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et l’Estat, on avoit accoustumé de s’adresser directement au Parlement qui a le pouvoir de la Police générale et Souveraine ; comme quand il avoit esté question de condamner les livres de Santarel et de Mariana Jesuites. Et qu’il s’agissoit icy d’un livre plus dangereux que tous les autres, et dont la doctrine est préjudiciable, non seulement au salut des ames ; mais aussi à la seureté de la personne des Roys et de leurs Ministres.

En suitte de quoy M. le Chancelier dit aux Curez, que le Roy vouloit qu’ils s’adressassent sur toutes choses aux grands Vicaires, à l’Official et à la Faculté : et que Sa Majesté n’avoit pas agreable qu’ils s’adressassent au Parlement, mais qu’elle manderoit à la Faculté de Theologie de travailler incessamment à l’Examen et à la Censure du livre.

Les Curez ayant appris la volonté du Roy promirent d’y obeïr ponctuellement et se retirèrent.

Le 7. jour de Février 1658. M. de S. Roch fut prié de se trouver chez M. le Lieutenant Civil, où s’estant rendu, il le trouva accompagné de M. le Lieutenant Criminel et de M. le Procureur du Roy au Chastelet. M. le Lieutenant Civil luy demanda pourquoy Messieurs les Curez de Paris ne s’estoient point adressez à eux pour la suppression du livre de l’Apologie pour les Casuistes.

M. de S. Roch répondit, que les Curez avoient esté conseillez de s’adresser à la Justice, et Police du Parlement, comme souveraine et ordinaire en matière de livres d’une doctrine aussi méchante que celle de l’Apologie : que les Curez ayant dessein non seulement de faire supprimer ce livre, mais aussi de le faire condamner au feu, à quoy ils estimoient l’autorité de la Cour estre nécessaire, ils avoient crû devoir s’y adresser : outre que M. le Lieutenant Civil par son Ordonnance du 25. jour de Janvier 1658. sans ouïr les Curez de Paris, ayant supprimé leurs Requestes, Extraits et autres écrits avec les Lettres au Provincial, ils ont crû que cette Ordonnance avoit esté sollicitée et obtenue par les Jesuites mesmes, afin d’éviter une plus severe condamnation du Par-