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une compétence électorale, non seulement aux femmes chefs de famille, qui n’ont pas de représentant naturel, mais encore aux femmes mariées, à condition qu’elles possèdent « divisément ».

On se préoccupe même d’établir suivant quelle forme devait être libellée la procuration. Des modèles de procuration, valables pour les femmes comme pour les mineurs, circulèrent alors, permettant aux femmes comme aux mineurs d’envoyer, selon les formes, aux assemblées préparatoires de la noblesse, des procureurs qui agiront valablement en leur nom[1].

En fait, les femmes visées par les articles 11 et 20 du règlement royal du 24 janvier semblent avoir largement leurs droits. Les femmes détentrices de fiefs reçurent des assignations à comparaître aux assemblées préparatoires par procureurs et il en fut de même des abbesses, prieures ou supérieures des communautés de femmes[2].

Parfois réunies, au son de la cloche, en assemblées capitulaires, les religieuses âgées de 25 ans composant la communauté procédèrent, sous la surveillance des supérieures, prieures ou abbesses, à la nomination de leurs procureurs[3]. Parfois, au contraire, la prieure donne directement sa procuration[4].

Quant aux femmes nobles possédant fiefs, elles constituent, dans les formes prescrites, leur procureur. Celui-ci est, le plus souvent, un membre de la famille, leur mari lorsqu’elles sont mariées et possèdent divisément, leur fils lorsqu’il s’agit de veuves, un frère lorsqu’il s’agit de filles non mariées, parfois encore un petit-fils, un neveu, un cousin.

Mais lorsqu’il n’y a pas de parent proche, ce procureur est un

  1. Nous avons conservé une de ces procurations. Il est mentionné que le « constituant » donne, à son procureur, pouvoir de comparoir à l’assemblée générale… pour concourir au nom du dit constituant à l’élection des députés de son ordre qui seront envoyés aux États Généraux.

    Promet le dit constituant d’approuver tout ce que le dit sieur procureur constitué aura fait, délibéré et signé en vertu des présentes.

    (Modèle de procuration à donner par les veuves, les femmes possédant divisément, les filles majeures nobles, les mineures. Bibliothèque Nationale, L. c. 23/7).

  2. Assignation aux prieures, supérieures et abbesses du Lyonnais d’avoir à paraître, par le procureur, pour les assemblées des trois états. Arch. Départ., Rhône, B. 17.
  3. Procès-verbaux d’assemblées de femmes (Sainte-Elisabeth, du tiers ordre de Saint-François, religieuses de l’Abbaye-au-Bois, Filles de la Trinité). Cités par Chassin, Les cahiers de Paris.
  4. Par exemple, les communautés de l’Argentière, Bénissons-Dieu, la Déserte, Neuville-les-Dames, Saint-Pierre de Lyon. Arch. Départ., Rhône, B. 17.