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de la Cour fédérale ou de juge de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour, les mots « et d'allégeance » seront supprimés du serment.




Pension!, de certains juges des États de Bornéo.

91. Lorsqu'un juge de la Cour suprême de Sarawak, ^du Bornéo septentrional et de Brunei, ou un agent de la fonction publique de l'État d'un État de Bornéo fondé à recevoir une indemnité (au sens de la section 83) devient juge de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour,

a) aux fins de toute indemnité (au sens de cette section), toute pension, tout subside ou toute autre allocation analogue, payable à l'intéressé ou de son chef, celui-ci sera considéré comme si, tout en exerçant les fonctions de juge de la Cour fédérale ou d'une Haute Cour, il avait continué à appartenir à ladite fonction publique comme il le faisait immédiatement avant le Jour de la Malaisie; et

b) les pension, subside ou allocation payables à l'intéressé par le Gouvernement fédéral lorsqu'il cesse d'exercer les fonctions de juge (en raison de son décès ou de son départ) ou de ce chef ne seront pas retenus, suspendus ou réduits dans l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire conféré par la loi y relative.




Fonctionnaires existants des Cours suprêmes et juges des juridictions inférieures.

92. 1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, toutes les personnes qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, occupaient un emploi à la Cour suprême de la Fédération (sans être juges de la cour) et, si elles étaient détachées auprès de la fonction publique de la Fédération, toutes les personnes qui, immédiatement avant cette date, occupaient un emploi à la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et de Brunei ou à la Cour suprême de Singapour, ou tout autre charge judiciaire dans les territoires compris dans un État de Bornéo ou à Singapour avant le Jour de la Malaisie (sans être juges de la Cour suprême) seront, à cette date, maintenues dans leurs fonctions, sous réserve de toute nomination de l'une d'entre elles à un autre emploi.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliqueront pas aux emplois à la Cour d'appel de ces Cours suprêmes; toutefois, une personne qui, en vertu des dispositions de ce paragraphe, devient le Jour de la Malaisie, fonctionnaire d'une Haute Cour, exercera, dans cet emploi, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en vertu des dispositions du présent Livre ou par la Loi fédérale ou en vertu de celle-ci, des fonctions analogues, autant que faire se pourra, à l'égard de la Cour fédérale, à celles qu'immédiatement avant cette date elle exerçait dans tout emploi occupé par elle dans une Cour d'appel, comme si cet emploi, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, avait été fusionné avec son emploi à la Haute Cour.
3) Les dispositions de la présente section s'appliqueront à un emploi dans une Cour suprême comme s'il s'agissait d'un emploi à la Haute Cour.




Chapitre 4. Parlement et Assemblées législatives



Premières élections et nominations au Sénat.

93. 1) Dans chacun des États de Bornéo et à Singapour, le Gouverneur, sans que la notification visée à la section 1 de la septième annexe à la Constitution soit