Page:Œuvres de Walter Scott, Ménard, traduction Montémont, tome 6, 1838.djvu/280

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seulement (ici le lecteur reprit sa voix ordinaire, et plus d’un visage, dont M. Mortelock lui-même aurait pu envier la triste longueur, se raccourcit insensiblement) ; à titre de fidéi-commis, et pour les fins, usages et emplois ci-après mentionnés.

Quels étaient « ces fins, usages et emplois ? » Là était toute l’affaire.

Venait d’abord un préambule, où il était établi que la testatrice descendait en droite ligne de l’ancienne maison d’Ellangowan, son respectable bisaïeul, Andrew Bertram de Singleside, premier du nom, d’heureuse mémoire, ayant été le second fils de Allan Bertram, quinzième baron d’Ellangowan. Ensuite elle disait que Henri Bertram, fils et héritier de Godefroy Bertram, seigneur actuel d’Ellangowan, avait été, dans son enfance, enlevé à ses parents ; mais que elle, testatrice, était bien assurée qu’il était encore vivant, en pays étranger, et que par la providence du ciel il serait rétabli dans les biens de ses ancêtres : auquel cas, ledit Pierre Protocole était tenu et obligé, comme il le reconnaissait lui-même, tenu et obligé, par l’acceptation des présentes, de se dessaisir desdites terres de Singleside et autres, et de tous les objets en dépendants, et compris dans ladite donation (sous la réserve toutefois d’une indemnité convenable pour ses peines et soins), en faveur et au profit de Henri Bertram sus-nommé ; et ce, sitôt son retour dans son pays natal. Tant qu’il continuerait à résider en pays étranger, comme aussi dans le cas où il ne reviendrait jamais en Écosse, M. Pierre Protocole, le fidéi-commissaire, était chargé de distribuer les revenus des terres et les intérêts des sommes d’argent (sous la déduction toujours d’une indemnité pour ses peines, comme ci-dessus) par égales portions, entre quatre établissements de charité désignés dans le testament. Le pouvoir d’administrer, de faire des baux, de prêter ou emprunter, en un mot, d’administrer comme le propriétaire lui-même, était confié au digne fidéi-commissaire, et, survenant sa mort, à une autre personne, aussi homme d’affaires, nommée dans le testament. Suivaient seulement deux legs particuliers : l’un de cent livres à sa femme de chambre favorite ; l’autre de la même somme à Jenny Gibson (laquelle le testament rappelait avoir été entretenue par la charité de la testatrice), pour payer son apprentissage dans quelque métier honnête.

Une disposition en faveur de la main-morte se nomme en Écosse une mortification, et dans une grande ville de ce pays (Aber-