Page:Œuvres de Walter Scott, Ménard, traduction Montémont, tome 26, 1838.djvu/178

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écartée, elle n’est plus sous le coup de cette loi. Je ne connais que trop leur jargon, et je vous répète que, sans la circonstance du mystère, elle ne peut être condamnée[1]. Il est tout simple que votre sœur vous ait fait confidence de son état… Réfléchissez ; je suis certain qu’elle vous en a parlé. — Hélas ! dit Jeanie, elle ne m’en a jamais dit un mot ; mais elle pleurait amèrement toutes les fois que je lui parlais de l’altération de sa santé, et du changement qui s’était opéré dans son caractère. — Vous lui avez fait des questions à ce sujet ? dit-il avec vivacité ; il faut que vous vous rappeliez qu’elle vous avoua avoir été séduite par un misérable… Oui, vous pouvez appuyer sur ce mot-là, et y joindre le titre de monstre, de cruauté et de perfidie, tout autre nom est inutile, et qu’elle portait dans son sein le fruit de son imprudence et du crime de son séducteur… qu’il l’avait assurée qu’il prendrait des mesures pour sa délivrance prochaine… Eh bien ! il a tenu parole. » Il sembla s’adresser ces derniers mots à lui-même, en les accompagnant d’un geste violent de reproche et de remords ; puis il ajouta avec plus de calme : Vous vous souviendrez bien de tout ceci ? voilà tout ce qu’il est nécessaire de dire. — Mais je ne puis me rappeler ce qu’Effie ne m’a jamais dit, » répondit Jeanie avec beaucoup de simplicité.

« Êtes-vous donc si bornée, avez-vous l’intelligence si lente ? » s’écria-t-il en lui saisissant le bras tout à coup, et en le lui pressant fortement. « Je vous dis, » répéta-t-il en serrant les dents et à demi-voix, mais avec beaucoup d’énergie, « je vous dis qu’il

  1. Le code des lois d’Écosse, années 1690, c.21, en conséquence de la répétition fréquente du crime d’infanticide, que la tentation de le commettre et la facilité de le cacher rendaient plus commun, prononça qu’un certain concours de présomption, en l’absence de preuves directes, serait reçu par le jury comme la preuve même que le crime aurait été commis. Les présomptions désignées en ce cas étaient lorsque la femme aurait caché sa situation pendant tout le temps de sa grossesse, lorsqu’elle n’aurait appelé personne pour l’assister dans son accouchement, et que ces circonstances se joindraient à la mort ou à la disparition de l’enfant. Plusieurs personnes subirent la peine de mort pendant le dernier siècle en conséquence de cette loi sévère ; mais l’auteur se rappelle avoir vu suivre un mode de justice plus doux. Lorsque la femme accusée au titre de la loi sentait qu’elle ne pouvait suffisamment se défendre, elle adressait ordinairement une pétition à la cour, dans laquelle elle niait pour la forme la teneur de l’accusation, mais alléguait que, comme sa réputation en avait été flétrie, elle était prête à se soumettre à une sentence d’exil, ce à quoi le conseil de la couronne consentait ordinairement. Cette indulgence dans la pratique, et la diminution du crime depuis que la pénitence ecclésiastique qui se faisait publiquement a été généralement hors d’usage, ont conduit à l’abolition de la loi de Guillaume et de Marie, qui est maintenant remplacée par une autre prononçant le bannissement dans les mêmes circonstances où le crime était autrefois puni de mort. Ce changement a eu lieu en 1803.