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exercer sur elles un assez actif contrôle. L’abbesse de Notre-Dame de Joye (près d’Hennebont) doit demander au contrôleur général Orry l’autorisation de vendre le blé qu’elle a récolté sur ses terres et dont le produit servira à faire réparer les cloîtres qui tombent en ruines[1].

D’autre part, les évêques se réservent la surveillance de la gestion temporelle comme de la gestion spirituelle. L’abbesse de Saint-Georges (près d’Hennebont) est en conflit avec son évêque pour avoir acheté un terrain sans sa permission. Une décision de l’évêque fait même priver l’abbesse de l’administration du temporel.

Il y a donc loin de ces abbesses à celles qui furent de véritables souveraines.

Quant à leurs pouvoirs spirituels, ils sont naturellement fort restreints par l’interdiction qui est faite aux femmes d’être investies des ordres religieux et d’exercer le saint ministère.

Les abbesses des plus importants établissements, Remiremont, Fontevrault, par exemple, ont, il est vrai, le droit de nommer les prêtres qui exercent en leur nom les fonctions spirituelles.

De même, elles possèdent la juridiction épiscopale sur les religieux dépendant de leurs domaines. Là se réduisaient leurs fonctions spirituelles. Au moyen-âge, des textes formels ont interdit aux abbesses de confesser leurs religieuses et nous ne voyons pas qu’à l’époque qui nous occupe elles aient cherché à y contrevenir.

L’organisation intérieure des communautés est en général assez peu compliquée. Au-dessous de l’abbesse, une prieure qui l’aide dans l’administration et peut au besoin la suppléer si, pour une raison ou pour une autre (maladie, interdit lancé sur elle par l’évêque), elle est hors d’état de l’exercer. La prieure prend parfois le nom de coadjutrice ou d’assistante[2].

Une économe ou trésorière est chargée de l’administration financière et de la comptabilité.

Dans certaines communautés (Ursulines), la zélatrice seconde l’assistante dans ses fonctions de surveillance générale et elle est, au besoin, chargée de prévenir les autorités ecclésiastiques des manquements à la règle que pourrait tolérer la complaisance de la supérieure[3].

Qu’il s’agisse des communautés anciennes établies au moyen-âge ou des ordres récemment institués il existe, à côté des officières

  1. Arch. Départ. Ille-et-Vilaine H. 32.
  2. Constitution pour les religieuses de Sainte-Ursule.
  3. Ibid.