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imposées dans l'intérêt de la sécurité de la Fédération, etc.), les mots « ou de l'une quelconque de ses parties » seront insérés après les mots « la sécurité de la Fédération» partout où ils figurent.

4) Au paragraphe 1 dudit article 10, les mots « paragraphe 2 » seront remplacés par les mots « paragraphes 2 et 3 » et à la fin de l'article sera ajouté le paragraphe 3 ci-après :

«3) Des restrictions au droit d'association conféré par l'alinéa c du paragraphe 1 peuvent aussi être imposées par une loi relative au travail ou à l'enseignement.»




Chapitre 2. États de Bornéo



Emploi de l'anglais et des langues indigènes dans les États de Bornéo (article 161).

61. 1) Aucun Acte du Parlement supprimant ou limitant l'emploi de la langue anglaise à l'une quelconque des fins visées dans les paragraphes 2 à 5 de l'article 152 ne s'appliquera à l'emploi de la langue anglaise dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article avant que dix années ne se soient écoulées depuis le Jour de la Malaisie.

2) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent:

a) à l'emploi de la langue anglaise dans l'une ou l'autre Chambre du Parlement par un représentant d'un État de Bornéo ou originaire de cet État;

b) à l'emploi de la langue anglaise au cours des procédures de la Haute Cour de Bornéo, ou d'une juridiction inférieure d'un État de Bornéo, ou au cours des procédures de la Cour fédérale qui sont visées au paragraphe 4; c) à l'emploi de la langue anglaise dans un État de Bornéo à l'Assemblée législative ou à d'autres fins officielles (y compris celles poursuivies par le Gouvernement fédéral).

3) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, aucun Acte du Parlement du type visé dans ledit paragraphe n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'emploi de la langue anglaise au cours des procédures de la Haute Cour de Bornéo ou de celles de la Cour fédérale qui sont visées par le paragraphe 4, jusqu'à ce que l'Acte ou le passage pertinent de l'Acte ait été approuvé par décision des Législatures des États de Bornéo; et aucun Acte de cette nature n'entrera en vigueur en ce qui concerne l'emploi de la langue anglaise dans un État de Bornéo dans tout autre cas visé aux alinéas b ou c du paragraphe 2, avant que cet Acte ou le passage pertinent de cet Acte ait été approuvé par décision de la Législature de cet État.

4) Les procédures devant la Cour fédérale visées aux paragraphes 2 et 3, s'enten dent de toute procédure de recours contre des décisions de la Haute Cour de Bornéo ou d'un de ses juges et de toute procédure engagée en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 128 pour trancher une question soulevée au cours d'une procédure poursuivie devant la Haute Cour de Bornéo ou une juridiction inférieure d'un État de Bornéo.

5) Nonobstant les dispositions de l'article 152, dans un État de Bornéo une langue indigène couramment employée dans l'État peut être utilisée devant les tribunaux indigènes ou en vue de l'application de tout code des lois ou coutumes