Naufrage de la frégate La Méduse/Mémoire présenté aux Chambres par M. Corréard

MÉMOIRE

présenté

AUX CHAMBRES DES PAIRS ET DES DÉPUTÉS,

PAR ALEX. CORRÉARD,

L’un des naufragés du radeau de la frégate la Méduse.


MESSIEURS,

Un épouvantable désastre a frappé plusieurs de vos concitoyens : abandonnés au milieu des flots sur un frêle radeau, ils se sont vus pendant treize jours livrés à toutes les horreurs du désespoir : la postérité ne voudra pas croire à leurs souffrances, surtout lorsqu’elle apprendra la manière dont leurs contemporains se sont conduits envers eux.

Quelques-uns de ces malheureux ont seuls échappé à la mort de la manière la plus miraculeuse. Marqués du sceau du malheur et consacrés par une grande infortune, ces hommes eussent été chez tout peuple civilisé ou même chez les barbares, des êtres en quelque sorte sacrés. Toute terre sur laquelle ils eussent abordé, et qui ne leur eût pas offert un culte public de compassion et d’assistance, eut été déshonorée.

Hé bien ! ils ont revu leur patrie, ils ont reparu au milieu du peuple le plus compâtissant ; et cependant on leur a reproché jusqu’à l’excès de leur malheur dans les écrits semi-officiels ; on les a signalés comme des objets d’horreur et de dégoût ; on leur a fait un crime de l’amertume de leurs plaintes ; on les a privés de leurs emplois : aujourd’hui même ils sont obligés de ranimer des forces brisées par l’excès de la souffrance pour travailler à se créer une existence qui semblait devoir être désormais placée sous la garantie de l’humanité nationale ; tandis que les hommes qui, par leur inexpérience, ont provoqué ce désastre, ou qui, par leur lâcheté ou leur inhumanité, l’ont consommé, investis de nouveaux commandemens, décorés de nouveaux honneurs, ont été apprendre à nos colonies lointaines, à l’univers entier comment la France sait compâtir au malheur, comment elle sait punir la trahison et l’inhumanité.

Ah ! si notre pays était coupable d’un pareil attentat, il faudrait désespérer d’y fonder jamais des institutions généreuses ; car pour les nations, comme pour les individus, le principe de tout ce qui est noble et grand est dans la justice et dans la sainte humanité.

Mais hâtons-nous de le dire ; ce n’est pas le crime de la nation ; c’est celui d’un de ses anciens ministres, M. Dubouchage, dont l’amour-propre s’est trouvé compromis dans ce funeste événement par le choix des agens auxquels nos destinées avaient été si imprudemment confiées.

Plus nos malheurs avaient été grands, plus ils accusaient l’inexpérience, l’inhabileté et les préjugés de ce ministre.

Nos plaintes ne pouvaient donc que l’importuner et le fatiguer. Il nous l’a fait cruellement sentir : on nous a, non-seulement refusé tout adoucissement, tout allégement dans notre position ; on nous a fait calomnier ; on a cherché à nous rendre odieux ; on nous a forcés d’abandonner nos emplois.

C’est ainsi que l’honneur de la France et les lois de l’humanité ont été sacrifiés à un misérable sentiment d’amour-propre

Certes, nous, ne demandions ni récompense brillante, ni honneurs éclatans ; nous ne prétendions même pas être à charge à l’état ; la plus légère marque d’intérêt, de compassion même, de la part du gouvernement de notre pays, eût suffi pour cicatriser nos blessures et nous faire oublier nos malheurs.

Reportant nos yeux sur le passé, nous nous rappellions comment le courage et la constance de Goffin, dans une catastrophe moins terrible, avaient été récompensés par un gouvernement qui ne reposait cependant pas, comme le nôtre, sur des institutions libérales, et qui semblait par là moins susceptible de cette exaltation d’honneur et de générosité que produit ordinairement la liberté.

Nous avions peut-être, le droit d’espérer, au moins les mêmes marques d’intérêt, les mêmes dédommagemens.

Nous avons été trompés, et ce n’est pas pour nous en plaindre que nos doléances vous sont adressées ; car nous savons que les droits du malheur, les titres que donne à un citoyen le courage et la constance dans des circonstances qui paraissent au-dessus des forces de l’humanité, ne sont écrits dans aucun de nos Codes ; ni dans la Charte.

Nous ne demandons rien pour nous, dans notre intérêt privé. C’est à vous, Messieurs, à vous qui êtes les dépositaires des intérêts moraux non moins que des intérêts matériels de la nation, à voir ce que vous avez à faire dans une pareille occurrence, pour l’honneur national. Vous verrez s’il n’est pas honteux pour notre pays que des étrangers aient seuls soulagé et secouru des malheureux qui se sont vu délaissés et repoussés dans leur propre patrie !

Mais ce qui est pour nous un droit positif, un droit écrit dans la Charte, c’est le droit de demander justice contre ceux qui nous ont lâchement et traîtreusement abandonnés ; contre ceux dont le devoir était de ne penser à leur propre salut que lorsque le dernier homme de l’équipage était en sûreté, et qui, cependant, au mépris de leur serment et de leurs devoirs les plus sacrés, out eu la lâcheté d’abandonner au milieu des flots, sur quelques mauvaises planches, cent cinquante-deux de leurs concitoyens, pour hâter de quelques momens leur propre délivrance ; contre ceux qui ayant une fois touché au port, n’ont pas de suite reporté leur pensée et tous leurs efforts vers ceux de leurs compatriotes qu’ils avaient laissés luttant contre la mort, et auxquels un seul moment de retard pouvait et devait coûter la vie ; contre ceux qui ont laissé écouler plusieurs jours avant de penser même à nous envoyer des secours ; qui ont même refusé ces secours qu’offraient de généreux étrangers, et qui doivent être responsables devant Dieu et devant les hommes de toutes les scènes épouvantables qu’a provoquées ce funeste retard ; contre ceux qui, au mépris des lois divines et humaines, ont permis ou autorisé le pillage des débris de notre naufrage ; contre ceux enfin qui, aussi insensibles à l’honneur national qu’aux souffrances de leurs compatriotes, ont permis que l’étranger méprisât notre pavillon et les instructions de notre Souverain, au point de refuser la remise de la colonie, et qui n’ont pas même protesté contre cette insulte.

Telle est la justice que nous demandons et que nous avons fait serment de poursuivre au moment où nous avons vu s’éloigner ceux qui avaient juré de se sauver ou de périr avec nous ; serment que nous avons renouvelé au milieu des imprécations du désespoir et sur les cadavres des malheureux, victimes de l’horrible égoïsme que nous vous dénonçons.

C’est sur le capitaine du vaisseau, sur le commandant maritime de l’expédition que doit peser la terrible responsabilité de cet événement. Il a été traduit, nous dit-on, devant un conseil maritime, et condamné à un emprisonnement temporaire. Mais cette condamnation ne satisfait ni à la loi ni à l’honneur de notre marine, ni aux mânes de nos malheureux compagnons.

Si ce capitaine avait été jugé selon la rigueur des lois, il lui aurait été fait l’application des articles 35 et 36 de la loi du 21 août 1790, lesquels portent :

Art. 35. « Tout commandant d’un bâtiment de guerre, coupable d’avoir abandonné, dans quelque circonstance critique que ce soit, le commandement de son vaisseau pour se cacher, ou d’avoir fait amener son pavillon lorsqu’il était en état de se défendre, sera condamné à la mort. — Sera condamné à la même peine tout commandant coupable, après la perte de son vaisseau, de ne l’avoir pas abandonné le dernier.

Art. 56. « Tout officier, chargé de la conduite d’un convoi, coupable, de l’avoir abandonné volontairement, sera condamné à la mort. »


Il est constant en fait que, lorsque le capitaine de la Méduse a abandonné la frégate, soixante-quatre malheureux y étaient encore. Il est constant en fait que ce capitaine montait un des esquifs qui remorquaient le radeau ; que ce radeau pouvait être considéré comme un convoi, comme le plus précieux et le plus sacré des dépôts confié, à son honneur et à son humanité, et qu’il l’a cependant abandonné. Ainsi, sous ce double rapport, et, abstraction faite de l’inexpérience et de la présomption de cet officier, les dispositions pénales précitées devaient lui être appliquées.

Il n’a cependant été condamné qu’à une peine correctionnelle et temporaire ; et cette peine est bien plutôt une concession forcée faite à l’opinion publique par l’autorité, compromise elle-même dans cet événement par l’imprudence de son choix, qu’une application franche et énergique de la loi.

Nous demandons que la chambre se fasse rendre compte de la procédure et du jugement de cette affaire, et qu’elle examine si l’accusation a porté sur les véritables chefs sur lesquels elle devait porter, c’est-à-dire, sur l’abandon du vaisseau et du radeau, ou s’il n’a pas été pris quelque tournure officieuse pour soustraire l’accusé à la juste application de la loi, et donner le change à l’opinion publique par l’apparence d’une instruction et d’un jugement.

Nous le demandons, non pas tant encore dans l’intérêt de notre ressentiment et de la réparation due aux mânes de nos malheureux compagnons d’infortune, que dans celui de notre marine, qui, dès sa renaissance, s’est vue affligée par tant de désastres impunis, et qui ne peut prendre quelque consistance que par la rigoureuse exécution des lois, et par des exemples éclatans. Nos voisins nous ont donné sur ce point des leçons dont nous devrions profiter.

Nous demandons, en second lieu, que la chambre invite le ministre à faire faire une enquête sur les points suivans, savoir :

  • 1o. Si le colonel commandant pour le Roi les établissemens français sur la côte occidentale d’Afrique, le sieur Chmaltz, n’est pas resté deux fois vingt-quatre heures en rade de Saint-Louis sans avertir le gouverneur anglais de la position dans laquelle il nous avait laissés, et sans le sommer, au nom de l’humanité, d’envoyer tous les navires de la colonie à la recherche et au secours des naufragés ;
  • 2o. Si ce même commandant n’aurait pas refusé l’offre qui lui aurait été faite par le gouverneur anglais de mettre à sa disposition tous les navires du port pour aller sur-le-champ à la recherche du radeau ;
  • 3o. S’il n’aurait pas retardé le départ du brick l’Argus de deux jours ;
  • 4o. S’il n’aurait pas sanctionné, par son silence, le pillage de la frégate échouée.

Ces faits sont constans, et nous les attestons sur notre honneur : le sieur Chmaltz est donc indigne de représenter le Gouvernement français au Sénégal. Il doit même subir au moins l’application du no 12 de l’art. 475 du Code pénal, qui porte des peines de police contre ceux qui ont refusé ou négligé de porter secours dans un naufrage ou tout autre accident.

On sent quelle aggravation ce fait reçoit des circonstances dans lesquelles était placé M. le gouverneur.

La chambre saisira même cette occasion sans doute pour se faire rendre compte de l’administration intérieure de cette colonie, dans laquelle s’engouffre, depuis long-temps, une partie considérable des ressources publiques, sans qu’on sache quelle en est la destination et quels sont les résultats utiles que ces avances produisent. — Elle vérifiera même jusqu’à quel point est vraie cette rumeur publique qui signale les autorités placées à la tête de cet établissement comme favorisant presqu’ouvertement la traite des noirs, et comme ayant même des intérêts dans cet abominable commerce. — Nous ne garantissons pas l’exactitude de ces bruits, mais ils sont assez graves pour provoquer une examen et une punition exemplaire, s’ils se trouvent fondés ; ou une justification solennelle, s’ils sont dénués de fondement.

Ce qui est certain, c’est que celui qui a lâchement abandonné ses concitoyens dans la plus affreuse situation ; qui, après s’être sauvé lui-même, a mis tant d’indifférence et de lenteur à leur envoyer des secours ; qui a ainsi déshonoré le nom Français aux yeux des étrangers, par son inhumanité et son égoïsme ; que celui qui, obéissant servilement aux ordres du gouvernement anglais, a été prendre honteusement le cantonnement qu’on lui indiquait, tandis que ses instructions et l’honneur national lui faisaient un devoir de sommer l’étranger de faire à l’instant la remise de la colonie au représentant du gouvernement français, ou du moins de protester solennellement contre l’infraction des traités ; celui-là est bien capable de s’être laissé aller à une honteuse cupidité : l’égoïsme et la lâcheté sont toujours des préjugés fâcheux.

Je terminerai cette requête en exposant les motifs qui me font demander la mise en jugement de plusieurs officiers de l’expédition du Sénégal, en 1816, et de l’ex-ministre vicomte Dubouchage.

  • 1°. Du capitaine de frégate commandant l’expédition, pour avoir abandonné, le 21 ou le 22 juin 1816, la flûte la Loire et le brick l’Argus, faisant partie de cette expédition. ( Art. 36 et 41 du titre 2 de la loi du 22 août 1790.)
  • 2°. Du même capitaine et de l’officier de quart, pour avoir, le 23 juin 1816, abandonné inhumainement un mousse, âgé d’environ 15 ans, qui tomba à la mer et à qui on lança la bouée de sauvetage sur laquelle il dut se placer, puisqu’il nageait fort bien.

Attendu :

  • 1°. Qu’ils n’ont pas fait manœuvrer avec assez de promptitude pour arrêter totalement la marche du navire ;
  • 2°. Qu’ils n’ont envoyé à la mer qu’un canot de six avirons dans lequel il n’y avait que trois hommes ;
  • 3°. Qu’ils ont continué à faire route avant d’avoir retrouvé la bouée de sauvetage, ce qui ne se fait jamais dans la marine.
  • . De l’officier qui commandait l’embarcation qui fut à Sainte-Croix de Ténériffe le 30 juin, pour avoir inhumainement refusé de conduire à son bord six malheureux prisonniers français qui étaient dans l’île depuis environ huit ans, et qui ne vivaient que de ce que les Espagnols voulaient bien leur donner.
  • . Du capitaine commandant la division, pour n’avoir pas reconnu le cap Blanc, comme le portait ses instructions. ( Art. 41 et 42 de la loi déjà citée.)
  • 6. Du même capitaine, pour avoir perdu la frégate la Méduse. (Art. 38, 39, 41 et 42 du titre 2 de la même loi.)
  • . Du même capitaine, pour n’avoir pas abandonné le dernier son bâtiment, et pour avoir laissé soixante-quatre hommes à bord de la frégate. (Art. 35 du titre 2 de la loi précitée.)
  • . De tous les officiers de la frégate la Méduse, pour avoir inhumainement abandonné cent cinquante deux Français, auxquels ils avaient juré, sur l’honneur, qu’ils les conduiraient jusqu’à terre ; et comme étant cause de la mort de 15 de ces individus. (En vertu de toutes les lois humaines, et des articles 56 et 57 du titre 2 de la loi précitée.)
  • . Du capitaine chef de la division, pour ne pas avoir, à son arrivée à Saint-Louis, sommé les commandans sous ses ordres des bâtimens la Loire, l’Echo et l’Argus, d’aller de suite à la recherche du radeau. (Art. 34 du titre 2 de la loi précitée.)
  • 10°. Du colonel commandant pour le Roi les établissemens français sur la côte occidentale de l’Afrique

savoir :

1°. Pour être resté deux fois vingt-quatre heures en rade de Saint-Louis, sans avoir demandé à communiquer avec le gouverneur anglais, et pour ne pas l’avoir sommé, au nom de l’humanité, d’envoyer tous les navires de la colonie à la recherche du radeau ;

2°. Pour n’avoir pas voulu accepter l’offre qui lui a été faite par le gouverneur anglais, de mettre à sa disposition tous les navires de la ville de Saint-Louis, pour aller sur-le-champ à la recherche du radeau ;

3°. Pour avoir retardé le départ du brick l’Argus, de plus de deux jours, après lui avoir donné des ordres pour aller au secours des naufragés qui étaient sur la côte du désert de Sahara, et ensuite jusqu’à la frégate, pour s’assurer si les courans n’auraient pas porté le radeau vers elle ;

4°. Pour ne pas avoir fait sévir contre les coupables qui ont dilapidé les effets du gouvernement et ceux des malheureux naufragés, sauvés deux mois après la perte de la frégate ;

5°. Pour n’avoir pas fait poursuivre les assassins du cantinier, dit le Père la Méduse[1]. Ce malheureux était un des trois hommes qui restèrent cinquante-deux jours à bord de la frégate la Méduse, ce qui lui fit donner le surnom de Père la Méduse ; 6°. Pour avoir favorisé la traite des noirs, qui s’est faite au Sénégal et dans toutes ses dépendances, comme par le passé ;

10°. De l’ex-ministre de la marine vicomte Dubouchage, pair de France ;

1°. Pour n’avoir pas fait juger tous les auteurs des délits énoncés précédemment ;

2°. Pour s’être ainsi rendu coupable envers la patrie, en protégeant le crime et l’encourageant par l’impunité, et même en récompensant ses fauteurs par des commandemens de navires, donnés à ceux des officiers les plus coupables, après le capitaine commandant la division ;

3°. Pour avoir fait mettre en jugement le capitaine commandant la division, seulement pour avoir perdu son bâtiment, et non pour avoir occasionné la mort de plus de deux cents Français, et avoir fui de son bord en y abandonnant soixante-quatre hommes ;

11°. Du même ministre, pour avoir compromis la sûreté des citoyens français au service de la patrie, et sacrifié les vaisseaux de l’état, en donnant presque tous les commandemens à des hommes incapables de s’acquitter de pareils emplois, à cause de leur ignorance bien reconnue de tous les véritables marins français, et justifiée par les bévues suivantes :

1°. Le naufrage de la frégate la Méduse.

2°. Idem, de la flûte l’Alouette.

3°. Le danger couru par la flûte le Golo, en sortant du port de Toulon. ( Ce fut le lieutenant en pied qui la sauva.)

4°. Le danger couru par la flûte l’Éléphant’, qui, trois ou quatre jours après sa sortie de Rochefort, perdit ses trois mâts, et fut les faire réparer à Plymouth. (Les officiers sous les ordres da capitaine, sauvèrent encore ce bâtiment.)

5°. Idem de la flûte la Licorne, sortant de Brest pour se rendre à Rochefort, et qui se trouva, quinze jours après son départ, sur les îles Canaries. Le capitaine fut obligé de confesser son ignorance à ses officiers, qui le ramenèrent, lui et son bâtiment, dans le port de Rochefort.

6° Du brick le Lynx, qui courut, dans la Manche, d’écueil en écueil, et qui ne revint en France : que par une espèce de miracle, etc., etc.

A. CORRÉARD.

Paris, le 21 avril 1819.

On a passé à l’ordre du jour.


Au sujet de ce procès, voici comment s’exprime M. Lobbe de Montgaillard dans sa Revue chronologique de l’Histoire de France, pag. 728 et 729.

« Un longue inactivité a trop rendu nos anciens officiers inhabiles à paraître sur cet élément qui s’était énorgueilli de leurs triomphes. Des pensions de retraite, voilà tout ce que le ministre devait leur accorder. Cependant il confie au plus incapable, au plus présomptueux de ces marins de l’autre siècle, le commandement en chef d’un expédition importante, la destinée de quatre cents Français et la valeur d’une division navale : ident ( ?) l’équipement a coûté les contributions de deux cents communes. Aussi, le capitaine Chaumareys, après l’échouement de la frégate dont il parait avoir été seul la cause, prend-il de plus en plus de mauvaises mesures pour sauver l’équipage et les passagers. Cent cinquante deux personnes s’entassent sur un radeau mal construit. Quelques accidens survenant, le capitaine lâche sa remorque et laisse cent cinquante deux Français lutter, pendant treize jours, avec la faim et la soif, la tempête, le soleil du tropique ; il les laisse en proie aux horreurs de la calenture. De quinze qui parviendront à terre cinq n’y trouveront qu’un tombeau. Le capitaine, osera néanmoins reparaître en France. Un conseil le jugera, le sauvera même (puisqu’il lui conservera la vie) et ce jugement ne sera point rendu public ; les journaux, asservis n’en feront aucune mention ; et nul pair, nul député, ne se lèvera, pour accuser un ministre complice de ce désastre, dès l’instant qu’il revêt le coupable de sa protection !

  1. Trouvé mort à la porte du gouverneur et à deux pas du corps-de-garde.