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LES CONSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Dans ce cas, l’acte de convocation fixe l’ordre du jour de la session.

Article 67 : Le Président de la République déclare la clôture des sessions extraordinaires dès que le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition a épuisé son ordre du jour.

Article 68 : Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte, le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne siège valablement qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les séances du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sont publiques sauf si le huis-clos est prononcé.

Article 69 : Les décisions du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition se rapportant à l’activité parlementaire ordinaire se prennent dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

Les décisions relatives aux questions d’importance nationale, notamment celles liées à la souveraineté nationale et à l’ordre institutionnel de la transition sont prises par consensus.

Les décisions relatives à la mise en accusation du Président de la République, à la censure du Gouvernement et à la modification de l’Acte Constitutionnel de la Transition, sont prises, en cas de recours au vote, à la majorité des trois-quarts des membres qui composent le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 70 : Les moyens d’information et de contrôle du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sur le Gouvernement et les services publics sont : La question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la question d’actualité, la commission d’enquête et l’interpellation.

Ces moyens s’exercent dans les conditions déterminées par la loi et le règlement Intérieur du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition.

Article 71 : Les membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en


justice en raison des opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent l’être, pendant la durée d’une session, qu’avec l’autorisation du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition, sauf en cas de flagrant délit.

Article 72 : La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sont suspendues si le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition le requiert, mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours. En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition ne peut être arrêté sans l’autorisation du Bureau, sauf en cas de flagrant délit.

Article 73 : Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui leur assure l’indépendance et une sortie honorable. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée des membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et du Gouvernement.

Article 74 : L’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition sont fixés par son Règlement Intérieur.

SECTION III

Du Gouvernement de transition

Article 75 : Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il exécute les Actes de la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République. Il est pleinement responsable de la gestion de l’État et répond de celle-ci devant le Haut Conseil de la République-Parlement de Transition dans les conditions définies par le présent Acte. Il dispose de l’Administration, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Civile et des Services de Sécurité Civile.

L’ordonnance prévue à l’article 85 du présent Acte définit les conditions de recours et d’utilisation des forces combattantes. La défense nationale et la diplomatie constituent des domaines de collaboration