Ordre du Gouverneur en chef, en conseil, du 4 juin 1818/Version française

Herman W. Ryland
P. E. Desbarats (p. 7-29).



ORDRE
du
GOUVERNEUR EN CHEF EN CONSEIL.

PROVINCE du C’est à savoir :
BAS CANADA.


Au Conseil de Sa Majesté, dans et pour la dite Province du Bas-Canada, tenu au Château St. Louis, dans la Cité de Québec, dans la dite Province, Jeudi, le quatrième jour de Juin, dans la cinquante-huitième Année du Règne de Sa Majesté, et dans l’Année de Notre Seigneur Mil huit cent dix-huit.


Présent,
Son EXCELLENCE SIR JOHN COAPE SHERBROOKE, C. G. C.
GOUVERNEUR EN CHEF, en CONSEIL.


Préambule. VU que par un Acte fait et passé dans la dernière Session du présent Parlement Provincial du Bas-Canada, intitulé, « Acte qui fait une Provision temporaire pour le réglement du Commerce entre cette Province et les États-Unis de l’Amérique, par Terre ou par la Navigation intérieure, » il est entre autres choses statué, Que pendant la continuation du dit Acte, il sera et pourra être loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne ayant l’Administration du Gouvernement de cette Province, pour le tems d’alors, de l’avis et consentement du Conseil Exécutif de Sa Majesté, par un Ordre ou Ordres émanés et publiés de tems à autres à cet effet, de suspendre l’opération du tout ou d’aucune partie ou parties d’aucune Ordonnance ou Ordonnances, ou d’aucun Acte ou Actes de la Législature de cette Province concernant le commerce et la communication par Terre ou par la Navigation intérieure, et de donner des ordres et faire des réglements concernant les importations, exportations, droits ou autrement, pour faire le Commerce par Terre ou par la Navigation intérieure entre le peuple et les territoires de Sa Majesté dans cette Province et le peuple et territoires des États-Unis de l’Amérique, nonobstant aucune Loi, Statut ou usage à ce contraire. Étant néanmoins pourvu que rien de contenu dans le dit Acte ne s’étendra, ni ne sera entendu s’étendre à donner pouvoir au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne ayant l’Administration du Gouvernement de cette Province pour le tems d’alors et au Conseil Exécutif de Sa Majesté eu cette Province ou à l’un ou l’autre d’iceux, d’imposer par un ordre ou des ordres, ou eu aucune manière ou moyen, aucun droit ou impôt d’aucune description ou dénomination sur aucun des effets ou Marchandises importés des États-Unis d’Amérique dans cette Province, pour un objet de Commerce, par Terre ou par la Navigation intérieure, pendant la durée de cet Acte.

I. Son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis du dit Conseil Exécutif, ordonne par le présent, que toutes choses, dont l’exportation n’est pas et ne sera pas par la Loi entièrement prohibée, pourront librement, pour les fins de Commerce, être importées et exportées, libres et exemptes de tous droits quelconques, de et hors de cette Province, dans les États-Unis, tant par les Sujets de Sa Majesté que par les Citoyens des États-Unis. Pourvu toujours que rien de contenu dans le présent ordre ne s’étendra, ou ne sera entendu s’étendre à autoriser ou permettre l’exportation, par Terre ou par la Navigation intérieure, de Fourrures et Pelleteries, ainsi que défendue par l’Ordonnance Provinciale de la 28e. Geo, III. Chap. I, Section 3.

II. Et Son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis et consentement du dit Conseil Exécutif, ordonne en outre par le présent, que l’or et l’argent monoyés et en lingots, et toutes choses du cru ou du produit des États-Unis d’Amérique, dont l’importation en cette Province, n’est pas et ne sera pas entièrement prohibée, pourront librement, pour les fins de Commerce, être importés et apportés des États-Unis d’Amérique en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, tant par les Sujets de Sa Majesté que par les Citoyens des dits États-Unis, en la manière ci-après ordonnée et en payant les droits divers et respectifs qui sont ou qui seront imposés par la Loi et payables sur iceux. Pourvu toujours que rien de contenu par le présent ordre, ne s’étendra ou ne sera entendu s’entendre à autoriser ou permettre l’importation de provisions fraîches ou salées d’aucune description, de rum et autres liqueurs fortes ou de tabac manufacturé des dits États-Unis en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, et que l’importation des dits articles par Terre ou par la Navigation intérieure des dits États-Unis en cette Province, sera désormais et est par le présent entièrement prohibée. Pourvu toujours et aussi que rien de contenu par le présent ne s’étendra ou ne sera entendu s’étendre à autoriser ou permettre l’importation d’aucune Farine de Bled, Bled d’Inde, Seigle, Avoine ou autre grain des États-Unis en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, excepté pour et aux fins d’être exportés de nouveau, ainsi qu’il est ci-après ordonné. Pourvu toujours et aussi que rien de contenu par le consent ne s’étendra ou ne sera entendu s’étendre à assujettir ou continuer à assujettir à aucuns droits quelconques les articles suivans ou aucun d’eux, lorsqu’ils seront importés des États-Unis d’Amérique en cette Province, par terre ou par la navigation intérieure c’est à dire : 1e l’Or et l’Argent monnoyés ou en lingot. 2e. Les Mats, Vergues, Beauprés, Esparres, Madriers, Planches, Courbes, Bois de construction de toute qualité. 3e. Brai, Goudron, Thérébentine, Résine, Chanvre, et Lin, 4e. Cercles, Bardeaux, Planche de Lambrissage, Arbres, lattes, Douves, Bois quarré et rond, et Bois de construction de toutes qualités, 5e. Graines, Bled, Seigle, Avoine, Orge, Patates, Bled d’Inde, Feves, Pois, Ris, ou Grains de toutes espèces. 6e. Poisson frais, Chevaux, Bêtes à Corne, Moutons, Cochons, Volailles ou autres Animaux vivans ou provisions vivantes de toutes sortes. 7e. Les Potasse et Perlasse, les Beurre, Fromage, Miel, Pelleteries et Peaux, Peaux non corroyées, Fer, Suif, Farine de Bled, Bled dinde, Seigle, Avoine, Orge où toutes autres sortes de grains. Et que toutes et chacune des Ordonances et tous et chaque Acte du Parlement Provincial de cette Province par lesquels l’un ou l’autre des articles ci-dessus mentionnés, se trouvent sujets à aucun droit, lorsqu’il est importé des États Unis d’Amérique en cette Province, par Terre ou par la Navigation intérieure, seront et ils sont par le présent suspendus.

III. Et Son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis et consentement du dit Conseil Exécutif, ordonne de plus qu’avant de permettre qu’aucune telle Farine, qu’il est ainsi loisible d’importer des dits États-Unis en cette Province comme susdit, puisse passer aucun des Ports d’entrée et de sortie, ci-après mentionnés le propriétaire ou celui qui importera la dite Farine, consentira a une obligation avec deux bonnes cautions envers Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs du double de la valeur de ladite Farine, qu’icelle et toute et chaque partie d’icelle sera vraiment et fidèlement exportée hors de cette Province, et qu’il ne sera consommé aucune partie d’icelle dans cette Province, laquelle obligation ne pourra être ensuite déchargée ou délivrée jusqu’à ce qu’il ait été obtenu un certificat du Collecteur et Contrôleur des Douanes de Sa Majesté pour le Port de Québec, comme quoi la Farine, pour laquelle il auroit été consenti une obligation comme susdit, a été duement chargée pour être exportée hors de cette Province ; lequel certificat les dits Collecteur et Contrôleur sont par le présent requis d’accorder, sur le serment du propriétaire de la dite Farine ou de son Agent, comme quoi ladite Fleur ou Farine ainsi embarquée pour être exportée est la même, pour laquelle il auroit été consenti une obligation comme susdit ; et dans le cas où tel certificat ne seroit point obtenu et produit sous six mois, du jour de la date de telle obligation, au Collecteur ou autre Officier des Douanes de Sa Majesté, qui aura reçu telle obligation, il sera et pourra être loisible au dit Collecteur ou autre Officier de faire intenter une Action pour telle obligation.

IV. Et son Excellence le Gouverneur en Chef, par et de l’avis et consentement du dit Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/11 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/13 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/15 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/17 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/19 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/21 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/23 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/25 Page:Order of the governor in chief in council, of the 4th June, 1818, for the regulation of commerce, between this province and the United States of America, Bilingual EN-FR, 1818.djvu/27