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ACTE CONSTITUTIONNEL DE LA TRANSITION DU 09 AVRIL 1994

Article 93 : La personne du Chef de l’État est inviolable dans l’exercice de ses fonctions. Le Président de la République n’est pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle du présent Acte.

Il ne peut être poursuivi pour des infractions prévues à l’alinéa précédent ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de ses fonctions que s’il a été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se prononçant à la majorité des trois-quarts de ses membres.

Il y a haute trahison lorsque le Président de la République porte atteinte à l’indépendance nationale ou à l’intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d’exercer les attributions qui leur sont dévolues par le présent Acte. Une loi détermine les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre devant la Cour Suprême de Justice.

Article 94 : Le Premier Ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions conformément à la loi pénale.

Ils engagent leur responsabilité personnelle à l’article précédent, de violation intentionnelle du présent Acte, de détournement, de concussion ou de corruption.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l’alinéa 2 du présent article ni pour toute autre infraction à la loi pénale commise en dehors de leurs fonctions que s’ils ont été mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se prononçant à la majorité de trois-quarts de ses membres.

Les peines applicables aux infractions de haute trahison et de violation intentionnelle du présent Acte ainsi que la procédure à suivre sont déterminées par la loi visée au dernier alinéa de l’article précédent.

SECTION V

Des Cours et Tribunaux

Article 95 : L’ensemble des Cours, Tribunaux et Conseil de Guerre forment le pouvoir judiciaire.

Le Pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif du Pouvoir Exécutif.

Article 96 : Les Cours, Tribunaux et Conseil de Guerre ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des commissions, ni des tribunaux d’exception, sous quelques dénominations que ce soit.

La nature, la compétence, l’organisation, le fonctionnement et les sièges des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.

Article 97 : La mission de dire le droit est dévolu aux Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre. Le magistrat dans l’exercice de cette mission est indépendant.

Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la loi.

Article 98 : Les Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Ils n’appliquent les actes réglementaires que pour autant qu’ils soient conformes aux lois.

Article 99 : La Justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple.

Les arrêts, jugements et ordonnances des Cours, Tribunaux et Conseils de Guerre sont exécutés au nom du Président de la République.

Article 100 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats.

La composition, l’organisation, le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi.