Nobiliaire et armorial de Bretagne/Ordonnance pour la Réformation de 1456

J. PLIHON ET L. HERVE (3p. 523-526).


PIÈCES

POUR SERVIR DE PREUVES AU NOBILIAIRE DE BRETAGNE.




Nº 1.


Ordonnance pour la Réformation de 1456.


Ensuilt les ordonnaaces et articles faictz touchant la recherche des nobles de lignage ennoblis, exempts et supportez des fouages, et la declaration du due Pierre, notre souverain Sieur et de son conseil, sur ce faicte. Et premier : au regard des nobles de lignage quels seuls servent aux armes, quand mandes sont, en bon habillement, nonobstant qu’ils se marchandent en gros et de plusieurs marchandises, sans les detainer ne vendre parle menu, ils jouiront de franchise sans rien poyer.

Item au regard des nobles de lignage qui marchandent par te menu comme draps et linges, detaillantz 6s foires et marches leurs dits draps et linges, ils poyeront et contribueront durant lo temps que ainsin se gouverneront. Item pareillement les nobles de lignage tenantz taverne et hostellerie publique tant es villes que sur les champs, etceulx qui acheptent boeufs et vaches, les nourrissent en terred’autruy et les revendent en leurs personnes publiquement fes foires et marches, poyeront et contribueront.

Item au regard des nobles de lignage qui servent aux armes ; pour faire tous labourages en leurs heritages, ils n’en doivent rien poyer. Item les nobles de lignage qui vont gaigner leurs journees et labourer o autres tous labourages et appartenances partables a faire, poyeront durant ledit gouvernement. Item au regard de ceulx qui sont ennoblis et qui vivent en bourse commune et coustumifere et se marchandent par le menu, ils n’auront plus de privilege que ceulx qui sont de noble lignage, ainf ois poyeront les taux a Tordonnance des commissaires sans avoir ^gard au premier mandement faict toucbant le nombre de la decharge qu’ils ont baillee aux paroissiens.

Item si debat est et con’rariete touchant le gouvernement des dessus ditz, lant des nobles de lignage que par lettres, on parlera a toutes gens dignes de foy, tant nobles que partables, et s’adressera a ceulx qui vraysemblablement et plus apparemment diront verite.

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Item au regard des dilz ennoblis quels auronl bailie rabat et decharge a ladilte paroisse, dontavoit este ordonne de celui qui avoit bailie rachat d’un feu, eust paye trois reaulx d’or et les autres au-dessous selon la decharge qu’ils eussent baillee aladitle paroisse ; et soil ainsy que plusieurs pauvres auroient porte decharge d’un feu entier, et riches n’auroient que tiers de feu et aussi les pauvres fussent greves ; nonobstant quelques maQderaents et ordonnacces qui aient elé faictes, les Commissaires en auront egard a la puissance d’un chacun, et selon ce, les tauxeront jusques au montement des dits trois réaulx d’or.

Item au regard de ceulx qui se trouvent corame nobles, nonobstant que leurs péres etoient partables et quelquefois degouvernement partable, et sont en possession d’exeraption el de noble gouvernemenl sans litre de noblesse par ligne ou par grace ou par aultre privilege, longlemps a, poyeront les dits taux et aides. Item au regard des metayers qui demeurent en manoirs et qui paient pour leurs debvoirs de metayers a leurs Sieurs par chacun an, certaine somme ; s’ils vivent et se gouvernent du labour qu’ils font des dits manoirs et que ainsi ils aient faict ab antiquo, sans qu’ils labourent aultres terres nonobstant qu’il soient trois ou quatre, ils jouiront du privilege de metayers et les aultres non^pourveu que chacun des dits metayers ait terre suffisante pour metairie, et que de icelle il s’en pourroit nourrir encore oultre la portion du Sieur, pose qu’ils ne s’entremissent d’aultres negotiations. Item au regard de ceulx qu’aulcuns veulent exempter soubs ombre d’etre leurs metayers, quels demeurent en convenants ou estages prés leurs manoirs, estant d’un méme faict et gouvernement des aultres convenanciers et estagersqui paient et contribuent es taillcs et fouages, dont il y a aulcuns d’eulx qui auroient faict faire les ditz edifices et aultres qui ont acquis le droict 6s edifices oil ils demeurent de ceulx a qui ils etoient, parquoi conviendroit poyer leurs edifices avant de les pouvoir mettre hors ; et aussi ceulx qui demeurent par fermes ou louages en icelles maisons et obeissent a la cour de leurs Sieurs comme leurs aultres bommes demeurants en leurs terres et domaines sans aultre difference des aultres contributifs, fors que sont appeles metayers ; pour les abus qu’ils ont faicts es temps passes de non contribuerés ditz fouages, ils poyeront les ditz taux et aides ordonnes par les ditz Coramissaires et au temps advenir poyeront et contribueront 6s tailles et fouages .

Item au regard des lieux nobles et places de manoirs anciens, quels ont este longtemps en ruine sans aulcuns edifices ; et ceulx a qui ils sont les ont bailies ou parlie d’iceulx a gens partables par titre de convenant pour y faire edifice, estage ou mansion comme les aultres hommes partables coatribuantz 6s fouages ; pareillement pour Tabus de I’exemption du temps passe, ils poyeront les taux et aides sur eulx imposes, et au temps advenir poyeront et contribueront entre les autres contributifs de la paroisse. Item au regard des juveigneurs soient fils ou filles qui ont eu de leurs alnes certains convenants et estages contribuantz 6s fouages 6s temps passes et de leurs baillees qu’ils — 517 —

appellent principals baillees ; et pour celle cause Jes ont tenus francs, disant que chacun noble peut franchir un homme de taille ; que nonobstant les demourantz 6sdits lieux, ils demeurent encore o aulres qui se gouvernent corame ceulx de paravant sans difference ni aulre edifice y estre faict ; ceulx demourantz es dites principales baillees et qui par cause de ce ont ete exemptz, pareillement pour Tabus du temps passe, fourniront les dits taux et aides et au temps advenir poyeront et contribueront es fouages. Item au regard de ceulx qui demeurent en certaines bourgades ou villages, quels a cause des lieux oil ils demeurent et lours predecesseurs paravant eulx, sont et ont este francs et exemptz de tailles et aides, tant et si longtemps que memoirc d’homme n’est du contraire ; nonobstant leurs diltes exemptions, s’ils n’apnaroissent tiltres, ils poyeront pour celle fois sans prejudice porter a eulx ne a ceulx a qui ils sont. Item au regard des metairies et lieux nobles et anciens manoirs, quels avoient accoustume estre exemptz a cause de la noblesse du lieu et dempuis sont venus par acquisition ou aultrement a gens partables, enfants de gens partables, quels poyent et doivent poyer les fouages, iceulx metayers ne auront plus de privilege que leurs Sieurs et poyeront lesditztaux et aides.

Item au regard de plusieurs prestres et gens privilegies, quels afferment de plusieurs nobles et aultres, des heritages, tenements et lieux qui sont contributifs 6s quels ils font leurs labourages et aussi mettent grand nombre de nourriture pour boeufs, vaches, pores el brebis quels ils acheptent et vendent es marches et foires publiquement et en partie vivent es despends des pauvres gens et laboureurs, quels n’osent s’eDtremettro 10 prendre a eulx pour leurs privilege et richesse et ainsi ne peuvent trouver terre a suli. ance pour leur labourage et nourriture et ainsi leur cohvient estre et demeurer pauvres, par quoi ne peuvent aider a supporter au bien public ; est ordonne et deffendu a tous nobles et aultres de non bailler et affermer leurs dils heritages aux dits prestres et gens privilegies, a peine de perdre la levee des six ans prochains desdits heritages aprés la ferme faicte, des quels les receveurs dessus les lieux se chargeront et en rendront compte et reliquat. Item au regard des caqueux, malornes et ladres quels doibvent estre separes des aultres gens et doibvent demeurer es maladreries, vivre du meslier de cordage et de faire mesures de bois a bled et aultres ouvrages qu’ils pourront faire en leurs maisons et qui ont nonobstant afferme heritages et y font labourage, et aussi marchandent publiquement de plusieurs marchandises aultres que celles que doibvent faire, dont en sont partie d’eulx grandement enrichis, par quoi ont este tauxes, quels taulx ne veulent poyer, ains le contrarient ; est ordonne et d61ibere eldfcs ja deffence faicte par le Due a tous ses 6ubjectz de non leur bailler ne affermer aulcuns heritages, ne aussi marchander o eulx d’aullres choses que de leur mestier d’anciennete accoustume et des matteres necessaires pour le faire, a peine de LX livres a estre appliquees au Due sur icelui ou ceulx qui feront le contraire ; et commande aux procureurs d’en faire les esligements chacun en sa juridiction ; quelles deffenses est commande aux commissaires les faire sgavoir publiquement par ban et aultrement, tellement que nul n’en puisse ignorance


prefendre ; pareillement a tous aultres officiers chacun en son bailliage, ainsi les faire maintenir et garder.

Faict et delibere par le Due en son conseil a Vannes le xvui* jour de decerabre, Tan mil cccc lvi. Ainsi signe : Raoulet.