La Tyrannie socialiste/Livre 3/Chapitre 8

Ch. Delagrave (p. 153-165).
Livre III


CHAPITRE VIII

Caractère des « lois ouvrières. »


I. Esprit de privilège. — Les associations ouvrières et les travaux publics. — Les privilèges et le conseil municipal de Paris. — II. L’impôt et les sociétés coopératives. — Le privilège, c’est le progrès ! — La participation aux bénéfices. — Son caractère. — La participation aux bénéfices et les ouvriers de l’État. — III. L’arbitrage obligatoire. — IV. La loi sur les accidents. — Le risque professionnel. — L’assurance obligatoire. — L’hygiène du travail. — Confiscation. — La propriété et le président du conseil. — VII. Arbitraire et police. — VIII. « Les lois ouvrières ». — « L’interpellation hebdomadaire. » — L’article 416. — L’article 1781. — Le livret ouvrier. — Lois de progrès, lois d’égalité. — Constitution du Quatrième état. — Législation rétrograde.


I. — Toutes ces lois, ayant pour objet de protéger les ouvriers, de substituer au contrat privé des arrangements d’autorité, d’interdire aux uns, de permettre aux autres, sont empreintes de l’esprit de privilège.

Dans les marchés faits au nom de l’État, le décret du 4 juin 1888 donne aux associations ouvrières pour les travaux et fournitures n’excédant pas 50,000 francs, un droit de préférence à égalité de rabais sur les autres concessionnaires. La Chambre des députés a étendu ces dispositions aux chantiers communaux.

On a proposé au Conseil municipal de fournir l’outillage nécessaire et les matières premières à toute association ouvrière chargée des travaux de la ville, et j’ai entendu, dans la commission d’enquête de 1882, des sociétés ouvrières repousser avec énergie ce cadeau, en disant : « Où voulez-vous que nous fassions des bénéfices, si nous ne pouvons pas nous procurer nous-mêmes les matières premières ? »

Le petit entrepreneur, ancien tâcheron d’hier, qui paye l’impôt comme tous les citoyens, n’a-t-il pas le droit de se plaindre de cette faveur accordée à un concurrent pas le seul fait qu’il porte le titre d’« association ouvrière ? »

Par son cahier des charges de 1887, le Conseil municipal de Paris en faveur des ouvriers employés aux travaux faits pour son compte, exigeait un maximum de travail et un minimum de salaires : que faisait-il ? sinon leur donner un privilège. Et les autres ouvriers, simples contribuables, du moment que les travaux publics revenaient à un taux plus élevé, devaient payer plus pour les camarades et avoir moins de services en échange.


II. — S’imaginant aussi que les sociétés coopératives ne sont que des sociétés ouvrières, la Chambre des députés, après le Sénat, a voté une loi les exemptant de droits de timbre et d’enregistrement dans ses articles 32 et 33 ; de l’impôt sur le revenu pour leurs bonis, dans son article 19, renouvelé de la loi du 1er décembre 1875 ; et, dans son article 30, les affranchissant de toutes les taxes commerciales, patentes et licences. Comme je demandais l’égalité devant l’impôt pour les sociétés coopératives, le rapporteur, M. Doumer, qualifia mes amendements de réactionnaires, prouvant, une fois de plus, que le progrès pour les socialistes audacieux ou timides, consiste à constituer des privilèges.

Le titre VI de la loi sur les sociétés coopératives oblige les sociétés de production à faire participer le personnel auxiliaire de 50% de leurs bénéfices. Et s’il n’y a qu’un auxiliaire, aura-t-il droit aux 50% de bénéfices ?

La loi contient une disposition utile : elle permet à un commerçant ou industriel de faire participer ses ouvriers et employés aux bénéfices, sans que cette participation entraîne pour lui aucune responsabilité ; et elle les autorise à renoncer à tout contrôle et à toute vérification.

Pour considérer cette situation comme une participation aux bénéfices, il faut être disposé à se payer de mots. La vérité, dans ces conditions, c’est que, d’après ses bénéfices, le patron peut donner une prime à ses employés et à ses ouvriers. Mais cette prime n’est-elle pas une incitation à la surproduction, une des formes du travail à la tâche ? D’où vient donc que certains socialistes acceptent et réclament la participation aux bénéfices ?

Quant à nous, nous sommes très partisans de cette forme de rémunération du travail, comme de toute institution qui provoque l’initiative et l’activité du travailleur, mais cette prime doit être considérée comme une partie du salaire, dont le taux fixe pourra être abaissé d’autant plus que le bénéfice aléatoire lui donnera une compensation plus grande.

M. Guillemet a déposé une proposition de loi obligeant tout concessionnaire de l’État, des départements ou des communes, pour une durée de cinq ans, à associer son personnel à la participation des bénéfices. Mais tous les concessionnaires de l’État font-ils des bénéfices ? Les plus considérables, les compagnies de chemin de fer, ne vivent toutes, sauf une, que par la garantie d’intérêts ? Considérez-vous qu’elles donnent des bénéfices ?

M. Guillemet demandait encore que l’État organisât la participation aux bénéfices dans toutes les usines, manufactures et exploitations qu’il gère lui-même et dont il met en vente les produits.

M. Guillemet oubliait que l’État n’est pas un capitaliste, qu’il ne prend ses ressources qu’aux dépens des contribuables ; qu’il ne fait pas de bénéfices quand il force les fumeurs d’acheter du tabac exclusivement sorti de ses manufactures, mais qu’il prélève un impôt ; que les ouvriers des manufactures de l’État, une fois leur salaire payé, n’ont aucun droit à participer à des ressources qui ne peuvent avoir que deux objets légitimes : ou des dégrèvements en faveur des contribuables ou la rémunération des services publics. Il invoquait l’exemple donné, dans ses manufactures de tabac, par le Portugal. Malheureusement la gestion financière de ce pays n’est pas assez encourageante pour nous éviter à suivre ses errements.

La Commission me demanda, comme ministre des Travaux publics, si je voulais intéresser les employés des chemins de fer de l’État à la participation aux bénéfices ; je répondis qu’avant d’en disposer, il fallait en avoir ; qu’on pouvait donner aux employés des primes de toute sortes, mais que c’était user d’un terme impropre que de se servir du mot : bénéfice. Il paraît qu’un de mes collègues avait promis de faire participer les ouvriers aux bénéfices d’un établissement de l’État qui ne vend pas ses produits. On me reprocha amèrement de n’être pas aussi conciliant.


III. — Le Parlement a adopté une loi sur l’arbitrage, promulguée le 28 décembre 1892, mais ceux qui la préconisaient, comme un remède souverain, comme s’il suffisait d’établir un tribunal pour supprimer les procès, avaient si peu de confiance dans son efficacité qu’ils voulaient l’arbitrage obligatoire. Au moment même où MM. Clémenceau, Millerand et leurs amis le réclamaient avec une violence qui contrastait singulièrement avec le caractère d’une loi de conciliation, les mineurs de Carmaux, sur leur propre incitation, refusaient l’arbitrage. L’arbitrage obligatoire serait-il donc devenu facultatif quand la sentence n’aurait pas convenu à l’une des parties ? Certes, il vaut mieux s’expliquer et s’entendre, plutôt que d’injurier et battre. Le code de procédure civile avait déjà prévu l’arbitrage. La nouvelle loi le met à la disposition des gens qui en useront, s’ils le veulent : et jusqu’à présent, nous avons vu les grévistes le repousser dédaigneusement.

M. Jourdes voulait imposer l’obligation de l’arbitrage à l’État pour ses ouvriers ; et il avait raison du moment que certains de ses collègues voulaient lui imposer aussi l’obligation de la participation aux bénéfices.

L’arbitrage obligatoire, c’est, pour les deux parties la suppression du contrat librement consenti.


IV. — Une loi sur les accidents se promène depuis plusieurs années entre la Chambre et le Sénat. Dans son projet, le Sénat intervertit la procédure de la preuve, ce qui nous a toujours semblé juste. Ce n’est plus à l’ouvrier blessé dans son travail à faire la preuve qu’il n’a pas commis de faute lourde ni d’imprudence. Mais de là, à l’assurance obligatoire, il y a d’autant plus loin que, dans le système proposé par la commission de la Chambre des députés, ce seraient les gros établissements toujours frappés au maximum aujourd’hui, en cas d’accidents, qui y trouveraient des avantages, tandis que pour les petits établissements, ce serait une difficulté de plus apportée à leur constitution et une charge ajoutée à leur exploitation. Singulière manière d’encourager l’agriculture que de soumettre à cette obligation quiconque se servira d’une machine à battre ! Et pourquoi pas ceux qui ont une charrette ? ce sont les charretiers qui courent le plus grand risque professionnel.

Le projet a 84 articles. Ce sera à la prochaine législature d’en finir l’examen. La Chambre actuelle aurait pu se mettre d’accord avec le Sénat ; mais le mot « obligatoire » est un si beau mot, qui résonne si bien, qui montre à la fois l’énergie, l’autorité, la décision, la passion du bien, le mépris des intérêts particuliers, le souci de l’intérêt général écrasant devant lui toutes les difficultés et tous les droits, qu’on a préféré faire semblant de discuter le projet et le remettre à plus tard afin de faire retentir, comme un kong, le mot : « obligatoire » devant les électeurs !


V. — La sécurité du travail, l’hygiène : projet de M. Lockroy, grand rapport de M. Ricard, autre projet de M. Jules Roche et enfin loi promulguée, le 13 juin 1893. Ces projets ne visent jamais que les ateliers, les manufactures ; et pourquoi pas le travail agricole ? Réunit-il donc toutes les conditions de l’hygiène et de la sécurité ?

On lance des inspecteurs dans toutes les usines et manufactures ; mais auparavant, dans tous les projets, on leur faisait prêter le serment qu’ils ne dévoileraient aucun des secrets qu’ils pourront y surprendre ! Cette disposition a disparu dans le texte définitif. Quant aux difficultés d’application, selon l’habitude, on laisse au Conseil d’État la tâche de les surmonter à l’aide d’un règlement d’administration publique.



VI. — Dans les divers projets relatifs à la sécurité et à l’hygiène des travailleurs, les contrevenants iront en police correctionnelle et la pénalité atteint des chiffres assez ronds par chaque contravention constatée : mais de plus, si l’industriel n’a pas exécuté les mesures de sécurité qui lui seront imposées — par qui ? par l’inspecteur ? — dans le délai fixé par le jugement, le préfet pourra ordonner la fermeture de l’usine : perspective rassurante qui doit engager les capitaux à entrer dans l’industrie !

La loi adoptée donne à l’industrie la garantie d’un jugement, prononcé après une nouvelle mise en demeure. Mais les dispositions primitives des projets et proposition montrent combien les principes les plus simples sont obscurcis. À propos de l’hygiène, non plus « ouvrière », mais générale, le 26 juin 1893, M. Charles Dupuy, président du Conseil, dit : — Croyez-vous donc que nous nous arrêterons « sous prétexte de propriété » ? et il oppose la « solidarité », ce mot vague, à cette chose tangible, la propriété ; et comme je rappelle que toute notre société civile est fondée sur la propriété individuelle, il me répond : — « C’est de l’économie politique ! » Et il obtient d’être applaudi avec frénésie par M. Jourde, député socialiste boulangiste.


VII. — Mettre le patron à la porte de l’atelier pour y installer à sa place le syndicat : telle est la politique poursuivie avec persévérance par les socialistes et à laquelle s’associe volontiers la majorité de la Chambre sans jamais cependant satisfaire leurs exigences.

La Chambre des députés a adopté une loi autorisant les patrons à établir des règlements d’atelier. Si la loi s’en était tenue là, elle eût été inutile. M. Ferroul et ses amis demandaient que le règlement ne fût élaboré qu’avec le consentement des ouvriers. La Chambre n’accepta pas cette disposition, mais elle vota un amendement de M. Dumay « interdisant toute retenue de salaires soit sous le nom d’amendes, soit sous toute autre appellation[1] ». Quelle sera la sanction du patron, dans ces conditions ? il n’en aura plus qu’une : la mise à pied ou le renvoi. M. Dumay a-t-il cru rendre service aux ouvriers en remplaçant les autres sanctions par cette sanction plus grave ?

Il est vrai que M. Dumay, étant partisan de la loi Bovier-Lapierre, espérait que le patron ne pourrait avoir recours à cette dernière mesure à l’égard de l’ouvrier syndiqué, sous peine de passer en police correctionnelle et d’encourir l’amende et la prison.

Dans ces diverses conceptions, le contrat de travail passe du droit civil dans le droit criminel : à tout instant, le patron est exposé, pour le travail des femmes, des enfants, pour l’hygiène, pour la sécurité des ouvriers, à se voir traduit en police correctionnelle, condamné à l’amende en attendant la prison, condamné même à la confiscation, pilorié par affiches. Ces sanctions pénales peuvent-elles avoir pour résultat de rehausser la dignité de l’industrie, d’y appeler des concours les plus élevés, d’aider au développement de la prospérité de notre pays ?

Dans la séance du 8 mai, à propos des bureaux de placement, voici ce que je disais à ce sujet :


M. Mesureur. — Est-ce que le « vieux petit employé » serait mort. (Rires).

M. Yves Guyot. — Non, il n’est pas mort. (Nouveaux rires).

Un membre à gauche. — Il est bien malade !

M. Yves Guyot. — Mais non ; il se porte fort bien ! C’est même parce qu’il a une certaine compétence dans les affaires de police qu’il combat ce projet.

Ah ! messieurs, avec toutes vos lois sur les règlements du travail, sur les heures de travail, sur les mesures hygiéniques, que faites-vous en réalité ? Vous augmentez les pouvoirs de la police. (Très bien ! très bien ! à gauche et au centre.)

Vous créez des inspecteurs, des agents de police ; vous faites de nouveaux délits ; vous ouvrez de nouvelles portes à l’arbitraire ; vous créez de nouveaux coupables . (Très bien ! sur divers bancs.)

Et c’est précisément en ma qualité de « vieux petit employé », si vous voulez, que j’ai la plus grande méfiance à l’égard de l’intervention de la municipalité et de la police dans les détails de la vie quotidienne, que je suis opposé à la proposition qui vous est soumise, comme j’étais opposé dernièrement à la proposition de loi sur les sociétés coopératives et comme je me suis opposé autrefois à la loi sur la limitation des heures de travail.

Plusieurs membres à l’extrême gauche. — Comme à toutes les lois ouvrières !


« Lois ouvrières ! » telle est l’expression dont on se sert pour désigner la mise en œuvre législative des conceptions socialistes. La Chambre des députés avait réservé un ou deux jours de la semaine pour discuter « les lois ouvrières ». Pendant que j’étais ministre, ce jour était habituellement agrémenté par une interpellation, dans laquelle on me demandait pourquoi je n’avais pas fait un certain nombre de miracles socialistes. Comme j’avais toujours refusé d’en promettre et déclaré que je n’essayerais pas, les socialistes s’acharnaient d’autant plus à m’en demander et m’honoraient d’une interpellation « hebdomadaire », épithète qui les choqua, sans doute parce qu’ils ne la comprirent pas, quand je m’en servis pour désigner leur habitude.

Comme le 14 janvier 1893, n’étant plus ministre, je ne pouvais paraître craindre de vouloir éviter ces interpellations en m’opposant à la désignation d’un jour par semaine pour « les lois ouvrières », j’en profitai pour protester contre cette appellation.


Il résulterait de là qu’il y aurait un certain nombre de lois qui seraient faites pour les ouvriers, alors qu’ici nous sommes tous chargés de faire des lois d’intérêt général pour tous les citoyens. (Très bien ! très bien ! Bruit à l’extrême gauche.)

Est-ce que vous croyez, par exemple, que si l’on fait une loi comme la suppression des octrois, cela n’intéresse pas les ouvriers ? Croyez-vous donc que si l’on fait une loi sur la réglementation des Halles dont on parlait tout à l’heure, cela n’intéresse pas les ouvriers ? Est-ce qu’il y a une seule des lois que nous fassions ici, qui n’intéresse pas les ouvriers, par cela même qu’ils sont des citoyens, des consommateurs et qu’ils sont très nombreux. (Interruptions.)

Lorsque nous discutons le budget, cela n’intéresse-t-il pas les ouvriers comme les autres citoyens ?


Je reconnais qu’il y a eu même après la Révolution, comme survivance de l’ancien régime, des « lois ouvrières : » Tel l’article 7 de la loi de germinal an XI, punissant toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser le travail dans certains ateliers, enchérir les travaux… d’un emprisonnement de six mois ; tels les articles 414 et 415 établissant des situations distinctes entre les patrons et les ouvriers jusqu’à la loi du 1er décembre 1849 qui établit l’égalité des lois et des peines pour les uns et les autres, sous la restriction que les ouvriers pouvaient être frappés de la surveillance de la haute police pendant cinq ans ; tel l’article 1781 du Code civil d’après lequel le maître était cru sur parole pour la quotité des gages et pour leur payement ; tel le livret ouvrier.

Oui, c’étaient là des « lois ouvrières », contenant des dispositions d’inégalité et d’oppression à l’égard des ouvriers ; et la loi de 1864 qui modifia l’article 416 en donnant la liberté de coalition spontanée, sans plan concerté, fut une loi illogique et incomplète, mais n’en fut pas moins progressive ; nous avons donné et continuons de donner ce caractère à la loi du 21 mars 1884 dont le premier article s’est définitivement substitué à l’article 416. Nous considérons aussi comme progressive la loi du 2 avril 1868 qui a abrogé l’article 1781 du Code civil et la loi de 1883 qui a supprimé l’obligation du livret ouvrier.

Mais pourquoi les considérons-nous comme telles, sinon parce qu’elles ont donné à l’ouvrier des libertés qu’il n’avait pas, lui ont reconnu une égalité dont il avait été frustré ? Si, avec moi, vous admettez que ces lois sont progressives, expliquez-moi donc par quels motifs vous attribuez le même caractère à des lois de privilège et d’inégalité, à des lois de contrainte et de police ? Vous me dites que cette contrainte, ces dispositions de police, ces privilèges, ces inégalités seront établies au profit des ouvriers ; mais alors vous faites donc des ouvriers une caste à part ? Vous donnez une existence légale au Quatrième État ? De votre propre aveu, l’égalité devant la loi, la liberté ne sont plus que de naïves et vaines inscriptions qui devraient être biffées de la façade de nos monuments. Bien. Mais alors, qu’est-ce que la loi ? un instrument de privilège et de spoliation. Qu’est-ce que la politique ? non point l’art de conduire sa patrie vers des destinées plus grandes, et de l’acheminer vers un idéal de justice de plus en plus élevé, mais l’art de donner à une partie de la nation la plus large part du domaine légal ? En suscitant ainsi les uns contre les autres les intérêts et les passions, croyez-vous donc préparer la paix sociale ? En fractionnant la nation en intérêts professionnels et régionaux, croyez vous donc élargir son horizon et aider sa grandeur ?



  1. Je m’aperçois que, dans le Journal Officiel, je suis porté par erreur comme ayant voté pour.