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paternelle comme principe des sociétés, nous rechercherons la mesure de cette autorité, comment elle est fondée dans la nature, si elle a d’autre raison que l’utilité de l’enfant, sa faiblesse et l’amour naturel que le père a pour lui ; si donc, la faiblesse de l’enfant venant à cesser, et sa raison à mûrir, il ne devient pas seul juge naturel de ce qui convient à sa conservation, par conséquent son propre maître, et indépendant de tout autre homme, même de son père ; car il est encore plus sûr que le fils s’aime lui-même, qu’il n’est sûr que le père aime le fils.

Si, le père mort, les enfants sont tenus d’obéir à leur aîné ou à quelque autre qui n’aura pas pour eux l’attachement naturel d’un père ; et si de race en race, il y aura toujours un chef unique, auquel toute la famille soit tenue d’obéir. Auquel cas on chercherait comment l’autorité pourrait jamais être partagée, et de quel droit il y aurait sur la terre entière plus d’un chef qui gouvernât le genre humain.

Supposé que les peuples se fussent formés par choix, nous distinguerons alors le droit du fait ; et nous demanderons si, s’étant ainsi soumis à leurs frères, oncles ou parents, non qu’ils y fussent obligés, mais parce qu’ils l’ont bien voulu, cette sorte de société ne rentre pas toujours dans l’association libre et volontaire.

Passant ensuite au droit d’esclavage, nous examinerons si un homme peut légitimement s’aliéner à un autre, sans restriction, sans réserve, sans aucune espèce de condition ; c’est-à-dire s’il peut renoncer à sa personne, à sa vie, à sa raison, à son moi, à toute moralité dans ses actions, et cesser en un mot d’exister avant sa mort, malgré la nature qui le charge immédiatement de sa propre conservation, et malgré sa conscience et sa raison qui lui prescrivent ce qu’il doit faire et ce dont il doit s’abstenir.

Que s’il y a quelque réserve, quelque restriction dans l’acte d’esclavage, nous discuterons si cet acte ne devient pas alors un vrai contrat, dans lequel chacun des deux contractants, n’ayant point en cette qualité de supérieur commun [121], restent leurs propres juges quant aux conditions du contrat, par conséquent libres chacun dans cette partie, et maîtres de le rompre sitôt qu’ils s’estiment lésés.

Que si donc un esclave ne peut s’aliéner sans réserve à son maître, comment un peuple peut-il s’aliéner sans réserve à son chef ? et si l’esclave reste juge de l’observation du contrat par son maître, comment le peuple ne restera-t-il pas juge de l’observation du contrat par son chef ?

Forcés de revenir ainsi sur nos pas, et considérant le sens de ce mot collectif de peuple, nous chercherons si, pour l’établir, il ne faut pas un contrat, au moins tacite, antérieur à celui que nous supposons.

Puisque avant de s’élire un roi le peuple est un peuple, qu’est-ce qui l’a fait tel sinon le contrat social ? Le contrat social est donc la base de toute société civile, et c’est dans la nature de cet acte qu’il faut chercher celle de la société qu’il forme.

Nous rechercherons quelle est la teneur de ce contrat, et si l’on ne peut pas à peu près l’énoncer par cette formule : « Chacun de nous met en commun ses biens, sa personne, sa vie, et toute sa puissance, sous la suprême direction de la volonté générale, et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout. »

Ceci supposé, pour définir les termes dont nous avons besoin, nous remarquerons qu’au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix. Cette personne publique prend en général le nom de corps politique, lequel est appelé par ses membres Etat quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. À l’égard des membres eux-mêmes, ils prennent le nom de peuple collectivement, et s’appellent en particulier citoyens, comme membres de la cité ou participants à l’autorité souveraine, et sujets, comme soumis à la même autorité.

Nous remarquons que cet acte d’association renferme un engagement réciproque du public et des particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport, savoir, comme membre du souverain envers les particuliers,