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question excepté aux fins d'arrêter les montants à octroyer pour les cinq années suivantes.

2) A l'occasion de toute révision prévue par les dispositions du présent article, on tiendra compte ^de la situation financière du Gouvernement fédéral, ainsi que des besoins des États ou de l'État intéressés, mais (sous cette réserve) en s'efforçant de veiller à ce que les recettes de l'État soient suffisantes pour couvrir le coût des services d'État existant au moment de la révision et en assurer le développement qui semble raisonnable.

3) La révision portera sur une période de 5 ans ou (sauf dans le cas de la première révision), toute période plus longue dont la Fédération et les États ou l'État intéressés seront convenus; toutefois, toute ordonnance rendue en vertu des dispositions du paragraphe 1 pour donner suite aux conclusions d'une révision demeurera en vigueur après la fin de cette période, sauf dans la mesure où elle est remplacée par une nouvelle ordonnance rendue en vertu des dispositions dudit paragraphe.

4) La révision prévue dans le présent article n'a pas lieu plus tôt que cela n'est raisonnablement nécessaire pour assurer qu'il sera donné suite à ses conclusions à partir de la fin de l'année 1968 ou dans le cas d'une deuxième révision ou d'une révision ultérieure à partir de la fin de la période prévue par la révision précédente; mais, sous cette réserve, il sera procédé, en ce qui concerne les deux États de Bornéo, à des révisions portant sur des périodes commençant en 1969 et en 1974, et par la suite, en ce qui concerne l'un ou l'autre de ces États, à la date (pendant ou après la période prévue lors de la révision précédente) demandée par le Gouvernement de la Fédération ou de l'État.

5) Si, à l'occasion de la révision prévue dans le présent Article, le Gouvernement de la Fédération notifie aux États ou à l'État intéressés son intention de modifier l'une quelconque des affectations de recettes visées à la cinquième partie de la dixième annexe (y compris toute affectation qui viendrait s'y ajouter ou s'y substituer en vertu des dispositions du présent paragraphe), ou de modifier le paragraphe 4 de l'article 112 C, la révision tiendra compte de la modification et le Yang di-Pertuan Agong édictera une ordonnance tendant à donner effet à la modification à compter du début de la période prévue dans la révision:

II est entendu toutefois que les dispositions du présent paragraphe ne s'appli queront pas aux affectations visées aux sections 4, 7, et 8, et qu'elles ne s'appli queront pas aux affectations visées aux sections 5 ou 6 avant la deuxième révision.

6) Si, lors d'une révision, le Gouvernement fédéral et le Gouvernement d'un État ne parviennent pas à s'entendre sur une question, celle-ci sera renvoyée à un estimateur indépendant, dont les recommandations auront force obligatoire à l'égard des gouvernements intéressés et produiront effet comme si elles procédaient de l'accord de ces gouvernements.

7) Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 108 n'obligeront pas le Gouvernement fédéral à consulter le Conseil national des finances en ce qui concerne les questions que soulève l'application du présent article.

8) Toute ordonnance édictée par le Yang di-Pertuan Agong en vertu des dispositions du présent Article sera déposée devant chaque Chambre du Parlement.