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INTRODUCTION

cret suivant, proposé par Le Chapelier au nom de l’ancien Comité de constitution.

« L’Assemblée nationale, considérant que nulle société, club, association de citoyens, ne peut avoir, sous aucune forme, une existence politique, ni exercer aucune influence ou inspection sur les actes des pouvoirs constitués et des autorités légales, que sous aucun prétexte ils ne peuvent paraître sous un nom collectif pour former des pétitions ou des députations, pour assister à des cérémonies publiques, soit pour tout autre objet, décrète ce qui suit :

« Article premier, — S’il arrivait qu’une société, club ou association se permît de demander quelques fonctionnaires publics, ou de simples citoyens, ou d’apporter obstacle à l’exécution d un acte de quelque autorité légale, ceux qui auront présidé aux délibérations ou fait quelque acte tendant à leur exécution, seront, sur la poursuite du procureur-général-syndic du département, condamnés par les tribunaux à être rayés pendant deux ans du tableau civique, et déclarés inhabiles à exercer pendant ce temps aucune fonction publique.

« Art. 2. — En cas que lesdites sociétés, clubs ou associations fassent quelque pétition en nom collectif, quelques députations au nom de la société, et généralement tous les actes où elles paraîtraient sous les formes de l’existence publique, ceux qui auront présidé aux délibérations, porté les pétitions, composé ces députations ou pris une part active à l’exécution de ces actes, seront condamnés, par la même voie, à être rayés pendant six mois du tableau civique et suspendus de toutes fonctions publiques, déclarés inhabiles à être élus à aucune place pendant le même tems.

« Art. 3. — A l’égard des membres qui, n’étant point inscrits sur le tableau des citoyens actifs, commettront les délits mentionnés aux articles précédents, ils seront condamnés par corps à une amende de 1,200 livres, s’ils sont Français, et de 3,000 livres, s’ils sont étrangers.

« Art. 4. — L’Assemblée nationale décrète que le rapport de son ancien Comité de constitution sera imprimé et publié, comme instruction, avec la présente loi »[1].

  1. Moniteur universel, année 1791, No273.