dispositions de l’article 59 du présent Acte, il est institué une Commission Nationale des Élections,