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sur l’abbaye royale de la vssin.

de la reine se désista de l’autorisation qui lui avait été précédemment accordée et subrogea les luminiers dans ses droits de réédification.

Catherine de Médicis ratifia et homologua cette subrogation le 5 novembre 1519. Voici Ta copie textuelle de cette homologation que nous avons trouvée dans un amas de vieux papiers, dans les greniers de la mairie de Besse :

« Catherine, par la grâce de Dieu, reine de France, comtesse de Bologne, de Clermont et d’Auvergne, dame de La Tour, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut.

« Nos chers et amés les curés et luminiers de l’église paroissiale de Saint-André de notre ville de Fesse, nous ont fait dire et remontrer que, par nos lettres patentes en forme de charte, délivrées à l’abbaye d’Ainay-lès-Lyon, au mois d’aoust 1548, sur remonstration à nous faicte, par Français de Monceaulx, sr de Besse, un de nos panetiers, qu’il estoit en dévotion de édiffier une chapelle en la montagne de la Vassivière, en notre terre de Ravel, à l’endroict de ladite montagne auquel il y a une croix de pierre, une ymage de la Vierge Marie, Mère de Notre Seigneur, une belle fontaine, icelle chapelle fonder à l’honneur de Ladite Dame, de la doter par l’establissement d’un chapelain qui y célébrera la sainte Messe, nous aurions permis au dia de Monceaulx icelle chapelle édifier, fonder et de la doter, luy donnant et concédant et à ses successeurs et ayant cause tous les droicts que nous y avons et pouvons avoir sauf la supériorité de reconnaissance d’un denier France qu’il nous seroit tenu de payer chascun an à notre receptte dudit Ravel, taisant ou ignorant par le dict sieur de Monceaulx les droicts de prescription ordinaires que, à cause de la dicte chapelle appartenoient et estoient leurs et aportés par les dicts supplians à leur grand préjudice et dommage ; ce que despuis iccluy de Montceaulx entendant et reconnoissant la grande justice qui y avoient les dicts supplians, leur auroit entièrement cédé et transporté son dict droiet et toutes les concessions et permissions des susdictes par nous à luy faictes sous notre bon plaisir.