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Départ d'office pour faciliter la nomination de candidats locaux.

56. 1) Si le Principal Ministre en fait la demande, la Commission examinera le point de savoir s'il y a plus de candidats locaux possédant les titres requis pour être nommés ou promus dans tout service de la fonction publique spécifié par le Principal Ministre qu'il n'y a dans ledit service de vacances pouvant être pourvues de manière adéquate par ces candidats locaux; la Commission, si elle acquière la conviction que tel est le cas, choisit, si le Principal Ministre lui en fait la demande, des fonctionnaires appartenant à ce service auxquels les dispositions du présent article s'appliquent et dont le départ, de l'avis de la Commission, créerait des vacances qui pourraient être pourvues de manière adéquate par tels candidats locaux possédant les titres requis qui seraient disponibles et dont la nomination serait indiquée et elle informe le Principal Ministre du nombre de fonctionnaires ainsi choisis; si le Principal Ministre a précisé le nombre de fonctionnaires appelés à quitter le service (lequel ne pourra dépasser celui des fonctionnaires ainsi choisis) la Commission en désigne autant parmi les fonctionnaires ainsi choisis et les invite par écrit à quitter le service; tout fonctionnaire invité à quitter le service devra se conformer à cette invitation.

2) Un fonctionnaire auquel il a été notifié par le Gouvernement de l'État ou de la colonie de Sarawak ou en son nom qu'il continuera à être employé dans la fonction publique pendant la période minimum spécifiée dans la notification ne sera pas tenu de quitter le service en vertu des dispositions du paragraphe 1 avant l'expiration de ladite période.


3) Les dispositions du présent article s'appliquent:

a) a tout fonctionnaire qualifié au sens de l'annexe à l'Ordre en Conseil de 1963 du Bornéo septentrional relatif aux indemnités et aux prestations de retraite;

b) a tout fonctionnaire stagiaire qui, si sa nomination avait été confirmée, aurait été qualifié.<bra.

Conseil de la police.

57. 1) II est institué un Conseil de la police pour l'État qui comprend:

a) le Président de la Commission, qui sera Président du Conseil ;

b) l'Àttorney général de l'État;

c) le plus haut fonctionnaire de la police de l'État;

d) une personne désignée par le directeur des affaires policières.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 36, il incombe au Conseil de la police d'exercer le contrôle disciplinaire sur les agents de la fonction publique qui sont détachés auprès des forces de police.


3) Le Conseil de la police peut, par voie d'instructions écrites et sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, déléguer à tout agent des forces de police ou à tout groupe d'agents des forces de police nommés par lui, l'une quelconque des fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions du paragraphe 2 à l'égard des agents des forces de police de tel ou tel grade, et ledit fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires exercera ses fonctions sous la direction et le contrôle du Conseil de la police.