Ordonnance de police de MM. les officiers et gouverneurs du Palais Royal




ORDONNANCE

DE POLICE.


Nous François de Branle-Motte, Marquis-de Groſſe-pine ; Jacques le Bandeur, Comte de Belles-couilles ; Antoine de Vit-Quarré ; Thomas la Belle-Queue ; Charles de Par-Mon-Foutre, Chevalier Seigneur des Clitoris, Vagins, & autres lieux adjacens, Docteur du Branlage, Fouterie & Enculage, Sur-Intendant général des lieux publics, dit ſérails, bordels, taudions, chenils, boucans & autres foutoirs quelconques, établis dans notre bonne Ville de Paris : A tous ceux qui ces préſentes Lettres verront, Salut : Savoir Faiſons… Le deſir ſincere que nous avons de porter une marche uniforme dans tous les couvens & aſſemblées d’ouvriers en boyaux de joie, nous a porté à faire des démarches qui ne peuvent que prouver la droiture de nos intentions : ſur ce qui nous a été repréſenté que les filles & femmes prépoſées pour le plaiſir charnel, ſoulagement des reins, dégorgement des rognons, & autres exercices du corps tendant à l’érection du membre viril, & éjaculation d’icelui, tant que jeux de mamelles, jeux de hanches, jeux d’anus, jeux de clitoris, tortillement de feſſes, & généralement tout autre jeu de fouterie quelconque, abuſent de la lubricité, & généralement des plus ou moins fouteurs, & tirent journellement des contributions extrêmes, qui nuiſent & oberent le tempérament : qu’un tel abus, s’il n’étoit ſévérement réprimé, entraîneroit par la ſuite des conſéquences funeſtes & dangereuſes, en ce que bientôt la plupart des ſuſdits fouteurs ſe verroient dans l’inanition, & dans l’impuiſſance abſolue de ſatisfaire à la taxe arbitraire qu’impoſent ordinairement toutes Meſſalines, donneuſes de douces ; qu’ainſi la fouterie & tout ce qui la regarde tomberoit en décadence, & ſeroit menacée d’une deſtruction prochaine : à quoi deſirant pourvoir, de l’avis & conſentement de nos amés & féaux Confreres, MM. les Enconneurs, & autres fouteurs, nommés ad hoc, & aſſemblés à cet effet au cliquetis des couillons ; de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & autorité foutative, diſons, déclarons, ordonnons, voulons, & nous plaît ce qui ſuit :


ARTICLE PREMIER


Des filles bourgeoiſes qui ſe laiſſent prendre le cul à propos de botte, & foutent avec le tiers & le quart, par complaiſance, ou autrement.

Quoique nous ſoyons amplement informés que la majeure partie des filles de boutique du Palais Royal & Palais Marchand, Charnier des Innocens, & de la rue S. Honoré, rué S. Denis, S. Martin, &c., ſe le ſoient laiſſé mettre en tout temps, les unes par derriere & les autres par devant ; les unes par foibleſſe, & les autres par tempérament ; défendons néanmoins expreſſément à tous fouteurs, débaucheurs de jeuneſſe, de ne jamais révéler, publier, divulguer les faveurs qu’ils auront obtenues, & pourront par la ſuite obtenir, tant pour le ſoutien de la fouterie, qu’il eſt de notre ſageſſe & de notre gloire de protéger, que pour ſauver les affronts multipliés qu’éprouveroient journellement les demoiſelles ſoi-diſant honnêtes, qui, par complaiſance ou autrement, ſe ſeroient laiſſé prendre le cul, baiſer les tétons, patiner les feſſes & enconner juſqu’aux couillons.


II.


Des ouvrieres, & autres, qui ne ſe laiſſent baiſer qu’en ſecret, ou en partie de plaiſir, & qui ſouvent s’expoſent à être foutues au moment où elles y penſent le moins.

Toutes ouvrières, ou griſettes ou putains que nous ménerons aux Prés S. Gervais, Belleville-lès-Paris, ſeront défrayées de toute eſpece de dépenſe, menus plaiſirs, fantaiſie, & notamment de la voiture, dans laquelle toutefois nous nous réſervons le droit de leur mettre la pine en main, tant en allant qu’en revenant, pour, par ladite grisette, jouir pleinement & entiérement de ladite pine, de telle maniere que ce ſoit & qu’elle aviſera bon être…


III.


Comme on eſt ſujet à déconner dans les voitures publiques, vu les cahotages continuels auxquels on eſt expoſé, moyen d’y obvier en partie.

Enjoignons expreſſément à toutes pineuſes de ſerrer ſuffiſamment les cuiſſes, pour empêcher la ſortie du membre viril, ſeconder le mouvement, & faciliter, autant que faire ſe pourra, l’éjaculation juſqu’à la derniere goutte.


IV.


Tous bouzins ou taudions ne ſeront payés qu’entre douze & vingt-quatre ſols, ſelon que la fille en vaudra la peine. Tout fouteur, coureur de gourgandines, qui ſera introduit dans un bouzin ou taudion, où il n’y auroit pour tout meuble qu’une paillaſſe, attendu que la ſomme eſt modique, & qu’elle doit être partagée entre la raccrocheuſe & celle qui endurera l’opération, paiera, ſelon la lubricité des propos, poſtures & geſticulations de l’héroïne qui remuera la charniere, prolongera le plaiſir à ſon fouteur, & donnera le coup de cul néceſſaire ; en pareil cas, depuis douze ſols juſqu’à vingt-quatre.


V.


Aucun Miché ne paiera déſormais d’avance. Circonſtances & conditions auxquelles il peut céder.

Défendons expreſſément à tous fouteurs, branleurs & joueurs de matrices, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, de payer jamais un ſol d’avance, à moins que la demoiſelle deſtinée à paſſer au fil de la verge, ne ſe ſoit préalablement juſtifiée d’une bonne paire de couilles ſur l’eſtomac, d’une paire de feſſes bien fournies, & ſurtout d’une motte à toute épreuve, garnie de poils recoquillés, de laquelle ſuſdite motte elle aura la bonté d’écarter les levres, afin d’éloigner tout ſoupçon déſavantageux ſur le compte d’icelle, que nous évaluons à trois livres.


VI.


Toutes branleuſes de vit ſur place ſeront payées ſelon qu’elles auront du poignet.

Toutes fouteuſes, branleuſes, batteuſes de pavé, marcheuſes de nuit & regrattieres ſans domicile, branlant vit ſur place, comme carrefours, quais, halles & marchés de notre bonne ville de Paris, trottoirs & autres lieux indépendans, ſeront payées ſelon qu’elles ſeront plus ou moins bonnes manieuſes, & qu’elles auront du poignet, depuis ſix ſols Juſqu’à douze.


VII.


Les coureuſes de guinguettes ſe contenteront de la franche-lippée. Voulons que toutes les coureuſes d’auberges, cabarets, tabagies chercheuſes de vit, & branleuſes, n’aient pour tout ſalaire, ſans qu’elles puiſſent exiger rien de plus, ſi ce n’eſt deux ſols pour le tabac ou pour le paf.


VIII.


Des pucelages. — Comme le mot eſt aujourd’hui vuide de ſens, & qu’on peut en nier l’exiſtence, taxe des prétendues Pucelles.

A l’égard des prétendus pucelages, que la plupart des Maquerelles ſe flattent de nous procurer, dont elles oſent offrir les faveurs au plus offrant & dernier enchériſſeur, rejetons ſolemnellement & irrévocablement de tels pucelages comme illuſoires ; conſentons néanmoins que, dans le cas où réellement la fillette prépoſée n’eût pas encore pénétré dans le myſtere de la couille, ni tâté de la verge humaine, elle ſoit examinée & approfondie, notamment au paſſage du ſigouret ; pour enſuite ladite vierge ou pucelle être bien & duement foutue & remiſe aux mains de la Maquerelle ; le tout moyennant la ſomme de vingt-quatre livres, tous frais faits, y compris trois livres de pot-de-vin.


IX.


De l’exercice en Levrette. Ses qualités & propriétés, ainſi que ſes inconvéniens.

Quoique l’exercice en levrette ſoit démontré infiniment plus commode, plus gaillard, moins laborieux qu’aucun de ceux qui ont paru juſqu’ici, entendons cependant qu’un tel exercice, ſi ce n’eſt dans le cas de groſſeſſe caractériſée, ſoit obſervé avec la plus grande précaution, vu la mépriſe où jette communément le peu d’eſpace qui regne d’une embouchure à l’autre, & dont la communication n’étant ſéparée que du ſaut d’un morpion, s’oppoſeroit inévitablement au progrès de la population & multiplieroit la claſſe des bougres.


X.


Qu’à baiſer en levrette, la demoiſelle gagnant un bon pouce de vit de plus, ne doit pas être payée ſur un pied différent.

N’entendons, au ſurplus, que dans l’eſpece de manege énoncé ci-deſſus, au moyen duquel la chrétienne ſe voyant nantie d’un bon pouce de vit de plus que ſi on lui mettoit par-devant, ne doit pas être payée plus cher que de toute autre maniere, & croyons devoir en fixer le droit & le prix à trois livres pour une ſoi-diſante honnête femme, & à une livre quatre ſols pour une putain avec pouvoir de recommencer, ſans qu’on ſoit obligé de redoubler la ſomme.


XI.


Des Abbés & Eccléſiaſtiques ; des infamies qu’ils commettent dans les lieux publics, & des peines prononcées contre les filles & femmes qui ſouffriroient à l’avenir de pareilles, indécences.

Quant aux Abbés,… Prêtres,… Curés de campagnes & autres Eccléſiaſtiques calottés ou non calottés, qui négligent leurs fonctions pour fréquenter les diſſolutions, ſe livrent aux exercices du corps les plus effrénés envers les filles & femmes, ſoit en ſe branlant ſur leurs tétons, ſoit en les enculant, ou en ſe faiſant donner le fouet pour les exciter à bander ; diſons qu’ils ſeront rigoureuſement punis, & défendons expreſſément à toutes Putains ou honnêtes femmes de ſouffrir à l’avenir de pareilles indécences de la part des ſuſdits Eccléſiaſtiques, & leur enjoignons de ne ſe laiſſer foutre par eux que par la maniere ordinaire du con, à proprement parler, ſous peine d’être raſées… [quelle modeſtie !] épilées … cadenaſſées, & miſes entiérement hors de ſervice : n’empêchons, au ſurplus, qu’elles rançonnent les ſuſdits Prêtres, Abbés, Eccléſiaſtiques, tant en leurs qualités, que comme fouteurs errans & vagabonds.


XII.


Comme il eſt des paillards d’une infinité d’eſpeces, & qu’il eſt des cas que la prudence humaine ne peut prévoir, nous nous en rapportons à ceux qui ſont les plus verſés dans l’art de la chevaucherie, & dont la connoiſſance ſuppléera au prix plus ou moins conſidérable, ſelon la jeuneſſe, qualité, propreté, fermeté, ſoupleſſe & paillardiſe de la chrétienne, dreſſée tant au plaiſir charnel de la couille qu’à l’exercice du con.


XIII.


Nous ayant été très-reſpectueuſement repréſenté par d’honnêtes vieillards qui, à force d’avoir foutu, tant en con qu’en cul, ne pouvant plus décharger, ayant le vit trop mou pour pouvoir l’introduire dans aucun des lieux ci-deſſus nommés, nous ont fait appercevoir qu’il ne leur reſtoit qu’un ſeul moyen de ſatisfaire le reſte de feu qu’ils poſſedent, ſi nous voulions leur permettre de foutre en tétons : après avoir fait de ſérieuſes réflexions, & voulant traiter favorablement leſdits expoſans, tant à cauſe de leur grand âge, vétuſté, caducité, qu’à cauſe des bons ſervices qu’ils ont rendus à la fouterie, nous leur avons permis, par ces préſentes, de foutre en tétons ; défendons expreſſément à toutes putains ou honnêtes femmes d’exiger aucune ſomme pour raiſon du ſuſdit exercice ; leur défendons pareillement de permettre ledit exercice à aucun homme que ce puiſſe être, à moins qu’il ne ſoit d’un âge très-avancé, ou uſé à force d’avoir foutu.


Voulons que la préſente ſoit exécutée ſelon ſa forme & teneur ; car tel eſt notre bon plaiſir, & qu’elle ſoit, à la diligence de notre Secrétaire lue, publiée & affichée dans tous les lieux ſoumis à notre obéiſſance foutative. En foi de quoi nous avons fait poſer l’image de nos couilles.


Signé, Brisse-Motte, avec paraphe.

Et plus bas, Seche-Pine, un paraphe.