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pertinent de la fonction publique; et au paragraphe 2, la référence au gouvernement de l'État englobe le gouvernement des territoires compris dans l'État avant le Jour de la Malaisie.



Mutation de la police de Singapour à la police fédérale.

85. 1) Toutes les personnes qui, immédiatement avant le Jour de la Malaisie, étaient agents des forces de police de Singapour (et qui ne sont pas en congé avant de quitter le service) deviendront, ce jour-là, agents des forces de police de la Fédération dans le grade et avec des fonctions correspondantes.

2) Quiconque devient agent des forces de police de la Fédération en vertu des dispositions de la présente section:

a) sera employé à des conditions non moins favorables que celles qui lui étaient applicables avant le Jour de la Malaisie;

b) Sauf s'il opte pour cette possibilité

i) ne sera pas susceptible d'être muté sans son consentement à un poste en dehors de Singapour; toutefois

ii) ne pourra être promu à un tel poste.



Personnes occupant des fonctions fédérales (effet du détachement: exemption de la prestation de serment).

86. 1) Lorsque, par suite de l'adoption de la présente Loi, une personne est détachée auprès de la fonction publique de la Fédération par une disposition figurant dans la Constitution d'un État de Bornéo ou de Singapour, le détachement produira les mêmes effets que ceux qui résulteraient d'un détachement en vertu de l'article 134 de la Constitution.

2) Quiconque, par suite de l'adoption de la présente Loi, devient titulaire d'une charge ou d'un emploi dépendant de la Fédération pourra, jusqu'à ce que le Parlement en décide autrement, exercer ses fonctions sans prêter le serment requis des autres titulaires des mêmes charge ou emploi, s'il en devient le titulaire le Jour de la Malaisie en vertu de l'une quelconque des dispositions du présent Livre, ou si (par voie de détachement ou de toute autre manière) il en devient le titulaire à cette date ou après cette date en raison d'un transfert en faveur du gouvernement fédéral des responsabilités incombant jusqu'alors à un gouvernement dans lequel il détenait une charge ou un emploi correspondant.



Chapitre 3. Tribunaux et corps judiciaire


Disposition temporaire quant à la compétence etc., des juridictions supérieures.

87. 1) Jusqu'à ce qu'il en soit disposé autrement par une Loi fédérale ou en vertu d'une Loi fédérale, la compétence en matière d'appel de la Cour fédérale et la compétence des Hautes Cours et, (autant que faire se pourra) la pratique et les procédures à suivre par ces cours dans l'exercice de cette compétence seront, sous réserve des dispositions de la présente section, les mêmes que celles qui étaient exercées et suivies dans des circonstances analogues immédiatement avant le Jour de la Malaisie par la Cour suprême de la Fédération, la Cour suprême de Sarawak,