Lettres patentes du roi, portant privilège exclusif de la manufacture royale des glaces en faveur de Louis Renard, du 22 octobre 1757

Elphège Frémy
Lettres patentes du roi, portant privilège exclusif de la manufacture royale des glaces en faveur de Louis Renard, du 22 octobre 1757
Plon-Nourrit (p. 441-447).

Lettres Patentes du Roy, portant Privilège exclusif de la Manufacture Royale des Glaces en faveur de Louis Renard. Données à Versailles le 22 Octobre 1757. Regisrée à Paris en Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes les 7 Septembre 1758, le 14 Mars et 30 Avril 1759.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et Navarre : à nos amés et féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris, et à tous autres nos Officiers et Justiciers qu’il appartiendra, Salut.

Nos chers et bien amés les Intéressés en la Manufacture Royale des Glaces, associés sous le nom de Louis Renard et Compagnie, nous ont fait représenter que les avantages que cette Manufacture a procuré en tout tems à la France sont connus. Que le premier Privilège accordé en 1665 se bornoit à imiter les Glaces soufflées à imiter les Glaces soufflées de Venise, mais que bientôt le génie inventif de la Nation donna lieu à un nouveau Privilège pour les Glaces coulées en 1688. Que les commencemens de ces établissemens furent difficiles et coûteux, malgré les différentes exemptions et Priviléges en 1695, et l’ordre établi dans la Compagnie qui les exploitoit par l’Arrêt du Conseil du 22 Août et les Lettres Patentes du 23 Octobre 1702, que cette entreprise a prosperé et acquis un dégré de solidité qui annonçoit la suite de ses succès, qui furent récompensés par un nouveau Privilége accordé à la même Compagnie par les Lettres Patentes du 20 Fevrier 1727, sous le nom d’Antoine Dagincourt ; que depuis ce temps les soins que les Exposans se sont donnés pour améliorer cette Manufacture, et les dépenses considérables qu’ils ont fait pour la porter au plus haut dégré de perfectionnement, les avoient mis dans le cas non seulement de fournir à la consommation intérieure du Royaume les Glaces qu’on tirroit auparavant de l’Etranger, mais même d’en fournir à l’exportation, qui n’est arrêtée que par le payement des Droit de Sortie dont ils Nous Supplioient de leur accorder l’exemption. Que d’ailleurs l’œconomie de leur manutention et encore plus l’extension de leur Commerce, les avoient mis en état de supporter quelques diminutions sur le prix des Glaces arrêté par leur Tarif actuel, et principalement sur les Glaces de numéro et sur celles petites et moyennes ; que leur zèle les portoit à accepter à cet effet un nouveau Tarif auquel ils offrent de se soumettre dès à présent et pour le temps qui reste à expirer de leur Privilège existant, espérant que si leur zèle exedoit leurs forces, Nous voudrions bien y pourvoir par la suite, et observant que quoique le Privilège accordé par les Lettres Patentes de 1727 ne soit point expiré, les mêmes raisons qui ont déterminé à leur accorder lesdites Lettres plus de cinq ans avant l’expiration du Privilège de 1702, militent aujourd’hui en leur faveur pour l’obtention de nouvelles Lettres qu’ils Nous supplient de leur accorder dès-à-présent, pourquoi s’étant pourvûs en notre Conseil, vû leur Requête expositive de ce que dessus, lesdites Lettres Patentes des premier Mai et 15 Octobre 1695, 23 Octobre 1702 et 20 Fevrier 1727, ensemble le Projet denouveau Tarif y joint, et l’avis des Députés du Bureau du Commerce, et oui le Rapport du sieur Peyrinc de Moras, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Controlleur Général de nos Finances, il y est intervenu Arrêt le 23 Août dernier, sur lequel Nous Avons ordonné que toutes Lettres nécessaires seroient expédiées.

A ces causes, de l’avis de notre Conseil qui a vû ledit Arrêt du 23 Août dernier, et le nouveau Tarif y annexé, ci-attachés sous le contre-Scel de notre Chancellerie, Nous avons, conformément audit Arrêt, Ordonné, et par ces Présentes signées de notre main, Ordonnons que lesdits Intéressés en la Manufacture Royale des Glaces, associés sous le nom de Louis Renard et Compagnie, jouiront pendant le temps et espace de trente années consécutives, à compter du 23 Octobre 1762, du Privilège exclusif exempt de toutes charges, de fabriquer et faire fabriquer dans toute l’étendue du Royaume, par tels Ouvriers que bon leur semblera, Nobles ou Roturiers, des Glaces de toutes grandeurs, de toutes formes et de toutes couleurs, tant à souffler qu’à couler, et de quelqu’autre manière qu’on les puisse fabriquer, les tailler, doucir et polir ; le tout conformément aux Lettres Patentes des premier Mai et 15 Octobre 1695, 23 Octobre 1702, et 20 Février 1727, à la charge par les Intéressés de diminuer le prix des Glaces porté par l’ancien Tarif à raison de vingt pour cent sur les Glaces de numéro, de cinq pour cent sur les Glaces de cent cinquante livres et au-dessous, et de deux pour cent sur les Glaces de six cent vingt livres et au-dessous, jusqu’au prix de cent cinquante livres, en conséquence, de livrer lesdites Glaces au Public sur le pied du nouveau Tarif annexé à la minute dudit Arrêt, ce qu’ils seront même tenus de faire pendant le temps qui reste à expirer de leur nouveau Privilége, et ce à compter au premier Janvier 1758. Ordonnons pareillement que ledit Renard et sa Compagnie pourront faire et fabriquer, concurremment avec ceux qui en ont le droit, des Cristaux, Verres blancs, et toute sortes d’ouvrages de grosse et petite Verrerie, à la charge par ledit Renard, sous peine de révocation de présent Privilège, d’entretenir un fourneau travaillant pour la fabrication des Cristaux et Verres blancs, et d’en tenir dans notre bonne Ville de Paris un Magasin ouvert au public. Faisons défenses à toutes personnes d’introduire dans notre Royaume et d’y faire fabriquer ni vendre sous quelque prétexte que ce puisse être, d’autres Glaces que celles fabriquées par ledit Renard, à peine de confiscation d’icelles et des matieres et outils servant à leur fabrication, démolition des fourneaux, et de trois mille livres d’amende pour chaque contravention, applicable le tiers au Dénonciateur, un autre tiers au profit dudit Renard et Compagnie, sans que lesdites confiscations et amendes puissent être modérées, et ladite peine réputée comminatoire, ni que les Receveurs et Fermiers de nos Domaines y puissent rien prétendre. Ordonnons que la même amende sera encourue pour chaque contravention contre les Conducteurs desdites Glaces, qui seront confisquées au profit de ladite Compagnie, ensemble les Bateaux, Charrettes, Chevaux et autres Voitures et Équipages qui serviront à les transporter. Permettons aux Commis et Préposés dudit Renard et Compagnie de faire, quand bon leur semblera, les visites nécessaires en tous lieux, en se faisant accompagner du Juge de Police le plus prochain ; comme aussi de porter armes défensives, de même que ceux employés dans nos Fermes. Ordonnons aussi que ledit Renard et Compagnie continueront de jouir de l’exemption des Droits des Cinq Grosses Fermes et autres Droits et Impositions généralement quelconques à nous appartenans, mis ou à mettre, de Domaine, Barrage et autres, même de ceux de Pontage et Nouvel Octroi de Rouen, et généralement de tous autres Octrois anciens et nouveaux, de tous Droits de Péage et Communauté et Seigneurs particuliers ; comme aussi de tous Droits de Barrage et autres établis et à établir à l’entrée et à la sortie, tant de notre Royaume que des Provinces d’icelui et de notre Ville de Paris et autres lieux, Traittes Foraines et autres droits, et ce tant pour les Glaces et autres ouvrages de ladite Manufacture, que pour toutes les matières servant ou qui serviront à la composition ou fabrication des Glaces, à l’exception néanmoins du Charbon de terre venant des Pays étrangers, dont lesdits Entrepreneurs seront tenus à l’avenir de payer les Droits d’Entrée à raison de quinze pour cent du prix d’achat ou de facture ; comme aussi à l’exception des Glaces brutes dons lesdits Entrepreneurs seront tenus de payer les Droits à la sortie comme par le passé. Ordonnons que le dit Renard et les Associés jouiront du Droit de Committinus aux Requêtes de l’Hôtel et du Palais pour les affaires concernant ladite entreprise seulement, tout et ainsi qu’en jouissent les Commensaux de notre Maison ; comme aussi que tant eux que leurs Commis, Ouvriers, Gardes et autres Employés, fervent domiciliés dans les différens établissemens de ladite entreprise, ne pourront être imposés nu augmentés à la Taille pour la raison de leur travail dans ladite Manufacture. Ordonnons en outre que lesdits Entrepreneurs demeureront exempts de logement de Gens de guerre dans l’enceinte de leurs Manufacture, et que leurs principaux Ouvriers et Commis compris dans un Rolle qui sera arrêté chaque année par les sieurs Intendans et Commissaires départis dans les Généralités de Soissons et de Caen, seront aussi exempts de Milice et de Corvées. Ordonnons aussi que ledit Renard et sa Compagnie jouiront du Droit de revendication et de suite sur les Glaces et autres ouvrages par eux livrés, pourvû qu’ils se trouvent entre les mains des premiers acheteurs, et que lesdites Glaces et autres ouvrages puissent être reconnus. Permettons audit Renard de faire battre dans ses différents établissements de l’Etain en faille à la maniere d’Angleterre, d’en vendre aux Miroitiers et à tous autres Particuliers ; comme aussi de l’employer à mettre au teint les Glaces destinées pour les Maisons Royales, et même pour toutes personnes regnicoles et étrangers, sauf néanmoins et sans préjudice du Privilège des Miroitiers et Lunetiers de Paris, dans lequel il demeureront conservés, suivant et conformément à l’Arrêt et aux Lettres patentes du 15 Octobre 1695. Ordonnons en outre que ledit Renard et sa Compagnie demeureront autorisés à prendre en tous lieux de notre Royaume les matieres premieres propres à la fabrication de leurs différens ouvrages, en en payant la valeur de gré à gré ou à dire d’Experts et gens à ce connoissans ; comme aussi que ledit Renard pourra associer à son entreprise telles personnes que bon lui semblera, Nobles ou Roturiers, Regnicoles ou Étrangers, sans que lesdits Associés Nobles puissent être censés ou réputés avoir dérogé à leur Noblesse pour raison de ladite association, et que ces Associés et Ouvriers étrangers, après trois ans consécutifs de travail dans lesdites Manufactures, jouissent du droit de naturalité sans qu’ils soient tenus de prendre aucunes Lettres à ce sujet. Si vous mandons que ces Présentes vous ayez à faire registrer, et du contenu en icelles jouir et user lesdits sieurs exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens contraires :

Car tel est notre plaisir.

Données à Versailles le vingt-deuxième jour d’Octobre de l’an de grace mil sept cent cinquante-sept, et de notre Regne le quarante troisième.

Signé, Louis

Et plus bas, Par le Roi.

Signé, Phélypeaux avec griffe et paraphe.

Registrées, oui le Procureur Général du Roi, pour jouir par lesdits Impétrans de l’effet et contenu en icelles, et d’être exécutées selon leur forme et teneur, aux charges, clauses et conditions portées par les Arrêts de la Cour des 21 Juin, 6 Septembre 1758, suivant l’Arrêt de ce jour. A Pris en Parlement le 7 Septembre 1758. Signe, Dufranc.

Registrée en la Chambre des Comptes en conséquence des Lettres de Surannation registrées, cejourd’hui oui le Procureur Général du Ro, pour être exécutées selon leur forme et teneur, et joui par les Impetrans de l’effet et contenu en icelles, suivant et aux charges, clauses et conditions portées par l’Arrêt sur ce fait le 14 Mars 1759. Signé, Du Cornet.

Registrées en la Cour des Aydes, oui le Procureur Général du Roi, pour être exécutées et jouir par les Impétrans de l’effet et contenu en icelles selon leur forme et teneur, aux charges y portées, à la charge que l’exemption de Taille accordée par lesdites Lettres aux Intéressées de ladite Manufacture, Commis, Ouvriers, Garde et domiciliés dans les différens établissemens d’icelle, sera uniquement restrainte aux profits qu’ils pourront tirer de leur travail dans ladite Manufacture ; mais qu’ils seront imposés, en cas qu’ils possèdent aucuns bien et qu’ils fassent aucun commerce, négoce ou travail autre que leur emploi de ladite Manufacture ; à la charge que les personnes qui avant d’être employées à ladite Manuafcture auront cotisées aux Tailles, continueront d’y être imposées aux Rolles sans pouvoir en être rayées ; comme aussi à la charge que les Directeurs de la dite Manufacture, dans les différents établissemens qui sont ou seront faits dans le ressort de la Cour, seront tenus d’envoyer chaque année au Greffe de la Cour un État des Ouvriers, Commis, Gardes et domiciliés, avec le nom des Lieux et des Élections ou demeuroient lesdits Ouvriers, Commis, Gardes et domiciliés, avant de qu’être employés dans ladite Manufactures, à l’effet de connoître à quelle quotité de Taille lesdits Ouvriers, Commis et autres étoient imposés, pour les faire comprendre aux mémes somme dans le Rolle de la Paroisse où la Manufacture sera établie. A Paris en la Premiere Chambre de la Cour des Aydes le 30 Avril 1759. Collationné. Signé Besnier.

Collationné à l’Original, par Nous Écuyer, Conseiller Sécretaire du Roi, Maison, Couronne de France et de ses Finances.