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ŒUVRES

point icy¹, il y ait jamais eu de loy qui ait permis aux particuliers de tuer, et qui l’ait souffert, comme vous faites, pour se garentir d’un affront, et pour éviter la perte de l’honneur, ou du bien, quand on n’est point en mesme temps en peril de la vie; c’est mes Peres, ce que je soûtiens que jamais les infideles mesmes n’ont fait. Ils l’ont au contraire defendu expressément. Car la loy des 12. Tables de Rome portoit : Qu’il n’est pas permis de tuer un voleur de jour, qui ne se defend point avec des armes. Ce qui avoit déja esté defendu dans l’Exode c. 22². Et la loy Furem, ad legem Corneliam, qui est prise d’Ulpien³, defend de tuer mesme les voleurs de nuit, qui ne nous mettent pas en peril de mort. Voyez-le dans Cujas in tit. dig. de Justit. et jure ad l. 3⁴.

Dites-nous donc, mes Peres, par quelle autorité vous permettez ce que les loix divines et humaines

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1. W. de quibus nihil mihi neutram in partent dictum volo.

1. Exod. XXII, 2-3 : Si effringens fur domum sive suffodiens fuerit inventus, et accepto vulnere mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis. Quod si orto sole hoc fecerit, homicidium perpetravit, et ipse morietur. — Ce texte est cité par Leys, cf. supra T. V, p. 61.

3. W. n’a pas traduit : qui est prise d’Ulpien. — Leys au passage cité signale ces textes ; il n’indique pas que la loi soit prise d’Ulpien.

4. W. donne la citation: Lex vero Furem, ad legem Corneliam etiam nocturnos fures interfici vetat, nisi mortis periculum inferant. Adeatur Cujacius in tit. dig. de just. et jure ad l. 3. ubi hæc legi possunt: Nominatim, inquit, ea lex ait, furem nocturnum non posse occidi, nisi in extremo vitæ periculo, cum quis eum servare non potest quin perdat se. — La citation se continue ainsi dans Cujas, Commentarii in titulum Digesti de Justitia et Jure ad legem III (édition de 1596?p. 1360): Atque ideo ea lex furem, videtur pugnare cum l. 12. tab. quæ furem nocturnum omnino permittit occidere, furem autem diurnum ita demum si se telo defendat.