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du Bornéo septentrional et de Brunei ou la Cour suprême de Singapour, selon le cas:

II est entendu toutefois que les dispositions du présent paragraphe ne con féreront à aucune cour une compétence qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, découlait d'une loi de l'État de Brunei.

2) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale ou en vertu d'une loi fédérale, la pratique et les procédures à suivre par la Cour fédérale dans l'exercice de sa compétence initiale et consultative, et la pratique et les procédures des autres cours à cette occasion, seront, sous réserve des dispositions de la présente section, les mêmes, autant que faire se pourra, que celles qui étaient suivies dans des circonstances analogues immédiatement avant le Jour de la Malaisie dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la compétence correspondante par la Cour suprême de la Fédération.

3) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale ou en vertu d'une loi fédérale:

a) La Cour fédérale et chacune des Hautes Cours adoptera et utilisera comme sceau tel sceau ou timbre qui aura été approuvé par le Lord Président dans le cas de la Cour fédérale, ou le Chief Justice dans le cas d'une Haute Cour;

b) Ces cours comporteront, aux fins qu'elles poursuivent, les mêmes charges que celles existant immédiatement avant le Jour de la Malaisie dans le cas desdites Cours suprêmes, et les titulaires de ces charges s'acquitteront des fonctions qui leur incombent à ce titre avec les modifications requises pour donner effet aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 n'affecteront pas les pouvoirs conférés par la section 74, mais, sous réserve de toute ordonnance édictée en vertu des dispositions de ladite section et des dispositions ci-après de la présente section, toutes les lois actuelles affectant la compétence, la pratique et les procédures desdites Cours suprêmes s'appliqueront à la Cour fédérale et aux Hautes Cours avec les modifications qui pourront être requises pour donner effet aux paragraphes 1 à 3.

5) Les paragraphes 1 à 4 n'auront pas pour effet d'empêcher la modification ou l'abrogation de tout règlement d'une cour en vigueur immédiatement avant le Jour de la Malaisie, ou l'adoption d'un nouveau règlement en vertu des pouvoirs conférés par toute loi actuelle appliquée en vertu des dispositions du paragraphe 4; toutefois, jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale, les pouvoirs ainsi conférés en ce qui concerne la pratique et les procédures de la Cour fédérale et la pratique et les procédures des autres cours en ce qui concerne des questions associées à l'exercice de toute compétence de la Cour fédérale, seront exercés par le Lord Président après consultation des Chiefs Justices des Hautes Cours.

6) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une loi fédérale ou en vertu d'une loi fédérale, la loi actuelle relative aux recours formés devant le Yang diPertuan Agong contre des décisions de la Cour d'appel de la Fédération et la pratique et les procédures suivies à cette occasion immédiatement avant le Jour de la Malaisie, s'appliqueront, sous réserve de toute ordonnance édictée en vertu des dispositions de la section 74 et de tout nouveau règlement de la Cour, avec les modifications nécessaires, aux fins des recours formés devant le Yang di-Pertuan Agong contre des décisions de la Cour fédérale.