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Compétence de la Commission de la police à l'égard des agents de la fonction publique des États de Bornéo détachés auprès d'elle (article 146 D).

57. 1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 134, la compé tence de la Commission de la police s'étendra (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les intéressés), aux agents de la fonction publique d'un État de Bornéo qui sont détachés auprès des forces de police; au regard de ladite Commission, ils seront réputés (sauf en ce qui concerne l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les intéressés) être agents des forces de police.

2) S'il n'existe pas, dans un État de Bornéo, d'organe exerçant son pouvoir disciplinaire sur lesdites personnes et composé comme suit, savoir:

a) Le Président d'une Commission de la fonction publique d'État dans l'État;

b) Le conseiller juridique de l'État;

c) Le plus haut fonctionnaire de la police de l'État;

d) Un représentant du directeur des affaires policières;

les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront comme si l'exception relative à l'exercice du pouvoir disciplinaire n'existait pas.

3) Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 139 qui prévoient que, dans certains cas, la compétence de la Commission des services publics s'étendra aux agents de la fonction publique d'un État, ne s'appliqueront pas aux agents de la fonction publique d'un État de Bornéo qui sont détachés auprès des forces de police.




Charges non comprises dans l'expression «fonction publique » ou ne relevant pas de la compétence des Commissions.

58. À l'article 132 de la Constitution, les paragraphes 3 et 4 seront remplacés par le texte suivant:

« 3. La fonction publique ne sera pas considérée comme comprenant:

a) la charge de membre du Gouvernement de la Fédération ou d'un État;

ô) la charge de Président, de Speaker, de Vice-Président, de Deputy Speaker ou de membre de l'une des chambres du Parlement ou de l'Assemblée législative d'un État;

c) la charge de juge à la Cour fédérale ou à une Haute Cour;

d) la charge de membre de toute Commission ou de tout Conseil établi par la la présente Constitution ou de toute Commission ou de tout Conseil correspondant établi par la Constitution d'un État;

e) les postes diplomatiques dont le Yang di-Pertuan Agong pourra décider par voie d'ordonnance, qui n'était cette ordonnance, auraient été des postes dans la fonction publique de la Fédération.

« 4) Dans le présent livre, sauf en ce qui concerne les articles 136 et 147, les références aux personnes faisant partie de la fonction publique ou aux agents de l'un quelconque des services publics ne s'appliqueront pas:

à) au Secrétaire-général de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou à tout membre du Secrétariat général du Parlement;

b) à FAttorney général ou, si une disposition touchant son mode de nomination et de destitution est expressément incluse dans la Constitution de l'État