Page:Accord relatif à la Malaisie.pdf/114

Cette page n’a pas encore été corrigée

354

United Nations — Treaty Series

1970

Serments des membres du Conseil suprême.

8. Avant sa prise de fonctions, tout membre du Conseil suprême prête et signe en présence du Gouverneur un serment conçu dans les termes indiqués dans la deuxième partie de l’annexe.

Répartition des portefeuilles et dispositions touchant les intérêts dans des affaires privées.

9. 1) Le Gouverneur peut, sur avis conforme du Principal Ministre, confier à un membre du Conseil suprême la responsabilité de toute affaire intéressant le Gou vernement de l’État, y compris l’administration de tout département ministériel ; tout membre du Conseil suprême, autre qu’un membre de droit, qui se voit confier de telles responsabilités, porte le titre de « ministre ». 2) Aucun membre du Conseil suprême ne peut exercer une activité industrielle, commerciale ou professionnelle ayant un rapport avec une question ou un dépar tement ministériel dont la responsabilité lui incombe ; il ne peut non plus, aussi longtemps qu’il exerce une activité industrielle, commerciale ou professionnelle, participer à une décision du Conseil Suprême s’y rapportant ou à une décision de nature à affecter ses intérêts pécuniaires en la matière. Le Gouverneur agit sur avis.

10. 1) Dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente Constitution ou de toute autre loi ou en sa qualité de membre de la Conférence des Dirigeants, le Gouverneur agit sur avis conforme du Conseil suprême ou d’un membre du Conseil habilité à agir au nom de ce dernier, sauf si la Constitution fédérale ou la présente Constitution en dispose autrement ; toutefois, il est fondé à recevoir, sur sa demande, tout renseignement dont le Conseil suprême dispose en ce qui concerne le gouvernement de l’État.

2) Le Gouverneur a toute liberté de décision dans l’exercice des fonctions ci-après, savoir :

a) la nomination du Principal Ministre ;

b) le refus d’accéder à une demande de dissolution du Conseil Negri. 3) La Législature peut, par une loi, disposer que le Gouverneur sera tenu d’agir après consultation ou sur recommandation de toute personne ou de tout groupe de personnes autre que le Conseil suprême dans l’exercice de l’une quelconque de ses fonctions à l’exclusion : à) des fonctions relevant de son pouvoir discrétionnaire ; et b) des fonctions pour l’exercice desquelles des dispositions figurent dans la Consti tution fédérale ou dans tout autre article de la présente Constitution. Nomination du Secrétaire d’État, de I’Attorney général de l’État et du Secrétaire aux finances de l’État.

11. Les fonctions de Secrétaire d’État, d’Attorney général de l’État et de Secré taire aux finances de l’État sont instituées par les présentes ; les nominations en sont faites par le Gouverneur agissant sur avis conforme du Principal Ministre, lequel No. 10760