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DOUZE ANS DE SÉJOUR

rité civile dans les questions si nombreuses relatives à la propriété.

Chaque citoyen était justiciable, en première instance au moins, de sa famille, qui relevait à son tour de la commune. Il pouvait passer en appel au tribunal supérieur du district ou de la province, et arriver en dernier ressort au tribunal de l’Atsé et de ses Likaontes. Mais les cas étaient rares, où il y eût intérêt à épuiser ces juridictions, car la famille jouissait d’un ascendant tel, qu’à moins d’injustice évidente, c’était affronter l’opinion publique que de faire appel d’un jugement rendu dans son sein.

La femme ne jouissait pas légalement des mêmes droits que l’homme. La terre ne passait en héritage aux femmes qu’à défaut d’héritiers mâles ; dans certaines provinces, l’héritière au premier degré pouvait être déboutée par un héritier mâle du sixième et même du septième degré. De plus, les femmes se mariaient sans dot, et il leur était constitué un douaire, soit préfix, soit coutumier, ou tout au moins un mi-douaire.

Mais le trait caractéristique des constitutions éthiopiennes, ce qui contribuait surtout à prévenir l’encombrement des causes devant les juridictions intermédiaires et la haute cour de l’Empereur, c’est que pour avoir confié la puissance judiciaire à des organes remontant hiérarchiquement jusqu’à l’Empereur, la nation ne s’en était pas dessaisie. L’accusé ou le défendeur avait le droit de choisir son juge, tout Éthiopien étant considéré comme apte à juger en première instance une cause civile, quelquefois même criminelle, à condition toutefois qu’il trouvât des assesseurs pour former son tribunal ; et nul ne pouvait se soustraire à l’obligation qu’impo-