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accomplis en vue de tels recours, seront, en vue d'en assurer l'efficacité en vertu de la première section, considérés comme des recours formés devant le Yang di-Pertuan Agong ou, le cas échéant, comme des actes accomplis en vue de tels recours.

7) Sans préjudice du caractère général des dispositions des paragraphes 3 et 4, tous les registres des juridictions visées dans lesdits paragraphes qui existent immédiatement avant le Jour de la Malaisie seront, à cette date et après cette date, tenus, maintenus et utilisés comme s'il s'agissait de registres des juridictions cor respondantes visées dans ces paragraphes qui sont créées le Jour de la Malaisie; et dans la mesure où un registre serait, à cette date, incomplet en ce qui concerne la période antérieure à celle-ci, il sera complété comme si la présente Loi n'avait pas été adoptée.

8) Tout exploit, acte de procédure, engagement ou autre document pourra être modifié pour être conforme aux dispositions de la présente section, mais il produira ses effets conformément aux dispositions de la présente section qu'il ait été ou non modifié de la sorte.




Maintien en fonctions des juges existants.

89. 1) Sous réserve des dispositions de la présente section, les personnes exerçant, immédiatement avant le Jour de la Malaisie les fonctions de juge de la Cour suprême de la Fédération, de la Cour suprême de Sarawak, du Bornéo septentrional et du Brunei et de la Cour suprême de Singapour, deviendront à cette date juges de la Cour fédérale et des Hautes Cours dans les conditions ci-après :

a) Le Chief Justice de la Fédération deviendra Lord Président de la Cour fédérale, le Chief Justice de Sarawak, du Bornéo septentrional et du Brunei deviendra Chief Justice de la Haute Cour de Bornéo et le Chief Justice de Singapour deviendra Chief Justice de la Haute Cour de Singapour; b) Les juges de la Cour d'appel de la Fédération deviendront juges de la Cour fédérale;

c) Les autres juges deviendront respectivement juges des Hautes Cours de Malaisie, de Bornéo et de Singapour suivant le lieu où ils étaient juges avant le Jour de la Malaisie.

2) Le premier Chief Justice de la Haute Cour de Malaisie sera choisi parmi les personnes exerçant, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, les fonctions de juge à la Cour suprême de la Fédération; si un juge de la Cour d'appel est nommé, les dispositions du paragraphe 1 produiront leurs effets sous réserve de cette nomination et de toute nomination faite en conséquence.
3) S'agissant de toute nomination visée au paragraphe 2, les conditions de l'article 122 A de la Constitution relatives à la consultation du Lord Président de la Cour fédérale ou d'un Chief Justice seront remplies si la consultation a lieu avec la personne désignée ou nommée en vertu des dispositions de cet article pour exercer ces fonctions.
4) Le mandat, en vertu des dispositions du paragraphe 1, d'un juge qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, exerçait les fonctions qui étaient alors les siennes pour une durée déterminée, n'expirera pas avant la date à laquelle il devait prendre fin; et, sous réserve de cette condition, le mandat, en vertu des dispositions