Loi du 14 janvier 1939 portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux

République française
Loi du 14 janvier 1939 portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 21 janvier 1939 (p. 2).

Loi portant réorganisation des théâtres lyriques nationaux.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgué la loi dont la teneur suit :

Article 1er modifier

Il est institué, auprès du ministre de l’éducation nationale, sous le nom de Réunion des théâtres lyriques nationaux, un établissement public, investi de la personnalité civile et de l’autonomie financière, chargé de la gestion artistique et financière de l’Opéra et de l’Opéra-Comique.

Article 2 modifier

La Réunion des théâtres lyriques nationaux est administrée sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale par un administrateur nommé par décret pour des périodes renouvelables de trois années.

En dehors de l’emploi d’administrateur, il ne peut être créé aucun emploi au titre de la Réunion des théâtres lyriques nationaux.

Article 3 modifier

Un règlement d’administration publique, rendu sur la proposition du ministre de l’éducation nationale et du ministre des finances, déterminera les conditions du fonctionnement de la Réunion des théâtres lyriques nationaux.

Article 4 modifier

Il est attribué à la Réunion des théâtres lyriques nationaux une subvention dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

Article 5 modifier

L’État participe au paiement des pensions attribuées à leurs adhérents ou ayants droit par les caisses de retraite de l’Opéra et de l’Opéra-Comique en exécution des règlements qui les régissent.

Sa part contributive annuelle est égale au montant de ces pensions, telles qu'elles résulteront d'un règlement d’administration publiqué contresigné par le ministre d’éducation nationale et par le ministre des finances, déduction faite :

  1. De la partie qui incombe à chacune des caisses de retraites, d’après son règlement, dans le service des pensions ;
  2. Du montant des rentes viagères constituées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit des agents retraités, à l’aide des retenues réglementaires et des versements à la charge de chaque caisse de retraites.

L’application des dispositions du présent article prendra effet à compter du 1er janvier 1939.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 14 janvier 1939.

Albert LEBRUN

Par le président de la République :

Le président du Conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,
Édouard Daladier

Le ministre des finances,
Paul Reynaud

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones,
Jules Julien

Le ministre de l'éducation nationale,
Jean Zay