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Nous l’avons déjà dit, un droit de douane peut être soit fiscal, soit protecteur. Malheureusement il peut être aussi, et il est presque toujours à la fois l’un et l’autre.

Il est fiscal quand la charge qu’il impose au public profite tout entière au trésor, c’est-à-dire au public lui-même. Tels sont les droits sur le thé et les autres denrées qui n’ont pas de similaires dans le pays. En ce cas, pas de difficulté, l’Association ne s’en mêle pas. De tels droits peuvent être fort différemment appréciés, et, à cet égard, l’opinion de chaque sociétaire est réservée. Mais enfin c’est une question d’impôt ; la protection n’y est pour rien, et l’Association non plus. Pour le dire en passant, on voit combien le Constitutionnel s’est mépris quand, pour prouver que la réforme anglaise est tout ce qu’il y a de plus vulgaire, il cite précisément les taxes qu’elle a laissées subsister sur les denrées de cette catégorie. Il ne voit pas que c’est en cela que consiste tout le libéralisme de la mesure.

Le droit est exclusivement protecteur quand il empêche l’importation de la marchandise étrangère, comme dans les cas de prohibition ou de droits prohibitifs. — Dans ce cas encore, pas de difficulté. C’est là l’abus contre lequel l’Association s’est formée ; sa tâche est de démontrer que d’une telle mesure, généralisée et réduite en système, résulte pour tout Français interdiction de tirer tout l’avantage possible de son travail, contrainte de s’adresser à un vendeur plus malhabile ou moins bien situé. Ici, l’acheteur n’acquitte pas une taxe au trésor, dont il profite comme citoyen ; il paye un excédant de prix qui ne lui reviendra sous aucune forme ; il subventionne une industrie privilégiée ; il est soumis à une extorsion ; il est dépouillé sans compensation d’une partie de sa propriété ; il travaille pour autrui et, dans une certaine mesure, sans rémunération ; il est esclave dans toute la rigueur du mot, car l’esclavage consiste non dans la forme, mais dans le fait d’une spoliation