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permanente et légale. — C’est ce régime que l’Association veut détruire.

Mais on nous dit : Vous admettez un droit fiscal. Or, chaque fois qu’un produit étranger a un similaire au dedans, est-il possible de le frapper d’un droit, même fiscal, qui n’élève le prix vénal de ce produit et n’agisse, par conséquent, comme droit protecteur ?

Voici, dans ce cas, comment il me semble que l’Association doit comprendre l’application de son principe.

Chaque fois qu’un droit est arrivé à cette limite inférieure, au-dessous de laquelle il ne pourrait descendre, sans compromettre d’une manière permanente le revenu qu’en tire le trésor, on peut dire qu’il est essentiellement fiscal et involontairement protecteur. C’est à cette limite que l’action de l’Association doit s’arrêter, parce que tout ce que l’on pourrait discuter au delà serait une question d’impôt.

Ainsi, par exemple, si l’on abaissait successivement le droit sur les fers à 20, 15 et 10 pour 100, cherchant, sans se préoccuper aucunement de nos forges, le point où il donne le plus gros revenu possible, c’est-à-dire où il entre le plus de fer possible sans nuire au trésor, — je dis qu’à cette limite le droit devrait être considéré comme fiscal et soustrait aux discussions de nos assemblées. Ce n’est pas à dire que cet impôt, comme impôt, fût à l’abri de toute objection. Il resterait à savoir s’il est d’une bonne administration de renchérir le prix du fer. Mais cette considération rentre dans les questions générales relatives à toute contribution publique. Elle se présente aussi bien à propos du sel et du port des lettres qu’au sujet des douanes. Elle sort de la compétence de l’Association, parce que l’Association ne discute pas les impôts, même mauvais ; elle n’a qu’un but : le renversement du système protecteur.

Il ne faut pas se le dissimuler, cette déclaration ouvre une brèche au monopole. À chaque abaissement du tarif,