Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954


République française
Loi constitutionnelle du 7 décembre 1954
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 8 décembre 1954 (p. 11440-11442).
LOI CONSTITUTIONNELLE
du 7 décembre 1954 tendant à la révision des articles 7 (addition), 9 (1er et 2e alinéas), 11 (1er alinéa), 12, 14 (2e et 3e alinéas), 20, 22 (1re phrase), 45 (2e, 3e et 4e alinéas), 49 (2e et 3e alinéas), 50 (2e alinéa) et 52 (1er et 2e alinéas) de la Constitution




L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L’Assemblée nationale a adopté,

Le président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

Article 1er.

L’article 7 de la Constitution est ainsi complété :

« L’état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi. »

Article 2.

Les premiers et deuxième alinéas de l’article 9 de la Constitutions sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le premier mardi d’octobre.

« Lorsque cette session a duré sept mois au moins, le président du conseil peut en prononcer la clôture par décret pris en conseil des ministres. Dans cette durée de sept mois ne sont pas comprises les interruptions de sessions. Sont considérés comme interruptions de séances les ajournements de séance supérieurs à huit jours francs. »

Article 3.

Le premier alinéa de l’article 11 de la Constitution est modifié ainsi qu’il suit :

« Chacune des deux Chambres élit son bureau chaque année au début de la session ordinaire et dans les conditions prévues par son règlement. »

Article 4.

L’article 12 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Quand l’Assemblée nationale ne siège pas, son bureau peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ; le président de l’Assemblée nationale doit le faire à la demande du président du conseil des ministres ou à celle de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale.

« Le président du conseil prononce la clôture de la session extraordinaire dans les formes prévues à l’article 9.

« Lorsque la session extraordinaire a lieu à la demande de la majorité de l’Assemblée nationale ou de son bureau, le décret de clôture ne peut être pris avant que le Parlement n’ait épuisé l’ordre du jour limité pour lequel il a été convoqué. »

Article 5.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 14 de la Consitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale ou sur le bureau du Conseil de la République. Toutefois, les projets de loi tendant à autoriser la ratification des traités prévus à l’article 27, les projets de loi budgétaires ou de finances et les projets comportant diminution de recettes ou création de dépenses doivent être déposées au bureau de l’Assemblée nationale.

« Les propositions de loi formulées par les membres du Parlement sont déposées sur le bureau de la Chambre dont ils font partie, et transmises après adoption à l’autre Chambre. Les propositions de loi formulées par les membres du Conseil de la République ne sont pas recevables lorsqu’elles auraient pour conséquence une diminution de recettes ou une création de dépenses. »

Article 6.

L’article 20 de la Constitution est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement en vue de parvenir à l’adoption d’un texte identique.

« A moins que le projet ou la proposition n’ait été examiné par lui en première lecture, le Conseil de la République se prononce au plus tard dans les deux mois qui suivent la transmission du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

« En ce qui concerne les textes budgétaires et la loi de finances, le délai imparti au Conseil de la République ne doit pas excéder le temps précédemment utilisé par l’Assemblée nationale pour leur examen et leur vote. En cas de procédure d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le délai est le double de celui prévu pour les débats de l’Assemblée nationale par le règlement de celle-ci.

« Si le Conseil de la République ne s’est pas prononcé dans les délais prévus au précédents alinéas, la loi est en état d’être promulguée dans le texte voté par l’Assemblée nationale.

« Si l’accord n’est pas intervenu, l’examen se poursuit devant chacune des deux Chambres. Après deux lectures par le Conseil de la République, chaque Chambre dispose, à cet effet, du délai utilisé par l’autre Chambre lors de la lecture précédente, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours ou à un jour pour les textes visés au troisième alinéa.

« A défaut d’accord dans un délai de cent jours à compter de la transmission du texte au Conseil de la République pour deuxième lecture, ramené à un mois pour les textes budgétaires et la loi de finances et à quinze jours en cas de procédure applicable aux affaires urgentes, l’Assemblée nationale peut statuer définitivement en reprenant le dernier texte voté par elle ou en le modifiant par l’adoption d’un ou plusieurs amendements proposés à ce texte par le Conseil de la République.

« Si l’Assemblée nationale dépasse ou prolonge les délais d’examen dont elle dispose, le délai prévu pour l’accord des deux Chambres est augmenté d’autant.

« Les délais au présent article sont suspendus pendant les interruptions de session. Ils peuvent être prolongés par décision de l’Assemblée nationale. »

Article 7.

La première phrase de l’article 22 de la Constitution est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

« Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf en cas de flagrant délit. Tout parlementaire arrêté hors session peut voter par délégation tant que la Chambre dont il fait partie ne s’est pas prononcée sur la levée de son immunité parlementaire. Si elle ne s’est pas prononcée dans les trente jours qui suivront l’ouverture de la session, le parlementaire arrêté sera libéré de plein droit. Sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie. »

Article 8.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 45 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Celui-ci choisit les membres de son Cabinet et en fait connaître la liste à l’Assemblée nationale devant laquelle il se présente afin d’obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu’il compte poursuivre, sauf en cas de force majeure empêchant la réunion de l’Assemblée nationale.

« Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité simple.

« Il en est de même au cours de la législature, en cas de vacance de la présidence du Conseil, sauf ce qui est dit à l’article 52. »

Article 9.

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 49 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures après qu’elle a été posée devant l’Assemblée. Il a lieu au scrutin public.

« La confiance est refusée au Cabinet à la majorité absolue des députés à l’Assemblée. »

Article 10.

Le deuxième alinéa de l’article 50 de la Constitution est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

« Le vote sur la motion de censure a lieu dans les mêmes conditions et les mêmes formes que le scrutin sur la question de confiance. »

Article 11.

Les premier et deuxième alinéas de l’article 52 de la Constitution sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas de dissolution, le Cabinet reste en fonction.

« Toutefois, si la dissolution a été précédée de l’adoption d’une motion de censure, le président de la République nomme le président de l’Assemblée nationale président du conseil et ministre de l’intérieur. »

Article 12.

Les nouvelles dispositions de l’article 9 de la Constitution n’entreront en vigueur qu’à partir du premier mardi d’octobre suivant la promulgation de la loi constitutionnelle de révision.

La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 7 décembre 1954.

RENE COTY.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil des ministres. Ministre des affaires étrangères,

PIERRE MENDES-FRANCE.

Le Ministre d’Etat, GUY LA CHAMBRE.

Le Garde des sceaux. Ministre de la justice, GUERIN DE BEAUMONT.

Le Ministre de l’intérieur, FRANÇOIS MITTERRAND.

Le Ministre de la défense nationale et des forces armées, EMMANUEL TEMPLE.

Le Ministre des finances, des affaires économiques et du plan, EDGAR FAURE.

Le Ministre de l’éducation nationale, JEAN BERTHOIN.

Le Ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le Ministre de l’industrie et du commerce, HENRI ULVER.

Le Ministre de l’agriculture. ROGER HOUDET.

Le Ministre de la France d’outre-mer, ROBERT BURON.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale, LOUIS-PAUL AUJOULAT.

Le Ministre du logement et de la reconstruction, MAURICE LEMAIRE.

Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, JEAN MASSON.

Le Ministre de la santé publique et de la population. ANDRE MONTEIL.

Le Ministre des affaires tunisiennes et marocaines CHRISTIAN FOUCHET.