La Question pénitentiaire en 1865 - La Peine de mort - La Liberté préparatoire des condamnés

La Question pénitentiaire en 1865 - La Peine de mort - La Liberté préparatoire des condamnés
Revue des Deux Mondes, 2e périodetome 57 (p. 707-741).
LA
QUESTION PENITENTIAIRE
EN 1865

LA PEINE DE MORT. — LA LIBERTE PREPARATOIRE DES CONDAMNES.

De l’Amélioration de la loi criminelle, par M. Bonneville de Marsangy, conseiller à la cour impériale de Paris, 2 vol.

La question de la réforme pénitentiaire existe-t-elle encore ? ou bien, au silence qui s’est fait autour d’elle depuis fort longtemps, a-t-on pu croire que décidément elle devait être rangée parmi celles qui, après avoir occupé un moment les esprits, disparaissent sans retour ? Il n’en est rien heureusement, et je n’en voudrais d’autre preuve que le récent et remarquable ouvrage de M. Bonneville de Marsangy, conseiller à la cour impériale, où cette question revit tout entière. Pour peu que l’on veuille d’ailleurs considérer à quel point elle est liée par des rapports intimes et nécessaires aux vicissitudes et au progrès du mouvement social, on s’aperçoit aisément qu’elle est de celles que l’on peut bien négliger quelquefois, que l’on néglige même beaucoup trop, mais auxquelles, bon gré, mal gré, il faut cependant toujours revenir. L’on y revient surtout lorsque, après la période de lassitude et d’engourdissement qui suit tout essai de réforme éconduit ou avorté, on est surpris tout à coup et comme réveillé en sursaut par cette affreuse certitude que, pendant ce temps, le mal, loin de se ralentir, a pris des proportions de plus en plus effrayantes. Chacun s’émeut alors ou paraît s’émouvoir ; on déplore le passé, on s’inquiète de l’avenir, on s’étonne que, soit oubli, soit défaillance, l’œuvre utile ait subi une aussi longue et aussi fâcheuse interruption. Peut-être même est-on bien près d’être convaincu que de nouveaux retards seraient de nature à compromettre gravement des intérêts de premier ordre. N’est-ce pas bien là en effet, — sinon, trait pour trait, l’histoire même, — du moins une assez fidèle image de l’évolution qui tend à s’accomplir dans les esprits ? Qu’on en juge par quelques faits.

Le mouvement de réforme pénitentiaire, qui ne remonte guère au-delà de 1830, devint assez. Général, on le sait, vers la fin du dernier règne. Il suffirait, pour en donner une juste idée, de signaler les hommes recommandables à plus d’un titre qui s’y engagèrent alors le plus résolûment. Parmi eux, il conviendrait de citer en première ligne M. le président Bérenger, d’autant plus que, comme aux jours les plus actifs et les mieux remplis de sa vie judiciaire et politique, le problème pénitentiaire est encore aujourd’hui l’une des plus chères préoccupations de sa noble et laborieuse vieillesse. A côté de ce nom si respecté viendraient se placer les noms de MM. de Tocqueville et Gustave de Beaumont, entourés depuis de tant d’éclat. Il ne faudrait pas oublier non plus ceux de MM. Charles Lucas et Moreau Christophe, alors inspecteurs-généraux des prisons, qui, malgré l’extrême divergence de leurs vues, apportèrent l’un et l’autre à cette polémique le très utile tribut de lumières puisées aux meilleures sources. C’est ainsi sans doute que le mouvement finit par pénétrer dans les régions officielles et même dans les conseils du gouvernement. En France comme en Angleterre, on voulait entrer dans la voie si grandement ouverte, par les États-Unis, et dans des proportions plus restreintes par quelques cantons suisses, ceux notamment de Genève et de Lausanne. Aussi dès 1847 avait-on saisi la chambre des pairs d’un projet de loi qui consacrait les plus notables et les plus utiles innovations ; mais au moment même, où ce projet allait être enfin soumis à la discussion, il disparut dans le tumulte et le désordre des événemens de 1848. A dater de cette époque, on rencontre bien ça et là encore quelques améliorations de détail, mais sur les réformes fondamentales rien ne s’offre qui mérite d’être signalé.

Cependant, si je ne m’abuse, les amis persévérans de la réforme ; peuvent enfin se croire à la veille d’un retour longtemps attendu, et il semble, en vérité, que les motifs si sérieux d’utilité sociale, qui avaient inspiré leurs premiers efforts tendent à reprendre un légitime ascendant sur les esprits. Ne serait-ce pas que pendant ce long intervalle de torpeur et d’inertie on aurait du moins recueilli, d’une expérience qui, après tout, ne pouvait être entièrement perdue, cette forte et utile leçon, que l’heure des expédiens et des palliatifs est passée, et que désormais, si l’on veut en finir avec un système de répression intrinsèquement vicieux, il ne faudra rien moins que la virile résolution de s’engager à tout prix, et par un effort suprême, dans une voie nouvelle ? Ce sentiment au surplus, on le voit poindre et apparaître dès 1830, à l’origine même de la question. Pourquoi ne dirais-je pas que j’eus alors l’occasion de l’exprimer moi-même dans un livre qui n’a pas échappé à sa destinée, en tombant, avec beaucoup d’autres du même temps et sur le même sujet, dans un profond oubli ? Trente ans se sont écoulés, et voilà que je retrouve chez un magistrat très éclairé sans contredit, on ne peut plus compétent, les mêmes doléances et les mêmes appréhensions. Ainsi, et bien mieux sans doute que je ne l’ai fait alors, M. le conseiller Bonneville signale l’insuffisance avérée des modes actuels de répression, et par suite l’impérieuse nécessité, d’y pourvoir. Au plus vite ! et sans hésiter. Ce n’est pas tout : s’emparant à son tour de l’avenir, il se met curieusement à la recherche des moyens les plus propres à rendre une certaine vigueur à l’intimidation préventive, tandis qu’ils auraient en outre cette autre et singulière vertu de concourir plus efficacement à la réforme morale des condamnés.

Voilà bien le but : il serait difficile de l’indiquer avec plus de clarté et de précision. Parmi les moyens proposés pour l’atteindre, il en est deux, — l’abolition des circonstances atténuantes facultatives et la liberté préparatoire des condamnés, — sur lesquels M. Bonneville insiste plus particulièrement : c’est bien là que viennent se résumer en effet ses plus chères espérances, et rien certes ne se comprend mieux, car si ce n’est pas absolument toute la question, du moins est-il très vrai que l’on touche ainsi à ce qu’elle offre, de plus neuf et de plus, délicat. Peut-être est-il bon d’ajouter, ne serait-ce que pour conserver au débat sa physionomie la plus vraie, que M. Bonneville contre avec une prudence si étudiée et tant de circonspection, qu’il se montre en définitive bien plus enclin à fortifier ce qui existe par des dispositions accessoires et complémentaires qu’à tenter les innovations profondes et hardies dont peut-être tel autre, même sans en être par trop ému, ne craindrait pas d’accepter la responsabilité. Ce rapprochement met donc en présence deux systèmes qui, tout en visant aux mêmes fins, diffèrent néanmoins, et beaucoup, par les procédés ; si l’on pèche d’un côté par un excès de réserve, peut-être de l’autre serait-on bien près de céder à l’entraînement d’une trop vive ardeur. Ni les uns ni les autres ne devraient cependant oublier que le mieux en toutes choses est de se garder des opinions extrêmes, car ce n’est pas à elles que retient en général l’honneur des meilleures solutions.

Quoi qu’il en soit, l’antagonisme des deux systèmes ainsi définis et caractérisés marque nettement le point exact où la questionnée pé nitentiaire vient aboutir en dernière analyse, et désormais on la verra bien certainement osciller entre ces deux tendances ; c’est bien là que se rencontre son plus grand et peut-être son unique intérêt. Aussi est-ce à ce titre qu’elle sera l’objet plus spécial de notre examen. Pour en fixer nettement le point de départ, il importe de montrer tout d’abord les vices et les déplorables résultats du régime actuel.

S’il est un fait malheureusement trop vérifié, c’est que le nombre des délits s’est fort accru dans ces derniers temps. Ainsi il aurait à peu près doublé pendant les vingt-cinq dernières années. Il est cependant vrai qu’à les prendre dans leur ensemble on signale, à partir de 1852, une certaine décroissance ; mais vient-on à les analyser, l’on remarque à l’instant même que cette décroissance, loin d’être un sujet de sécurité, doit exciter au contraire les plus vives inquiétudes. Si elle existe pour les délits d’une certaine nature tels que les délits forestiers, les délits de chasse, la mendicité et les délits politiques, il en est tout autrement quand il s’agit des délits beaucoup plus graves d’abus de confiance, de tromperie sur la nature et la qualité des marchandises vendues, etc. Le nombre de ces délits, qui n’était, en 1852, que de 3,763, s’est élevé, en 1856, à 10,780. On remarque aussi que les délits de rébellion et d’outrage envers les agens de l’autorité, qui avaient un peu diminué de 1852 à 1854, sont en pleine recrudescence depuis 1855. On est enfin forcé de reconnaître, et ce n’est pas le côté le moins affligeant de la statistique, que cela est vrai surtout des crimes et délits contre les mœurs. Ainsi, pour les infanticides, la proportion d’accroissement est, depuis vingt-cinq ans, de 45 pour 100, et, pendant la même période, de 48 pour 100 pour les viols et les attentats à la pudeur sur les adultes.

A la suite de ce tableau, et pour l’éclairer d’autant, il importe de remarquer que, dans les dernières années, le jury s’est montré plus sévère pour les délits contre la propriété que pour les délits contre les personnes, et de plus que les grands attentats ont été moins fréquens. Si, comme on n’en peut douter, ces deux observations sont vraies dans leur plus grande généralité, c’est que très certainement, parmi les causes des faits qui en sont l’objet, on en rencontre qui affectent elles-mêmes, sous ce rapport, un caractère très général et très absolu, comme serait par exemple celle qui ressortirait de l’état des mœurs ou d’une certaine disposition des esprits : or ne serait-ce pas précisément le trait capital et distinctif de la situation ? Si l’on suppose en effet que le goût et le sentiment d’un certain bien-être matériel soient, comme on le dit, prédominans à ce point que tout dans la vie, même les plus douces affections et les devoirs les plus saints, tende désormais à se subordonner à des calculs, étroits et froidement positifs, il sera évident par cela même que les délits contre la propriété, qui menacent ou troublent directement cette sorte de bien-être, deviendront l’objet d’une répression très sévère, tandis qu’il en sera autrement pour les délits contre les personnes, surtout lorsqu’ils ne sortiront pas de cet ordre moyen où des offenses fort graves en elles-mêmes au point de vue de la moralité ne menacent pas cependant d’une manière trop éclatante la sécurité individuelle. Où serait en effet à ce point de vue, peut-on se dire et ne se dit-on que trop, où serait la nécessité de tendre son effort jusqu’à la plus âpre vertu, et pourquoi ne pas s’en tenir, sans trop de souci, à une répression telle quelle, mais cependant toujours fort tempérée ? Cela est d’autant plus commode qu’en pareil cas on peut toujours, et on n’y manque guère, couvrir sa faiblesse de ces semblans d’humanité ou de philanthropie, sorte de monnaie courante dont peut-être on ne fut jamais moins avare !

C’est donc en descendant cette pente si facile que la répression elle-même vient se placer sous le niveau fatal de je ne sais quelle mollesse chaque jour et en toutes choses plus fortement accusée ; mais vienne un de ces grands crimes contre les personnes qui portent au loin l’épouvante, à l’instant même et par suite de la même impulsion, on verra l’instinct du danger se dresser dans toute sa force, d’autant plus impitoyable sans doute que l’égoïsme est plus profond. Aussi peut-on être certain que dans ce cas la répression atteindra toujours la plus extrême limite ; M. Bonneville en fait la remarque à l’occasion des vols suivis d’assassinat et des empoisonnemens. Les condamnations pour ces sortes de crimes, qui n’avaient été, de 1826 à 1840, que de 21, se sont élevées à 33 de 1841 à 1850, et en 1859 elles ont atteint le chiffre de 51.

Ce premier aperçu sur le mouvement de la criminalité et de la répression, tiré de la disposition des esprits, suffit bien, ce me semble, pour expliquer comment et pourquoi la répression est en général et comparativement plus sévère pour les délits contre la propriété que pour les délits contre les personnes. Quelle que soit au demeurant la proportion numérique entre ces divers délits, toujours est-il qu’ils ont pris dans ces derniers temps un accroissement dont il y a lieu de s’inquiéter ; que sera-ce donc si l’attention se porte sur les récidives, dont le rapport direct avec l’efficacité, soit préventive, soit moralisatrice des divers modes de répression, est sans contredit d’une bien plus grande évidence ? Le nombre des récidives, qui n’était en 1851 que de 28,548, a été en moyenne de 47,600 pour les années 1861, 62 et 63. Il résulte en outre des derniers tableaux que parmi les récidivistes 12,000 avaient été précédemment condamnés aux travaux forcés, à la réclusion ou à un emprisonnement de plus d’un an ; l’on en conclut fort justement que du moins à leur égard la première peine avait été appliquée avec une centaine rigueur. On peut remarquer enfin, ce qui est beaucoup plus grave, qu’au moment où le jury s’est montré ainsi plus ferme, la progression des récidives n’en a pas moins marché parallèlement et coïncidé en quelque sorte avec ce redoublement de sévérité…

Cette rapide analyse des élémens divers de la criminalité, tels qu’ils se sont produits dans ces derniers temps, permettra de suivre plus aisément, et sans doute aussi avec plus d’intérêt, ce qui va être dit des réformes proposées pour modifier un état de choses dont il importait de bien constater avant tout la gravité. Parmi ces réformes se présentent tout d’abord et en première ligne celles spécialement indiquées par M. Bonneville et déjà signalées comme dignes d’une attention toute particulière. L’une, on se le rappelle, aurait pour objet l’abolition ou tout au moins une nouvelle réglementation de la faculté de déclarer l’existence des circonstances atténuantes : l’on y gagnerait, dit-on, une plus grande puissance d’intimidation. L’autre introduirait une grave innovation dans la discipline des maisons de détention en offrant aux condamnés la perspective de la liberté préparatoire avant l’entier accomplissement de leur peiné ; on affirme que cette liberté tendrait à l’amendement moral des condamnés, et pourrait faciliter ainsi leur reclassement dans la société. On croit enfin que ces deux réformes sauraient pour résultat de réduire notablement le nombre des récidives. Il ne reste plus maintenant qu’à les soumettre l’une et l’autre à un examen attentif.


I

Il y a déjà longtemps que, dans un certain monde, la critique des dispositions de l’article 463 du code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, paraît une chose convenue et sur laquelle il n’y a plus à revenir. Il ne faudrait pas trop s’en étonner : c’est qu’ici plus qu’en toute autre matière l’abus est bien près de l’usage, et que de l’un à l’autre le sentier est étroit et glissant ; les chutes sont donc faciles et, si l’on veut, beaucoup trop fréquentes. Puis, ce qui n’est pas non plus de nature à favoriser l’immunité de l’abus, en tant qu’il échapperait aux regards, c’est qu’il tend à se produire sous des formes si piquantes, que chacun, chemin faisant, y regarde et se plaît à y regarder. Aussi, pour ceux qui font profession de raconter les débats des procès criminels, quelle heureuse fortune de pouvoir égayer ou, si l’on aime mieux, intéresser la foule par le contraste, quelquefois très original, je l’avoue, des faits d’audience de la couleur la plus noire avec des condamnations d’une bénignité à peu près inexplicable ! Or tout le monde est un peu de la foule en pareil cas, les oisifs d’abord, qui ne sont pas ceux qui font le moins de bruit, puis les esprits légers où frondeurs, et combien d’autres encore ! Il arrive ainsi que de prime abord la question des circonstances atténuantes ne laisse pas que d’être assez mal menée.

Est-ce tout ? Non sans doute, et voici qui est assurément beaucoup plus grave. Après de longs et vains efforts pour restituer à la répression une efficacité à peu près suffisante, lorsque l’on est à bout, de moyens et d’expédiens, et que le sol lui-même semble se dérober sous nos pas, n’éprouverait-on pas un immense soulagement à pouvoir, au milieu de ce sauve-qui-peut général des esprits, s’abriter enfin derrière cette commode et facile allégation que le mal dont on a si longtemps cherché la cause n’est après tout imputable, pour la plus grande part du moins, qu’à la trop fréquente admission des circonstances atténuantes ? Voilà précisément ce que l’on a dit ; et Dieu sait si depuis on s’est lassé de le répéter : ce fut comme une merveilleuse découverte ; on aurait tant aimé à y croire, que, comme il arrive toujours, on y crut bientôt. C’est ainsi que de proche en proche on a vu des jurisconsultes, des criminalistes, même des magistrats se prendre à cette idée ou à cette illusion avec d’autant plus de vivacité que pour eux, si cette dernière explication leur manquait, c’était à désespérer de l’avenir. Je dois dire que M. Bonneville est lui-même assez vivement entré dans cette voie, à ce point qu’on aurait pu tout d’abord penser qu’il s’agit bien pour lui de la suppression radicale des circonstances atténuantes. Cependant, quand il se rapproche davantage de la difficulté, il ne parle plus que de la réglementation de ces circonstances, et peut-être serait-il finalement d’avis que l’abolition n’en serait utile qu’envers les récidivistes ; mais sur ce dernier point il est très décidé.

Quoi qu’il en soit, et à prendre en ce moment la question à son point de vue le plus général, l’on peut, je crois affirmer que toutes les difficultés, soit de principe, soit d’application, sont dominées d’abord par cette première vérité, qu’en bonne police sociale il n’est pas de meilleure sauvegarde de tout ordre et de toute sécurité que l’intimidation préventive, — puis par cette autre vérité, non moins irrécusable, que cette intimidation naît de la certitude du châtiment bien plus que de la sévérité de la peine. Ce fut l’heureuse inspiration de la réforme de 1832. Soit que les peines ne fussent plus à cette époque en rapport avec la nature où la gravité des offensés, soit que les juges et le jury, trop enclins à s’effrayer de cette disproportion, fussent entrés dans des voies d’indulgence qui dans beaucoup de cas n’allaient à rien moins qu’à l’impunité, toujours est-il que l’on crut alors qu’il importait beaucoup de rétablir, au moyen de circonstances atténuantes facultatives, un équilibre depuis longtemps rompu. L’événement justifia cette prévision, car à partir de 1832 la marche de la justice criminelle fut plus ferme, et le nombre des condamnations augmenta d’une manière sensible.

Cependant, après un certain nombre d’années et par un singulier retour, la situation avait complètement changé ; c’est que, sans aucun doute, d’autres causes avaient agi, et je n’en dis un mot que pour protester encore une fois contre cette opinion déjà combattue : c’est que pour contenir ou modérer le mouvement progressif des récidives, il suffirait d’appliquer plus rigoureusement la loi pénale. Puis je me demande si, avant de rechercher jusqu’à quel point une répression plus sévère produirait les résultats dont on parle, il ne conviendrait pas de s’adresser une autre question : cet accroissement de rigueur est-il possible ? Rien assurément de plus logique et de plus naturel, car c’est bien là que se trouve la véritable difficulté, la seule, à vrai dire : on le voit bien quand on serre le sujet de plus près et qu’on y pénètre davantage. Il faut donc la prendre dans ces termes et s’y tenir sans chercher plus longtemps à la méconnaître ou à l’éluder. Voici comment la question pourrait être posée : « si, dans l’état actuel des mœurs et des esprits, l’on excitait la magistrature et le jury à une application beaucoup plus sévère de la loi pénale, obéiraient-ils à cette impulsion, et serait-il permis de compter sur leur persévérante et inébranlable fermeté ? » Eh bien ! je déclare, sans hésiter, que je suis loin de le croire. Il faudrait pour cela retrouver partout, et dans une forte mesure, ce sentiment sain et profond de foi et d’honnêteté dans lequel la virilité des mœurs et l’énergie du caractère viennent se retremper comme à leur source. Or ce sentiment, loin de renaître et de se fortifier, ne tend-il pas au contraire à s’affaiblir chaque jour davantage, et ne peut-on pas dire que de nos jours et en toutes choses là est le principe même de nos irrésolutions et de nos défaillances ? C’est le cri universel. Entre un nombre infini de témoignages, je n’en citerai que deux.

Dès 1839, M. de Gérando, honnête et excellent observateur, disait déjà que les dispositions d’horreur pour le crime, de respect pour les lois morales étaient tombées dans un affaissement général. Il ajoutait ceci : « Les notions du juste et de l’injuste sont altérées dans l’esprit de la multitude ; elles le sont même dans la classe instruite et élevée, à un degré moindre sans doute, mais elles le sont en réalité dans l’esprit de chacun de nous. Là est le mal, là est la cause vraie et première de l’augmentation des crimes et de l’énervation de notre système répressif. » Plus récemment, dans le rapport sur la statistique de 1850, M, le garde des sceaux, après s’être demandé si au point de vue moral la société s’est améliorée comme au point de vue matériel et intellectuel, faisait cette réponse : « Que l’étude attentive des comptes généraux de la justice criminelle ne permet pas de l’admettre. Soit que la culture du cœur n’ait pas été l’objet de la même sollicitude que celle de l’esprit, et que l’éducation ait marché en sens inverse de l’instruction, soit que la diffusion des richesses ait, au détriment de la morale publique, développé la passion des jouissances matérielles, il est bien évident que le respect de la loi et des grands principes sur lesquels la société repose a été s’affaiblissant !… »

Rien de plus vrai et de mieux dit, et c’est plus qu’il n’en faut assurément pour assigner sa véritable cause à la trop fréquente admission des circonstances atténuantes. Voudrait-on encore cependant, et malgré tout, les supprimer ; on n’aurait pas, je pense, la prétention de faire disparaître ainsi du même coup cette disposition générale des esprits qui vient d’être caractérisée avec tant de justesse et une si grande autorité. Personne n’y peut malheureusement rien : elle subsistera donc, quoi que l’on fasse, avec ou sans les circonstances atténuantes. Seulement dans ce dernier cas elle se fera bien plus vivement sentir. S’il est vrai en effet que, malgré l’allégement qui en résulte pour leur conscience, les jurés et les juges n’inclinent que trop encore vers les acquittemens absolus, que sera-ce donc si on vient à les mettre aux prises avec cette rude alternative ou d’une indulgence sans limites ou de la plus extrême rigueur ! On créerait ainsi, il faut en convenir, une situation bien violente et bien tendue, et pour en être singulièrement effrayé il suffirait du plus simple retour sur les nécessités les plus élémentaires d’une bonne justice, à moins cependant que l’on ne veuille admettre qu’avec l’abolition des circonstances atténuantes la faiblesse des juges et des jurés cessera comme par enchantement, ou, si on l’aime mieux, que le devoir, quoique devenu plus difficile, sera néanmoins mieux rempli. Lorsqu’une logique rigoureuse conduit les questions à de pareils termes, le mieux, je crois, est de s’arrêter. Je n’insiste donc pas, et je me borne à dire qu’un seul fait est certain en tout ceci, c’est que si l’on replaçait les choses au point où elles étaient avant la réforme de 1832, on reverrait bientôt, et même selon toute apparence, à un degré beaucoup plus inquiétant, ce que l’on n’avait que trop vu jusque-là.

Tel est, je crois, le véritable et dernier mot de la question. J’ajoute qu’il en serait d’autant plus ainsi qu’il s’agirait de crimes atteints par des peines très sévères, et plus particulièrement de ceux qui sont punis par la peine capitale : je suis convaincu que, dans ce dernier cas, les chances d’impunité seraient énormes. Que les adversaires de cette peine soient tout prêts à se réjouir d’un résultat qui conduirait à l’abolition complète, je le comprends sans peine ; mais aussi quel sujet de profonde anxiété pour ceux qui ne pourraient voir dans cette abolition qu’une très grande très funeste erreur !

Me voilà donc encore une fois, et sans trop le vouloir, en présence de cette redoutable question ; elle est trop de mon sujet néanmoins pour que je ne doive pas m’en expliquer ici même et avant d’aller plus loin. Il m’a semblé d’ailleurs qu’au moment où dans plus d’un pays se préparent de prochains et rudes assauts contre la peine de mort[1], il siérait mal à un vieil athlète de déserter ou de paraître déserter une cause dont il fut un jour le soldat heureux[2].

Que les esprits les plus élevés et les plus nobles cœurs se passionnent contre le principe même d’une peine irréparable dans ses effets, et que les croyans surtout éprouvent une religieuse terreur à la seule idée de la justice humaine s’interposant entre Dieu et le repentir, et allant ainsi frapper du même coup les criminels dans leur destinée périssable et dans celle qui ne l’est pas, qui pourrait s’en étonner ? Peut-être même faudrait-il plaindre ceux dont la conscience sur ce point n’aurait pas été agitée par des doutes sérieux, et d’honnêtes scrupules ; mais enfin, et quoiqu’il en soit, il a bien fallu cependant, après cette longue et ardente controverse, où tout a été dit, prendre un parti, ne serait-ce que pour ramener la question à ses termes véritables, qui peuvent, je pense, se formuler de la sorte :

La peine de mort est-elle absolument nécessaire à la défense de la société ?

Dans quelle mesure cette nécessité existe-t-elle ?

Il est bien entendu qu’en posant ainsi la question je suppose à priori qu’il va de soi, pour les adversaires comme pour les défenseurs de la peine de mort, que dès qu’on en reconnaît la nécessité, on tient par là même cette peine pour légitime. Je crois en effet que personne aujourd’hui, je parle dès hommes sérieux, ne voudrait avoir sur ce point un autre avis[3]. Non, on ne va pas jusque-là, au moins explicitement et à front découvert ; on préfère se renfermer dans cette simple assertion, que la peine de mort est loin d’être aussi nécessaire que le prétendent ses partisans, et qu’à tout prendre l’abolition de cette peine serait, pour la paix commune et la sécurité de chacun, d’un bien moindre intérêt ; qu’on ne le suppose. Cela dit, la question de principe se trouve, ce me semble, à peu près dégagée ; la difficulté désormais est tout entière dans l’analyse des faits et dans l’appréciation sagement mesurée des rapports que cette analyse déterminera entre l’utilité de la peine et l’intérêt essentiellement prédominant de la société. Si donc il résulte de cette double étude une présomption de nécessité élevée à un tel degré de puissance que le péril social soit reconnu imminent, l’on devra reconnaître aussi que dans ce cas et en soi la peine est effectivement légitime. Je sais très bien qu’il peut être fort difficile de marquer le point précis qui signale une telle nécessité ; je sais aussi que, sous le vif aiguillon de cette difficulté, les esprits s’agitent et les imaginations s’enflamment. Tenons-nous plus près des choses cependant, et cherchons-en la plus exacte vérité dans ces notions de bon sens pratique et de sage expérience que l’on devrait bien, à l’exemple des plus grands esprits, se résigner enfin à considérer comme le principe et la source des meilleurs enseignemens.

Or, si l’on se place à ce dernier point de vue, et puisqu’il s’agit après tout de cette terrible présomption de nécessité dont on vient de parler, il importe essentiellement que la loi criminelle en spécifie toutes les circonstances et tous les élémens avec le soin le plus scrupuleux ; il faut encore qu’elle soit très attentive à multiplier des garanties à l’aide desquelles cette présomption, se développant et se fortifiant de plus en plus, vient à se confondre en quelque sorte avec la certitude même. Ces éléments seront de deux sortes. Les uns se rapporteront aux formes d’instruction et de procédure destinées à régler la vérification et la constatation des faits : on devra donc et par-dessus tout, y tenir grand compte de toutes les conditions propres, assurer les droits d’une libre défense. Les autres auront trait à la délimitation précise et à l’exacte nomenclature des faits qui, par leur nature et leur gravité, seraient considérés comme passibles de la peine de mort. Cette nomenclature, dans aucun cas et sous aucun prétexte, ne pourrait s’étendre à des crimes qui ne porteraient pas à la paix sociale de profondes et irréparables atteintes : cette prudente restriction constituerait assurément une garantie d’un très grand poids. Enfin il y aurait fort à se préoccuper aussi de la juridiction même à laquelle serait remis le pouvoir d’apprécier dans sa pleine et souveraine indépendance les circonstances du fait incriminé. Une magistrature incessamment renouvelée, dégagée de toute prévention et de toute influence, placée en présence du crime et de l’accusé avec les impressions ; qui agitent au moment même la société tout entière, constituerait à son tour une nouvelle garantie, et la plus notable à coup sûr : cette magistrature, n’est-ce pas le jury même ?

En esquissant ainsi à grands traits ces premiers aperçus, je n’ai guère que retracé l’histoire même de nos lois. J’en fais la remarque avec un certain orgueil, et surtout en grande paix de conscience. N’est-on pas en effet en droit de se demander si, lorsque la peine de mort est prononcée sous l’influence directe de ces garanties si nombreuses et si diverses, il n’en résulte pas une présomption suffisante non-seulement de la justice de la sentence, mais encore de sa nécessité ? Ne peut-on pas, à meilleur droit encore, se demander si cette présomption n’acquiert pas, pour tout homme d’un sens droit et de bonne foi, un irrésistible degré de certitude lorsque le jury en n’admettant pas les circonstances atténuantes, le chef de l’état en n’exerçant pas le droit de grâce, ont itérativement reconnu, chacun à part soi et à un point de vue différent, que, dans le cas donné, l’application de la peine dans toute sa rigueur importe essentiellement à la sécurité publique ?

Notre loi criminelle, où se combinent ainsi dans une très juste mesure la défense de l’intérêt social et le respect de la vie humaine, me paraît donc résumer très sagement, en les plaçant à une immense distance de leur point de départ, les véritables progrès de la civilisation en ce qu’ils ont de meilleur et de plus tutélaire, progrès d’ailleurs tellement marqués, surtout dans ces derniers temps, qu’on a vu les condamnations capitales, qui en 1854 étaient de 79, descendre en 1862 au chiffre de 31, — de 31 à 20 en 1863, et enfin à 9 en 1864 ; encore pour celles-ci y a-t-il eu quatre commutations à titre de grâce.

Mais voici que l’on s’empresse de dire que cette très notable diminution s’explique par une diminution correspondante dans le nombre des crimes atteints par cette peine ; soit, j’ajoute seulement que la diminution de ces crimes ne peut s’expliquer à son tour que par l’effet même de la puissance d’intimidation de la peine qui leur est applicable : résultat d’autant plus naturel et d’autant plus obligé, dirai-je encore, que cette intimidation s’exerce dans un milieu où le sentiment à peu près exclusif de l’amour de soi, le goût effréné du bien-être, la passion sans contre-poids des jouissances matérielles, prédominent davantage. Or n’est-ce point là l’état même de notre société aujourd’hui, et n’est-il pas trop visible qu’elle se meut dans ces conditions de faiblesse et de langueur qui tendent sans cesse à amollir les âmes et à énerver les caractères ? Je le crois fermement, et c’est pour cela qu’à mon sens il n’est rien de plus simple et de plus naturel que de voir s’éteindre dès lors pour le mal comme pour le bien, dans le mouvement des passions humaines, ces frénétiques ardeurs dont les plus téméraires aventures et les périls extrêmes sont comme l’aliment ? Et c’est précisément ce qui arrive, même pour tes malfaiteurs, je devrais dire surtout pour les malfaiteurs. Ils sont assez de leur temps pour en refléter, en les exagérant, les plus mauvais côtés, et sous ce rapport l’on peut justement supposer que la préoccupation de la peine de mort leur est d’autant plus importune qu’ils pratiquent avec plus de suite une certaine prudence très fort à leur usage, celle qui se règle uniquement sur la supputation froidement, calculée de toutes les chances contraires, et principalement sur l’énormité de l’enjeu ; c’est cette prudence qui tend à les éloigner et qui seule les éloigne très réellement des crimes passibles de la peine capitale. J’avoue que pour mon compte il m’est impossible de trouver ailleurs une explication un peu raisonnable de la diminution chaque jour plus sensible de ces sortes de crimes ; chacun sent bien qu’il ne faut la demander ni à la religion, ni au respect de la morale, ni à un sentiment d’honneur plus général et plus vif, ni à une plus grande modération dans les désirs, ni à de moindres ressources dans les moyens d’exécution, ni à telle autre cause que ce soit ; la diminution des crimes qu’atteint la peine de mort est donc bien le fait de cette sorte de prudence que je viens de définir.

Et maintenant encore un mot. S’il est vrai, comme on vient de le voir, que, sous l’influence sensible et directe de la peine de mort, le mouvement de la criminalité à l’endroit des faits passibles de cette peine ait été successivement réduit à des proportions vraiment inespérées, ne serait-ce pas la moins excusable des témérités que de supprimer un frein si excellemment salutaire pour livrer la société affaiblie et désarmée à tous les hasards d’une cruelle et sanglante expérience ? Et n’est-ce pas à nous qu’il appartiendrait alors de renvoyer aux adversaires de la peine de mort cette formidable question de responsabilité, leur éternelle menace et la plus violente de leurs objurgations ?

Cependant ils ne se tiennent pas encore pour battus, même sur ce terrain, et après avoir longtemps nié le droit social en tant qu’il s’appliquerait à la peine de mort, les voilà qui font volte-face et s’appuient précisément sur l’impuissance préventive de cette peine pour la déclarer illégitime ! C’est ainsi qu’à titre d’exemple ils exhument de nos annales criminelles, en remontant un peu haut, les noms de Lacenaire pour l’assassinat suivi de vol, de Castaing pour l’empoisonnement, et à ne parler que d’hier, dans le même ordre de crimes, les noms de Latour dans l’Ariège et de Lapommerais à Paris ; j’ajoute que c’est aussi l’une des raisons sur lesquelles les abolitionistes anglais insistent le plus.

Qu’est-ce à dire cependant, et pourquoi ces exemples et ces rapprochemens ? Qui donc a jamais prétendu qu’il suffisait d’inscrire dans la loi la peine de mort pour que, par là même, le retour des crimes, auxquels elle serait applicable, fût à jamais impossible ? Personne assurément n’a jamais pu avoir cette pensée : ce n’est point de cela qu’il s’agit, mais bien et uniquement de savoir si, de ce qu’il se commet encore des crimes emportant la peine capitale, il y a lieu de conclure à l’impuissance absolue de cette peine. Or, pour de telles questions, le mieux serait sans doute, à mon avis du moins, de s’en tenir au simple bon sens, un peu aidé, si l’on veut, par la connaissance même la plus superficielle du cœur humain. Que si cependant on s’obstinait à en chercher ailleurs la solution et à invoquer particulièrement l’expérience[4], peut-être me serait-il permis alors d’évoquer à mon tour de vieux souvenirs : je dirais donc, que parmi les hommes que leurs fonctions avaient le plus rapprochés des malfaiteurs je n’en ai pas, dans le cours d’une bien longue carrière, rencontré un seul qui n’attribuât à la peine de mort une grande puissance préventive et même la seules à leurs yeux, réellement efficace ; excellens observateurs cependant et admirablement placés pour bien voir. Il y a peu de jours encore que l’un des plus habiles et des plus considérables n’hésitait pas à s’engager autant que jamais sur la question avec cette foi pleine et entière que rien jusqu’ici n’a pu ébranler.

Si j’osais invoquer mon propre témoignage, j’ajouterais que plus d’une fois aussi il m’a été donné de surprendre le même sentiment chez quelques-uns de ces grands coupables que la pratique la plus familière de la vie et des habitudes des malfaiteurs avait dès longtemps initiés, à leurs impulsions les plus intimes et les plus vraies : je n’en citerai qu’un seul, mais le plus fameux entre tous sans contredit, ce même Lacenaire dont je viens de prononcer le nom. Allant droit au cœur même de la difficulté, sans se perdre dans de vains discours, et prenant pour exemple une des circonstances les plus mémorables de sa vie de malfaiteur, il racontait donc un jour, et à une heure bien solennelle, qu’il avait eu le plus grand mal à trouver parmi ses co-détenus de Poissy un complice qui voulût consentir à être de moitié dans l’exécution d’un crime qu’il préparait de longue main. Il disait encore que, rendu à la liberté et privé du concours de ce complice, il avait essuyé derechef d’innombrables refus de la part des malfaiteurs les plus renommés par leur audace, et précisément parce qu’il y allait de leur tête ; que c’était enfin à grand’peine, par un coup de fortune, que, le jour du crime approchant, il était parvenu à en raccoler un, mais un seul, et encore celui-ci était-il déjà compromis dans un crime passible de la peine capitale, ce que l’on appelait alors l’assassinat de la Boule-Rouge. Que l’on veuille bien remarquer cependant qu’il s’agissait ici de Lacenaire, si puissant parmi les siens, proposant d’ailleurs avec tout l’ascendant de son esprit une combinaison si ingénieuse et d’une exécution si aisée que, pour en empêcher le succès, il ne fallut rien moins que la circonstance fortuite la plus inouïe et la plus imprévue ; affaire superbe d’ailleurs, selon lui : on devait, après une forte recette de fin de mois, s’emparer du portefeuille d’un garçon de la Banque attiré dans une maison isolée du Marais au fond d’une cour.

C’est ici qu’il faut faire un retour sur soi-même, s’interroger avec bonne foi et se demander, en descendant au plus profond de sa conscience, s’il n’est pas de toute évidence que, la peine de mort n’existant pas, on eût vu accourir à la voix de cet homme tout un monde de malfaiteurs impatiens de s’engager à sa suite. — Mais point jusqu’à l’assassinat ! dira-t-on peut-être. — Pourquoi pas ? Je réponds au contraire et sans hésiter : Oui, très certainement et très logiquement, jusqu’à l’assassinat, car enfin, même avec l’assassinat de plus, la différence dans la peine eût été fort peu de chose, et l’on y aurait gagné, ce qui était beaucoup, de faire disparaître un très bon témoin, le plus redoutable sans contredit. Le calcul, il faut l’avouer, est d’une simplicité et d’une rectitude qui font vraiment peur.

J’en aurais fini sur ce point, si je ne devais, malgré une assez vive répugnance, dire quelques mots du crime d’empoisonnement ; mais il le faut absolument, car aucun autre n’appartient davantage à la question. Qu’il soit en effet, entre tous, celui pour lequel la menace de la peine de mort agit avec le plus de force et d’opportunité, cela ne peut faire l’objet d’un doute. La raison en est fort simple : c’est qu’il est plus particulièrement le crime des mauvaises natures, de ces natures hypocrites et cauteleuses, sans courage et sans élan, se traînant dans les voies souterraines des plus sordides calculs et des combinaisons les plus astucieuses ; elles fuient surtout le jour et la lumière, et l’image de la mort par l’échafaud les remplit d’épouvante. Rien de plus vrai, mais d’un autre côté il est également vrai que ces natures hideuses n’ont d’autre ambition que celle de l’or, d’autre rêve que celui des jouissances qu’il procure, rêve sombre, ardent, inexorable. Aussi est-ce dans un tel milieu que l’on peut voir et que l’on ne voit que trop en effet à quel point la trop longue attente des héritages pèse quelquefois, et bien lourdement, sur des désirs toujours frémissans, et à quel point aussi d’autres passions irritées par l’obstacle peuvent s’exalter jusqu’aux plus sinistres égaremens. Et voilà sans doute comment, sous l’impulsion d’une première idée, repoussée d’abord avec une certaine horreur, mais bientôt plus familière, plus tard enfin tyrannique, on en vient à mesurer d’un œil sec l’abîme ouvert entre une convoitise ardente et les expédiens les plus épouvantables, si bien que tout finit par se réduire à une question de prudence. Or, sur cette pente et à ce point de vue, l’obstacle pourra souvent paraître bien léger, tandis que d’un autre côté on s’enivrera de cette affreuse confiance, trop fréquemment justifiée, que de tous les crimes l’empoisonnement est celui qui offre après tout les plus grandes chances d’impunité. Tout tend ainsi, au gré des passions les plus diverses, à un tel paroxysme de cupidité fébrile ou de fureur jalouse, que, pour contenir désormais ces passions et y faire obstacle, il n’y a vraiment plus qu’un seul contre-poids, la terreur de la peine de mort. Ceci doit être de la dernière évidence.

On le voit donc, de quelque côté que l’on porte ses regards, la peine de mort est une triste, mais impérieuse nécessité. Comment se fait-il cependant que des hommes considérables protestent encore aujourd’hui contre cette nécessité, et que parmi eux l’on doive citer lord John Russell ? On s’en étonnerait beaucoup moins sans doute, si, s’éloignant en ceci des sentiers battus qui vont mal à sa forte nature, il ne faisait que céder au désir généreux, mais bien décevant, de rendre hommage à ce grand principe de l’inviolabilité de la vie humaine, devant lequel l’intérêt social lui-même doit, dit-on, fléchir ; mais rien de pareil, et en réalité tel n’est pas son sentiment. Pour lui, on en a déjà fait la remarque, la peine de mort est légitime, si elle est nécessaire. Serait-ce donc la toute-puissance de l’un de ces grands mouvemens d’opinion auxquels les esprits les plus fermes ne parviennent pas toujours à résister ? Pas davantage ; le noble lord n’est pas de ceux qui règlent leurs actes et leurs opinions sur de telles impulsions. Puis il ne faudrait pas croire non plus que le mouvement soit si général, même en Angleterre, que la peine de mort n’y compte désormais que de rares et faibles défenseurs. A Dieu ne plaise, et le contraire est heureusement vrai : on a bien pu le voir à la séance de la chambre des communes du 3 mai 1864, où sir George Grey, secrétaire d’état de l’intérieur, fort peu touché sans doute des objections secondaires qui comme toujours avaient envahi le débat, n’hésita pas à prendre position et à se retrancher dans cette affirmation si sensée et si péremptoire, que la peine de mort doit être maintenue pour son caractère particulier d’intimidation. Je cite ses propres paroles, qui furent d’ailleurs parfaitement acceptées par la majorité. Telle est donc en définitive la sage conclusion que, malgré une contradiction plus bruyante que solide, on peut, sans trop d’effort, tirer du mouvement des esprits en Angleterre.

J’en voudrais tirer à mon tour cette autre conclusion, fort admise au surplus par les abolitionistes, et qui rentre directement dans mon sujet : c’est que l’intimidation préventive, si particulièrement propre à la peine de mort, serait directement affaiblie, sinon compromise, par la suppression des circonstances atténuantes facultatives, puisque, du moins pour la plupart des crimes, cette suppression aurait pour premier effet d’ouvrir aux malfaiteurs de nouvelles perspectives d’impunité : or ce serait un très grand mal. Je suis donc ainsi ramené à dire, et c’est un des points sur lesquels je devais le plus insister, qu’il y a peu de sagesse à trop décrier les dispositions de l’article 463 du codé pénal. Il résulte en effet assez victorieusement, ce me semble, de tout ce qui précède que la faculté qu’il confère aux juges et au jury d’atténuer les peines occupe une place éminemment utile dans l’économie de nos lois criminelles, soit parce qu’elle en règle et en modifie l’application par des tempéramens sagement appropriés à l’état général des mœurs et des esprits, soit parce qu’elle réduit beaucoup les chances d’impunité en imprimant à la répression une marche plus ferme et plus assurée. Aussi y aurait-il autant d’injustice que d’imprudence à classer encore cette faculté de modérer les peines, comme on n’en a que trop pris l’habitude, parmi les causes les plus actives du mouvement de recrudescence des récidives : il faut oser dire au contraire, et dire bien haut, que tout ce que l’on tenterait de ce côté ne pourrait ni arrêter ni entraver ce mouvement ; il faut oser dire encore, avec non moins d’insistance et d’autorité, qu’on ne pourra réellement le modérer et le contenir que par la réforme même de notre institution criminelle : à un régime usé et impuissant il faut de toute nécessité substituer un régime nouveau prenant sa forcé et sa vertu dans un autre principe. Ce principe, quel est-il ? et comment faudrait-il procéder pour en obtenir les meilleurs résultats ?


II

Quand on considère attentivement la nature des peines et la diversité de leurs modes d’application, on reconnaît bientôt qu’il n’y a en réalité que deux systèmes en présence : celui de l’isolement cellulaire et celui de la détention en commun. Il convient de dire cependant que ces deux systèmes comportent l’un et l’autre des modifications qui peuvent les rapprocher plus ou moins, ou bien au contraire marquer entre eux une séparation vraiment radicale. C’est ainsi qu’aux États-Unis, où est né le système cellulaire, celui d’Auburn (New-York) n’est pas celui de Pittsburg ou Chery-Hill (Philadelphie), puisque dans ce dernier pénitencier c’est l’isolement de jour et de nuit, tandis qu’à Auburn c’est l’isolement de nuit avec le travail en commun pendant le jour. De même encore le régime de la détention en commun, qui domine en France et en Angleterre, est loin d’être le même dans les deux pays, puisque l’isolement absolu au début de la peine et la transportation, qui a lieu après un certain temps de détention en commun, n’y existent pas au même degré, ou y sont soumis à des conditions différentes.

L’on a cru longtemps, et peut-être croit-on encore, que l’on trouverait précisément dans des combinaisons intermédiaires, qui emprunteraient plus ou moins à l’un ou à l’autre de ces systèmes, la meilleure règle disciplinaire ; mais on peut dire aujourd’hui qu’à ce point de vue tout a été tellement expérimenté et avec si peu de succès, qu’il y a tout lieu de croire que de nouvelles tentatives ne pourraient que se confondre avec celles qui les ont précédées, et qu’elles auraient indubitablement le même sort. Telle ne paraît pas être cependant l’opinion de M. Bonneville : il croit que, soit au point de vue préventif, soit au point de vue moralisateur, la liberté préparatoire des condamnés produirait les meilleurs effets. Ce serait donc encore un essai à tenter dans cette voie des combinaisons intermédiaires. Il part de ce premier principe, que la peine en soi cesse d’être légitime du jour où le condamné est moralement amendé, et puis, par voie de conséquence et au point de vue social, que de ce jour aussi il importe de le rendre à la liberté. Cette donnée première est peut-être bien absolue ; mais passons. Pourquoi d’ailleurs se montrer difficile, s’il est vrai, comme on le dit, que la libération anticipée des condamnés offre de telles garanties et produit de tels résultats au point de vue de leur amendement, qu’avec elle il n’y a plus à craindre leur retour à des habitudes criminelles ? Je n’hésite donc pas à tout admettre, principe et conséquences, mais, bien entendu, sous la réserve très formelle qu’il sera bien clairement démontré que les condamnés sont en effet véritablement amendés au moment où ils sont rendus provisoirement à la liberté. Je serai d’autant plus inflexible sur ce point qu’à mes yeux c’est bien là qu’est la base même du système, ou, pour mieux dire, le système tout entier. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner si M. Bonneville précise les élémens de cette réforme avec un soin particulier et une rare sollicitude. Ainsi il pose tout d’abord cette règle générale, que la liberté préparatoire pourra toujours être révoquée ; puis, descendant à quelques détails, il indique qu’elle le sera particulièrement, si le libéré commet de nouvelles fautes, s’il quitte sans avertissement la résidence qui lui a été assignée, s’il ne justifie pas d’un travail assidu et pouvant suffire à son existence, ou bien encore si des habitudes de dissipation ou le commerce de personnes suspectes élèvent contre sa conduite ou la sincérité de ses dispositions morales des suspicions légitimes : le condamné perd alors ses droits à la liberté provisoire, il est réintégré dans la maison de détention pour y subir le reste de sa peine.

Je reconnais volontiers que la liberté préparatoire, concédée sous de pareilles garanties, pourra, dans certains cas et jusqu’à un certain point, maintenir le libéré dans la voie d’une conduite prudente et réservée, du moins jusqu’à l’entier accomplissement de sa peine ; mais il faut bien que l’on m’accorde aussi qu’avec la liberté ainsi entendue et pratiquée, la question de l’amendement moral des condamnés reste intacte, en ce sens qu’après tout cette liberté ne fait jusque-là que se combiner avec les apparences d’une conduite extérieurement irréprochable : rien de plus, rien de moins. Or il est évident que cette manière d’être du condamné, fût-elle, en ce qui concerne la discipline, exempte de toute sorte de fautes, ne suffirait pas cependant pour prouver l’amendement ; il faut de plus, et tel est aussi le sentiment de M. Bonneville, que non-seulement le condamné montre un grand zèle pour toutes les choses bonnes et utiles, particulièrement pour l’instruction morale et religieuse, mais encore que sa conduite soit telle qu’elle indique à la fois un sincère repentir pour les fautes passées et de non moins sincères aspirations vers un honnête avenir.

Sur ce terrain, on serait, il me semble, bien près de s’entendre. Je remarque cependant qu’il n’a été rien dit encore du mode de constatation de cet heureux amendement, si longtemps inespéré, nos plus que des effets qui doivent le suivre : je me trompe, M. Bonneville tranche la question en affirmant sans hésiter que l’amendement moral des condamnés ressortira avec un degré suffisant de certitude des témoignages réunis du directeur, de l’aumônier, de la commission de surveillance, sans préjudice du contrôle du préfet, et au besoin de celui du ministre. C’est net et péremptoire, je n’en suis pas surpris, car c’est bien à peu près tout ce qui pouvait être dit sur ce point, l’un des plus délicats sans contredit de la difficulté.

Poursuivant l’apologie du système, M. Bonneville ajoute qu’il serait encore fortifié par l’attribution au condamné, à sa sortie, d’un pécule assez considérable pour la satisfaction de ses besoins pendant un certain temps : la transition entre la prison et le reclassement du libéré dans la société serait ainsi plus facile et à l’abri des dangers qu’une pénurie trop prochaine pourrait susciter. Il fait remarquer enfin que dans les termes de cet amendement on organiserait plus facilement le patronage des industriels et des cultivateurs, désormais en meilleure disposition, sans aucun doute, pour employer dès sujets dignes, ou pouvant le paraître, de leur bienveillance. Voilà le système tout entier, peut-être devrais-je dire l’idéal même du système, tant j’ai eu à cœur d’en réunir les traits et les élémens divers dans l’ordre le plus harmonieux et le plus sympathique. Ce n’est donc pas sans un vif regret, et malgré mon sincère désir de partager les espérances de M. Bonneville, sans doute ses dernières espérances, que j’aperçois, à travers ces combinaisons si ingénieuses et si bien ordonnées, l’écueil fatal où le système vient se briser. Cet écueil, le voici.

On dit que l’amendement moral des condamnés sera suffisamment constaté par les témoignages des préposés de la maison de détention. Si j’osais à mon tour affirmer sur ce point toute ma pensée, je répondrais très nettement que tous les modes de constatations-quels qu’ils soient, s’ils ne reposent que sur cette base, seront partout et toujours également fallacieux et impropres, je ne dis pas à donner la certitude absolue, ce serait trop exiger, mais même à nous en rapprocher à un degré quelque peu satisfaisant. C’est qu’en effet les témoignages dont on parle procèdent tous, et au même titre, de simples appréciations, et se meuvent dans le domaine si vague et si inconsistant des vraisemblances et des conjectures ! On croit enfin, pour tout dire en un mot, à l’amendement moral des condamnés sur de simples apparences ; on le veut si bien ainsi, qu’on ne songe même pas à se demander, ce qui cependant s’offre naturellement à l’esprit, si cet amendement, envisagé d’abord dans son principe, puis dans ses effets, n’aurait pas en soi une cause morale quelconque qui en serait à la fois la justification et l’honneur, s’il n’en subirait pas à un certain degré l’influence, si cette influence ne serait pas à son tour plus ou moins attestée par des faits d’une certaine nature et d’un certain caractère. C’est bien par là cependant, et même par là seulement, si je ne me trompe, que l’on pénétrerait plus ou moins au fond des choses, et que l’on pourrait être sur la trace de la vérité. Ainsi par exemple, dans cet ordre d’idées, ne serait-il pas avant tout très essentiel de vérifier si ce qu’on appelle la bonne conduite des condamnés dans la maison de détention n’aurait pas son principe, et son principe unique, dans un intérêt de pur égoïsme, intérêt direct, impérieux, avéré, se suffisant pleinement, en dehors de tout élément de résipiscence et de moralité ? Ne faudrait-il pas rechercher d’autre part si cette conduite ne serait réputée bonne par ceux qui en rendent témoignage qu’à un point de vue négatif, comme strictement conforme à la discipline, et non point parce qu’elle tendrait ouvertement au bien par des actes désintéressés, et, s’il se pouvait, par le sacrifice ? Cependant ce serait bien là, en fait d’amendement, la véritable pierre de touche. Or poser ainsi la question, c’est la résoudre.

Voici en effet que l’on offre à des condamnés la perspective d’une libération anticipée avec pécule à leur sortie : il va de soi que cette prime, comme on l’appelle, ne peut que leur plaire beaucoup et les attirer fortement. Néanmoins l’idée de leur amendement moral s’est-elle offerte en ce moment à leur esprit, ou l’a-t-elle seulement effleuré ? Aucunement. Cette idée en effet ne peut être elle-même, et le système le suppose, que la conséquence d’une réforme déjà accomplie, ou tout au moins d’un commencement de réforme. Si donc les condamnés optent alors, et le plus souvent sans hésiter, pour ce qu’on appelle la bonne conduite, ce sera tout simplement sous l’impulsion d’un calcul d’utilité propre et directe très avidement saisi, surtout par les plus intelligens et les plus énergiques. C’est l’évidence même. Il n’est pas moins hors de doute qu’une fois ainsi engagés, ils soutiendront jusqu’au bout la gageure avec une invariable persistance. Le calcul n’est bon qu’à cette condition ; ils le savent bien, ils savent bien aussi qu’il réussira d’autant mieux qu’il sera couvert par des formes plus habilement et plus ingénieusement hypocrites. C’est là désormais leur unique préoccupation. C’est assez dire que les impulsions de repentir et de retour au bien dont on parle tant auraient alors grand’peine à se faire jour dans des esprits naturellement fermés à tout ce qui tendrait à les éloigner de ce premier sentiment d’égoïsme exclusif et jaloux. Ne peut-on pas d’ailleurs se demander à un autre point de vue comment et à quel propos, sous la double contrainte de la séquestration et de la discipline, ces impulsions pourraient agir et de déployer ? On ne voit vraiment pas quel en serait l’objet : c’est qu’en effet il ne faut rien moins que la pleine et entière liberté de bien ou de mal faire, et c’est là le plus grand honneur de l’humanité, pour imprimer à nos actions le sceau d’une moralité pure et vraie. Or où serait ici cette liberté ?

Si donc, et je me résume ainsi, on se bornait à dire que, sous l’influence de la promesse de la liberté préparatoire et du pécule de sortie, il est probable qu’un plus grand nombre de condamnés se distingueront à l’avenir dans nos maisons de détention par des habitudes d’ordre et de régularité, rien de mieux. Je serais très disposé à l’admettre pour les plus habiles et les plus avisés, je pourrais même dire que ceci est vieux comme le monde, et il n’est pas un seul des directeurs entendus dans les enquêtes ouverte, depuis si longtemps qui n’ait à l’instant même reconnu à ces traits les prisonniers les plus dangereux ; mais vient-on à parler de retour volontaire à une vie laborieuse et honnête, d’instincts criminels déracinés, de mauvaises passions éteintes, de repentir sincère, de régénération morale en un mot, j’avoue que je demeure confondu. Et ce serait à mes yeux une bien grande témérité que de fonder un système tout entier de discipline répressive sur la supposition assurément très gratuite d’un semblable résultat, d’autant plus qu’il n’y aurait lieu d’en tenir compte, même en l’admettant, que si le fait se produisait, non pas accidentellement et de loin en loin, mais fréquemment, successivement, et dans de certaines conditions de permanence et de pérennité. Si ces conditions manquent, il n’y a pas de système, ou, ce qui est même chose, le système est stérile et sans action véritable.

Enfin, et pour aller tout d’un trait au fond même des choses, comment se faire à cette idée, que bientôt dans cette atmosphère si impure des prisons on verrait des âmes jusque-là profondément endurcies et desséchées céder néanmoins à de plus douces influences et s’épanouir en quelque sorte au souille vivifiant du repentir, tandis que c’est l’éternelle leçon de l’histoire que, même dans les circonstances les plus favorables, au sein de la population la plus honnête et sous l’empire des exemples les plus touchans, c’est de la religion seule que l’on peut, aux heures les plus propices, et à grand’peine encore, attendre de tels miracles ?

Par quelque côté que l’on envisage la question de la liberté préparatoire, on arrive donc à reconnaître que, du moins dans le système de la détention en commun, rien n’est plus incertain et plus problématique, même dans les données les plus favorables, que l’amendement moral des condamnés. Or il est aisé de voir que, sans l’amendement moral, la liberté préparatoire, loin d’être un moyen de bon ordre et de sécurité, devient un danger d’autant plus grand que la perversité du condamné se serait ainsi retrempée et aigrie dans l’impatience d’une longue hypocrisie et d’une contrainte odieuse.

On annonce cependant que ce régime a été l’objet de récentes et très heureuses expériences dans un pays voisin ; cela est peu probable assurément, mais n’importe, l’assertion vient de trop haut pour qu’on puisse lui refuser l’honneur d’un examen, fort rapide sans doute, mais très loyal et très sincère.


III

Rien de plus curieux et de plus instructif que l’histoire de la déportation des condamnés pour crimes en Angleterre : elle commence en 1785 et ne paraît pas près de finir. Je n’en prendrai que quelques traits parmi ceux qui touchent directement à mon sujet. Ainsi lord Bathurst, alors membre du cabinet, disait déjà en 1819 que « la terreur qu’inspirait d’abord la déportation diminuait d’une manière générale, et que les crimes s’accroissaient dans la même proportion (they have increased beyond all calculations)… » En 1832, une commission parlementaire affirmait à son tour que « la peine de la déportation en Australie ne suffisait pas pour détourner du crime, qu’on a vu des exemples de crimes commis dans le seul dessein d’y être envoyé, et enfin que tous les efforts tentés pour arrêter l’accroissement rapide et progressif des crimes, soit en amendant les lois, soit en établissant une police plus active, avaient été impuissans. » M. l’amiral Laplace, qui dans son voyage de 1831 autour du monde avait vu les choses de près, le vénérable Barbé-Marbois, d’un esprit si élevé et si judicieux, plus tard MM. de Tocqueville et G. de Beaumont, et enfin M. Jules de la Pilorgerie dans son beau travail sur Botany-Bay, n’avaient pas hésité à frapper le système pratiqué en Australie de la même réprobation. Ce système résista néanmoins longtemps encore à toutes les attaques, quoique l’on fût chaque jour de plus en plus convaincu qu’il était infecté d’un vice fondamental et irrémédiable ; malheureusement tel est le sort de cette question, que c’est précisément lorsqu’apparaît le plus clairement l’urgente nécessité de la résoudre que l’énergie fait défaut, et qu’on ne sait guère que l’éluder. Ce n’est donc qu’en 1847 que sir George Grey proposa de substituer à la déportation un système nouveau, d’après lequel les condamnés devaient subir toute leur peine en Angleterre et puis émigrer, une fois la peine subie.

Sir George Grey répondait ainsi du même coup aux deux difficultés de la situation : par la détention en Angleterre, il espérait restituer à la peine une force d’intimidation que la transportation ne comportait pas ou ne comportait plus ; par l’émigration après l’accomplissement de la peine, il voulait prévenir le danger d’une trop grande accumulation de libérés sur le sol du royaume-uni, — grand danger assurément, comme on ne le voit que trop aujourd’hui. Sa proposition fut, sous ce dernier rapport, gravement modifiée par la loi du 6 août 1853, qui se résume dans les points suivans : 1° neuf mois de cellule absolue, 2° un certain temps de travail en commun dans une maison de détention, 3° le droit pour tout condamné d’obtenir la remise provisoire et conditionnelle d’une partie de la peine au moyen d’un ticket of leave (licence de liberté) qui l’autorise à travailler dans les colonies, ou même dans le royaume-uni, en état de liberté provisoire. Une circulaire de lord Grey, du 29 juin 1857, régla les divers degrés de la remise facultative de la peine : un sixième pour une condamnation de trois ans, un cinquième pour cinq ans, un quart pour six ans, un tiers pour quinze et plus. Les résultats parurent assez favorables jusqu’en 1856, puisque sur 5,049 convicts on ne compta que 404 relaps, soit 8 pour cent. Ne serait-ce pas que, d’octobre 1853 à décembre 1856, les libérations étaient tellement rapprochées de cette dernière date qu’il se serait ainsi écoulé trop peu de temps après la sortie des prisonniers pour qu’on eût rien obtenu de concluant ou même de bien significatif dans cette première épreuve ? Cela est d’autant plus probable qu’à mesure qu’on avance, le nombre des récidives dépasse de beaucoup ce premier chiffre ; c’est ce que l’on a remarqué surtout en 1859, année où la proportion des récidives s’éleva de 8 à 28 pour 100 : on alla même bientôt au-delà de ce dernier chiffre. Cette progression incessante fut en outre caractérisée par des faits d’une singulière gravité. Je n’en citerai qu’un : parmi les 850 convicts impliqués dans la formidable révolte des prisonniers de Chatam, 640 étaient notés pour leur bonne et très bonne conduite, et 73 pour une conduite exemplaire, si bien qu’au moment de l’émeute ils étaient tous sur le point de recevoir leurs tickets of leave.

La situation n’était donc plus tolérable ; il y eut alors en Angleterre un cri de profonde et universelle terreur, force fut au gouvernement d’aviser. En conséquence, il institua le 29 décembre 1862 une haute commission chargée d’examiner la question sous toutes ses faces ; cette commission fut composée des hommes les plus considérables et les plus compétens, parmi lesquels il suffira de citer les lords Grey, Naas et Craword, sir J. Pakington, sir J. Cookburn, lord chief-justice, sir J. Russell, recorder de la cité de Londres, etc. Après s’être livrée aux études les plus approfondies, la commission signala parmi les causes du mal : 1° l’accumulation des convicts libérés par suite du ralentissement de la transportation, 2° les vices de la répression actuellement en vigueur. C’était bien là en effet le vrai des choses et le vif de la difficulté.

Tel a donc été en 1864, après les essais les plus divers, tentés et poursuivis avec une remarquable énergie sur tous les points du globe, le dernier mot de la libre et fière Angleterre sur cette question vitale. Or il est manifeste que ce dernier mot la place entre un double écueil. Veut-elle échapper au péril de l’accumulation des convicts libérés, ce qui, d’après la haute commission, serait la première cause du mal, elle ne le peut qu’en revenant à la transportation ; mais il est notoire que cette peine n’a pas d’action préventive, et l’on sait d’ailleurs que les colonies refusent maintenant de recevoir les convicts de la métropole, si même elles ne prennent le parti de les lui renvoyer sans plus de façons. Veut-elle au contraire, à défaut de la transportation, corriger et modifier les procédés vicieux, dit-elle, de la répression actuellement en vigueur, ce qui serait la seconde cause du mal, — alors elle se retrouve en présence de la détention en commun, et il serait peu sage, ce semble, après tant de mécomptes et de déceptions, de vouloir demander encore à ce régime une force d’intimidation, une puissance répressive qui lui manquent ou à peu près.

Que faire donc, et comment sortir de cette situation difficile ? Chose inouïe, — et vraiment j’éprouve à le dire une certaine confusion, — la commission revient pleinement à ce régime de la déportation, discrédité depuis plus de quarante ans, et qui hier encore semblait condamné sans retour ; elle y revient à ce point que, tandis que depuis 1853 la déportation n’était restrictivement applicable qu’aux condamnés à quatorze ans et plus, elle l’autorise derechef pour tous les condamnés, quelle que soit la durée de la peine. On doit cependant ajouter qu’elle paraît tenir beaucoup à ce que les colonies pénales soient rejetées à l’avenir dans l’Australie occidentale ; serait-ce donc que tous les autres points leur sont fermés, ou ne serait-ce pas plutôt que désormais le degré de latitude deviendrait en cette matière la règle et la mesure d’une plus grande ou d’une moindre efficacité ? Triste spectacle assurément, et que l’on aurait, sans aucun doute, épargné à l’Angleterre, si le moindre indice avait permis de supposer que l’expédient nouveau de la liberté préparatoire était appelé à exercer une influence quelconque sur le mouvement de la criminalité et des récidives. Le seul fait dit retour à la transportation dit donc et très hautement que la commission n’a rien vu de ce côté, ni même rien entrevu de sérieux et d’efficace : il importe fort peu, après cela, qu’elle essaie de soutenir le contraire, et que même, dans un moment d’oubli ou d’entraînement, elle ose affirmer que les tickets of leave doivent être considérés comme une chose sage et excellente en soi[5].

Lord Grey avait en somme bien raison de dire, il y a déjà longtemps, que le ticket of leave ne prouve point la réforme, et que celui qui l’a reçu n’est pas moins sujet à faillir que tout autre condamné libéré. Et avec combien plus de raison encore, puisque les faits avaient parlé, lord Carnavon déclarait-il à la chambre des lords, le 23 février 1864, qu’il ne pouvait que beaucoup regretter que, dans le bill soumis en ce moment aux communes, l’on proposât de continuer le système des tickets ! Excellentes paroles, aussi simples que vraies, et si peu écoutées cependant qu’il semble qu’à peine dites, elles étaient déjà tombées dans l’oubli, comme ces rumeurs éphémères qui meurent en naissant, tant il est vrai que si à Paris comme à Londres la pensée s’égare un instant, et comme par hasard, sur ce grave sujet, ce n’est que pour fuir et se dérober aussitôt, cherchant curieusement un prétexte où elle puisse abriter, ne fût-ce qu’un jour, sa responsabilité ! Or ce qui manque le moins dans ce monde, ce sont les prétextes. Voici donc celui qui a cours à cette heure. Le système de la libération provisoire pris en lui-même serait parfait, dit-on ; seulement jusqu’ici il aurait été très mollement et très inhabilement pratiqué. Pour le remettre en honneur, il suffirait de renforcer les lois pénales, et il conviendrait surtout de les appliquer plus rigoureusement ; puis enfin, et c’est ce qui a toujours manqué, on devrait exécuter avec le zèle le plus soutenu toutes les règles destinées à garantir la très exacte application du système. C’est à cette condition qu’il a eu un plein succès en Irlande pendant qu’il échouait misérablement en Angleterre. Cette explication, qui tend d’autant plus à se répandre que toutes les autres font défaut, est à peu près acceptée par le lord chief-justice, qui paraît croire en effet que ce retour à une plus grande sévérité disposerait mieux le condamné à l’amendement. Pour notre part, il nous faut chez le condamné quelque chose de plus qu’une simple disposition. La haute commission elle-même, il faut le reconnaître, pense là-dessus comme nous. Pour elle, la base du système serait le très sérieux et très réel amendement moral des condamnés. Ceci ne comporte ni équivoque ni incertitude. Seulement, après avoir ainsi posé le principe, la commission est forcée d’avouer que, pour obtenir cet amendement, elle ne peut compter que sur la perspective offerte aux condamnés d’abréger la durée de leur détention par leur travail et leur bonne conduite. Cette perspective serait, dit-elle, le plus énergique stimulant qui puisse agir sur leur esprit. En Angleterre comme en France, il semble donc qu’on ait systématiquement résolu de ne jamais aller au-delà de cette idée ; tout part de là et tout y ramène, et peut-être pourrait-on dire, sans trop se tromper, qu’on s’y attache d’autant plus que l’idée en elle-même est plus inconsistante, et qu’on s’en défie davantage. Aussi. sommes-nous convaincu que c’est précisément sous l’empire de cet entraînement que M. Bonneville proposa en 1855 d’étendre le bienfait de la libération préparatoire, non plus seulement au tiers de la peine, mais à la moitié, ramenant ainsi, dit-il, l’influence de la prime rémunératoire à sa plus haute puissance régénératrice ; mais alors pourquoi s’arrêter en si beau chemin, et ne pas porter plus loin encore cette puissance si bienfaisante, en étendant la réduction de la durée de la peine de la moitié aux deux tiers d’abord, puis, s’il le fallait, des deux tiers aux trois quarts, etc. ? Il est très certain que l’attrait de la prime produirait ainsi des effets que chacun peut sans doute caractériser comme il l’entend, mais dans tous les cas tellement décisifs, qu’à part les détenus frappés d’un incurable idiotisme, on les verrait tous entrer dans cette voie fort aplanie d’une bonne conduite disciplinaire. Et alors quel spectacle édifiant que celui des maisons de détention ! quel ordre parfait, quel respect scrupuleux pour la règle ! Quant à l’amendement moral des condamnés, il n’y aurait pas trop à s’en inquiéter, puisqu’il est admis qu’on en trouve le signe irrécusable dans leur bonne conduite au sein des maisons de détention. C’est donc toujours, je le répète encore, le même point de départ, le même parallogisme, et toujours aussi, comme point central où viennent aboutir tous les efforts et toutes les visées, l’invariable et décevante chimère de l’amendement des condamnés.

Avant d’en finir sur ce point, et puisque j’ai relevé incidemment ce que l’on allègue de la pratique plus heureuse en Irlande du système de la liberté préparatoire, j’en dois dire quelques mots. Il peut être vrai en effet, dans une certaine mesure, que ce système ait eu jusqu’ici une meilleure fortune en Irlande qu’en Angleterre, et je crois qu’on en peut donner quelques raisons ; mais faut-il donc pour cela le glorifier ? Gardons-nous-en bien. En Irlande comme ailleurs, sauf quelques accidens plus favorables de localité, de tempérament et peut-être de religion, le système ne change pas de caractère et de nature ; au fond, il reste ce qu’il est. On peut cependant faire remarquer que dans ce pays le système débute par dix mois de cellule tellement absolue que l’isolement n’y est pas même tempéré par le travail, tandis que d’un autre côté on y répand avec une intarissable abondance le bienfait de l’instruction religieuse la plus sympathique. Tout est donc parfait jusque-là et se rapproche tellement des conditions les plus vitales de la discipline cellulaire, que l’on peut aisément en conclure que c’est par là même sans doute que l’on est parvenu à recueillir ou du moins à préparer quelques-uns des bons effets de cette discipline ; c’est déjà quelque chose, si bien qu’en apercevant à travers ces premières lueurs une fugitive étincelle de vérité, on ne peut se défendre d’une secrète joie.

Malheureusement après cette première tentative ou ce premier effort on retombe presque aussitôt dans le système de la détention en commun ; il est bon de dire cependant qu’on pratiqué ce système en Irlande avec plus de sévérité que partout ailleurs. En effet les condamnés y sont divisés en quatre catégories, et ils passent de l’une à l’autre d’après leurs notes, et suivant qu’ils ont obtenu un nombre de marques plus ou moins considérable. Ce n’est d’ailleurs qu’après avoir traversé ces catégories qu’ils sont enfin admis dans les prisons intermédiaires ; puis, une fois là, on leur abandonne tout le produit de leur travail comme pécule de sortie. Quelquefois même, avant de leur délivrer les tickets of leave, on les autorise à chercher du travail au dehors, ce qui facilitera, au jour de leur mise en liberté, leurs relations avec les maîtres. Il arrive aussi qu’on en place quelques-uns pour un certain temps chez des industriels ou des cultivateurs. Après toutes ces épreuves, où les suit la pieuse sollicitude du prêtre catholique, ils obtiennent enfin la liberté préparatoire, toujours révocable en cas de nouvelles fautes ou même de simple inconduite.

Le système, comme on le voit, ne laisse pas que d’être très fortement lié dans toutes ses parties. Il est de plus très ponctuellement exécuté en Irlande, ce qui fait qu’ici du moins on ne rencontre aucun des prétextes allégués en Angleterre pour expliquer l’inefficacité de ce système, particulièrement au point de vue des récidives. Si donc et malgré tout les résultats sous ce dernier rapport ne sont guère meilleurs en Irlande qu’en Angleterre, il faudra nécessairement en conclure que le régime de la détention en commun, quels qu’en soient les combinaisons et les tempéramens, est définitivement jugé.

Quelques mots encore sur ce point. Les prisons intermédiaires de Lusk et Smithfield (et ce sont les seules en Irlande) ne reçoivent annuellement qu’un très petit nombre d’individus, chacune cent au plus, et parmi ceux-ci peu obtiennent le ticket of leave. C’est à peine si l’on en compte cent cinquante à Dublin et dans les environs ; l’amendement se trouverait donc restreint à un petit nombre de condamnés ; partant, son influence sur les récidives serait tellement bornée, que le système de la détention en commun ne pourrait pas en être affecté d’une manière sensible dans ses effets généraux. Quoi qu’il en soit, voici quelques détails statistiques qu’il peut être bon de relever : à partir de 1856, époque de l’établissement des prisons intermédiaires, il y a eu 4,643 convicts libérés avec ou sans tickets ; on en a repris un certain nombre, parmi lesquels figurent dans la proportion de 7 sur 10 les condamnés porteurs de tickets révoqués. Quant à ceux, au nombre de 1,800, dont les tickets n’avaient pas été révoqués, 75 seulement (4 pour 100) auraient encouru une nouvelle condamnation. M. Bonneville fait remarquer que le nombre si restreint des révocations de licence (4 pour 100) s’explique par cette simple raison, qu’on n’accorde les tickets qu’à ceux qui ont donné des gages suffisans d’amendement ; je crains qu’il n’y ait là une confusion : le chiffre de 4 pour 100 ne me paraît s’appliquer en effet qu’aux licenciés non révoqués tombés en récidive et non point aux licenciés porteurs de tickets révoqués, puisqu’on voit ceux-ci figurer au chiffre total des libérés réincarcérés dans la proportion de 7 sur 10 ; ce qui certes suffit, et au-delà, pour démontrer péremptoirement l’inefficacité du système ; car enfin les porteurs de tickets révoqués, auxquels ce chiffre est applicable, sont de tout point récidivistes au même titre que les autres, et ils accusent exactement la même moralité. Cependant ils avaient passé par les quatre classes ou catégories, et ils avaient eu, à toutes les phases de la répression, des notes excellentes. D’autre part, quand on leur délivra les tickets, leur amendement n’était pas à l’état de simple présomption ; pour tous les agens, directeurs, aumôniers ou autres, ayant charge de vérifier et de prononcer, c’était un véritable amendement, très pertinemment et très attentivement constaté. Eh bien ! il est démontré, non pas pour un ou pour quelques-uns, mais pour le plus grand nombre de ces libérés, qu’en réalité cet amendement n’existait pas. En Irlande comme en Angleterre, le système pèche donc par la base même. Si cependant on veut à toute force, et plus spécialement pour les natures faibles et moyennes, qu’au début l’encellulement absolu, un régime plus sévère ensuite à tous les degrés de la détention, enfin l’action plus marquée du prêtre catholique sur un croyant plus respectueux et mieux disposé, puissent exercer en Irlande une certaine influence, je ne conteste pas qu’il y ait en ceci quelque fonds de vérité. Je crois cependant, malgré les affirmations contraires, qu’il est difficile d’avoir dès à présenta ce sujet un avis suffisamment motivé ; mais qu’importe ? Je m’en tiens à ce point que le résultat, quel qu’il soit, ne pourrait, dans tous les cas, intéresser qu’un très petit nombre d’élus. J’ajoute, et sur ceci ma conviction est entière, que le système de la détention en commun eût-il même atteint, comme en Irlande, son plus haut degré de perfectionnement, n’en serait pas moins, et très particulièrement dans un pays qu’il est inutile de nommer, dépourvu de toute efficacité régénératrice vis-à-vis de la grande masse des malfaiteurs : dès lors il n’affecterait qu’imperceptiblement le nombre des récidives.

Le prestige de la liberté préparatoire tombe donc à son tour, comme déjà s’étaient évanouies toutes les espérances fondées sur l’abolition des circonstances atténuantes ; le système de la détention en commun reste avec tous ses dangers. Derrière ce système, pour qui sait et veut voir, il y aura toujours la vieille et intraitable perversité des malfaiteurs, seulement plus ou moins doublée de colère et d’hypocrisie. Si tout cela est vrai, n’est-on pas irrésistiblement attiré vers un système nouveau, et ce système ne doit-il pas être ou plutôt n’est-il pas nécessairement l’emprisonnement cellulaire ? Il le faut bien, car ce n’est pas arbitrairement, mais sous l’influence directe et nécessaire des faits que la question se pose ainsi. Le moment semblerait donc venu d’étudier très attentivement les élémens essentiels et les diverses conditions de ce nouveau système, et de reprendre ainsi une œuvre violemment interrompue. Peut-être doit-on cependant se demander si, pour aborder avec plus de succès cette étude, il ne conviendrait pas d’attendre que les questions incidentes qui peuvent en ce moment entraver ou ralentir le mouvement de la réforme, celles précisément que nous venons de parcourir, soient mieux comprises et surtout plus sagement résolues. Il y aurait à procéder ainsi, je crois, quelque opportunité. Puis ne peut-il pas se faire, et quant à moi j’y compte beaucoup, que les excitations, chaque jour plus vives, du sentiment public, en marquant plus distinctement le but, deviennent à la fois un signe favorable et un puissant encouragement ? Sous une pareille impulsion, les œuvres marchent vite et tendent plus sûrement à leurs fins. Ceci se sent et se comprend à merveille. Est-ce à dire cependant qu’il faille jusque-là s’en tenir à un silence profond, et n’y aurait-il pas au contraire une grande convenance, sinon même une véritable utilité, à reprendre et à débattre sans cesse cette question ? Je le crois. On voudrait d’ailleurs s’abstenir que ce serait impossible. C’est qu’en effet, pour peu que l’on touche à ce sujet, le système cellulaire sait y faire aussitôt sa place. Ainsi, à ne parler que de M. Bonneville, que de fois, quoiqu’il semble s’en éloigner en ce moment, ne peut-on pas surprendre même dans son dernier ouvrage, et à ne pas s’y tromper, l’expression furtive ou involontaire d’un très vif regret et peut-être d’une véritable prédilection ! Je me bornerai à citer ce peu de mots : « Quoi qu’on puisse imaginer et tenter, on ne fera jamais de nos prisons en commun des sanctuaires d’épuration morale, des écoles de vertu et d’honneur ; ce résultat n’eût été, dans une certaine mesure, possible qu’avec le régime cellulaire, dont, ajoute-t-il, nous avons malheureusement abandonné l’idée, faute d’avoir su la réaliser dans des conditions convenables d’économie et d’humanité[6]. » L’aveu est précieux sans doute, mais n’est-ce pas la vérité même ? Que parle-t-on d’ailleurs d’économie et d’humanité ? Vivons-nous donc dans un temps où l’épargne soit si fort en honneur, ou bien ne serait-ce pas, comme on l’a dit beaucoup trop, que les dépenses les plus utiles auraient eu plus d’une fois à subir le contre-coup de vaines magnificences ? A Dieu ne plaise ! On peut aussi faire remarquer que si l’application générale du système cellulaire exige à l’origine des avances considérables, il n’est pas moins vrai, d’un autre côté, que cette dépense première serait successivement amortie par l’économie qui résulterait tout d’abord du ralentissement de la criminalité, sans parler même de cette autre économie encore plus notable que procurerait la diminution à tous les degrés de la durée des peines. Ceci est élémentaire et n’a jamais fait l’objet d’un doute.

Quant aux conditions d’humanité dont les premiers essais du régime cellulaire n’auraient pas tenu suffisamment compte, il serait bien temps aussi de s’entendre sur ce point. Serait-ce, comme on l’a tant dit et répété, que ce système s’attaque à la vie même des détenus ou réagit contre leur raison jusqu’à l’hébétement ? Je croyais en vérité que l’on était revenu de toutes ces exagérations : les hommes les plus compétens et les plus autorisés en ont fait depuis longtemps justice ; puis de tels reproches seraient peut-être en ce moment assez intempestifs. Je veux bien ne pas admettre dans toute leur gravité les rumeurs, cependant fort répandues, sur les effets de la transportation de nos condamnés à Cayenne ; mais on en peut toujours retenir, et, je crois, sans trop de témérité, que ces effets accusent une mortalité bien supérieure à celle que, dans les hypothèses les plus excessives, on voudrait imputer au régime de la cellule.

Que si l’on veut dire seulement que ce dernier régime comporte des souffrances aiguës, qu’il crée un isolement qui glace et fait peur, qu’il livre l’âme des condamnés, au commencement surtout, à de poignantes angoisses, tout cela peut être vrai : dût-on même encourir le reproche de barbarie, il faut oser dire encore qu’il est bon et très bon, dans une certaine mesure, qu’il en soit ainsi, puisqu’après tout c’est là qu’est la force du système. Il ne faudrait pas cependant, même à ce point de vue, se laisser aller à de trop folles appréhensions ; il ne faudrait pas oublier surtout que plus l’isolement de détenu à détenu sera complet et absolu, plus aussi devront être nombreux et fréquens les rapports des prisonniers avec le directeur, l’aumônier, les parens et les visiteurs honnêtes. De la sorte, la peine pour le plus grand nombre, pour les moins mauvais particulièrement, ce qui serait d’une justice toute providentielle, ne tarderait pas à être supportable sans cesser d’être afflictive ; puis, s’il est vrai, comme on n’en peut douter, que cette faculté ou cette puissance de sociabilité qui est notre nature même soit d’autant plus avide d’expansion chez les détenus de la cellule qu’elle est plus durement refoulée, ne serait-ce donc rien que de la voir bientôt, au lieu de s’exercer et de se répandre comme autrefois au milieu de malfaiteurs qui ne peuvent que la pervertir, prendre au contraire insensiblement, et de proche en proche, l’empreinte plus favorable de communications saines et sympathiques ? Qui peut dire que sous cette action incessante, que rien d’ailleurs ne viendrait troubler, on ne verrait pas éclore enfin dans ces consciences arrachées à leur sombre endurcissement, sinon régénérées, le germe fécond et béni d’un sincère retour au bien ? N’arriverait-il pas alors aussi, à chaque nouveau pas des condamnés dans cette voie, que par un juste retour, et dans une proportion en rapport exact avec le progrès même de la réforme morale, l’action douloureuse de l’isolement perdrait tous les jours de son amertume ? Et tout cela, qu’on veuille bien le remarquer, par l’effet propre et naturel de la peine, sans qu’ici on puisse jamais, par le fait même de l’homme, s’égarer dans des calculs suspects ou des combinaisons équivoques ! Toutes les fois que je rencontre cet aspect vraiment admirable et si consolant du système cellulaire, je me sens, je l’avoue, très vivement ému : c’est qu’il me semble sans doute, — et tout est là, qu’on y songe bien, — que l’on est ainsi sur la trace même de la réforme et de l’amendement véritable des condamnés. Ce n’est qu’une trace, je l’accorde ; mais l’empreinte en est vive, et je ne sais pas en détacher mes regards. Est-ce donc de la détention en commun que l’on pourrait jamais attendre de telles promesses ou de telles espérances ?

Il est un autre point, très considérable aussi, où l’emprisonnement cellulaire ne craint pas davantage la comparaison. C’est une très juste et très heureuse idée de M. Bonneville que celle qui tend à ménager au dehors au condamné des relations de travail et de patronage avant l’entier accomplissement de sa peine. M. Bonneville aime à faire remarquer d’ailleurs que cette idée peut être également appliquée dans les deux systèmes de la détention en commun et de l’emprisonnement cellulaire ; ce n’est pas dire assez, car il est manifeste que le travail extérieur et le patronage seront bien plus accessibles dans le système de l’isolement. Cela s’explique par cette raison toute simple, que la confiance du patron est d’autant plus grande qu’il a plus de motifs de croire que celui qui sera tout à l’heure admis à son foyer aura moins subi l’influence si dangereuse des communications entre prisonniers. Or il n’est pas besoin de dire que dans la détention en commun ils se voient tous, se connaissent, vivent des mêmes souvenirs, s’animent aux mêmes espérances, et bientôt peut-être seront lancés encore une fois dans le même tourbillon, tandis que l’un des traits les plus vifs et les plus insignes du régime cellulaire serait que les détenus n’auraient jamais échangé, ni même pu échanger une seule parole ou un seul regard.

L’isolement absolu des détenus peut donc seul faciliter leurs rapports avec les patrons du dehors ; c’est beaucoup assurément, et cependant ce n’est encore que le moindre de ses avantages. On le voit bien, pour peu que l’on veuille pousser plus loin la comparaison entre les deux systèmes. Ici d’ailleurs les faits parlent si clairement et portent en eux-mêmes des enseignemens d’une telle évidence qu’il suffit de les énoncer. Ainsi n’est-ce pas une chose notoire que l’effet le plus certain et le plus direct de la détention en commun est d’endurcir de plus en plus les détenus dans leurs habitudes premières et de développer leurs plus mauvais penchans ? N’est-il pas avéré encore qu’il arrive ainsi, par un entraînement bien naturel, que les plus corrompus tendent sans cesse à ramener ceux qui le sont le moins à leur niveau, et qu’ils n’y parviennent que trop ? On ne peut pas ignorer non plus que c’est dans ce milieu que se forment ou se préparent ces terribles associations de malfaiteurs avec lesquelles la société aura plus tard à compter. Les rapports familiers et usuels des détenus en sont comme le principe et l’aliment. On se voit, on se compte, on se compare, la valeur et l’aptitude de chacun sont bientôt et très exactement cotées. Celui-ci, par son énergie et son audace, est plus propre aux entreprises hardies ; cet autre, plein de finesse et d’astuce, semble né pour les combinaisons habiles et raffinées : c’est de cette façon que les projets de toute sorte s’élaborent et mûrissent. On est donc prêt, et il ne s’agit plus que d’attendre l’occasion. Est-on bien venu à s’étonner après cela du nombre toujours croissant des récidives ? Il est tout simplement le produit net de la détention en commun.

Voilà la part directe de l’intérêt qui doit prédominer ici, l’intérêt général d’ordre et de sûreté. Voici maintenant quelle serait celle, qu’il ne faudrait pas absolument négliger, de l’intérêt des détenus eux-mêmes à un point de vue purement personnel : c’est qu’il y a là, quoi qu’on puisse dire, un devoir de tutelle et de protection qui a bien aussi ses très légitimes exigences. On le verra bien vite, si l’on veut descendre à quelques détails. Un détenu par exemple a commis une première faute ; ce n’était peut-être qu’un entraînement de jeunesse, le fait d’ailleurs n’engageait ni l’honneur ni la probité. Au point de vue de la moralité, le mal n’était donc pas irréparable : eh bien ! il peut le devenir, et il le deviendra, cela ne se voit que trop, par l’effet de la détention en commun. Et qu’on ne s’y trompe pas, le nombre de ceux qui peuvent être rangés dans cette catégorie est beaucoup plus grand qu’on ne le pense d’ordinaire. Pour en être convaincu, on n’a qu’à se reporter aux chiffres suivans : d’après le compte de la justice criminelle de 1863, sur 165,514 prévenus jugés en police correctionnelle dans le cours de cette année, 62,783 n’ont été condamnés qu’à une simple amende (je reconnais qu’il est très probable que sur ce chiffre énorme il y a eu très peu de détentions préventives, je passe donc) ; puis 75,941 ont été condamnés à un emprisonnement de moins d’un an. Or on aura beau vouloir réduire la proportion, jamais cependant on ne pourra faire que sur un nombre aussi considérable il n’en reste encore beaucoup qui appartiennent à la situation exceptionnellement favorable que je viens d’indiquer. Que serait-ce donc si, passant de prévenus qui ont été condamnés à une simple amende ou à un emprisonnement de moins d’un an, on vient à considérer, toujours d’après le compte de 1863, le nombre des accusés acquittés par la cour d’assises (1,144) et des prévenus acquittés par les tribunaux correctionnels (13,762) ! Ne sera-t-on pas encore plus autorisé à dire que, si bon marché que l’on veuille faire de la présomption légale d’innocence qui leur est acquise, il faudra cependant et de toute nécessité reconnaître que, pour un grand nombre du moins, cette présomption est la vérité même ? Or, s’il en est ainsi, les uns et les autres n’ont-ils pas le droit de se plaindre, ceux-là de subir leur peine, ceux-ci leur détention préventive, à côté de ces malfaiteurs éhontés dont le contact est si douloureux et si avilissant ? Je sais bien que l’on a dit quelquefois qu’après tout il ne s’agit ici que d’un déplaisir, très vif, si l’on veut, mais de rien de plus : c’est en prendre, ce me semble, bien aisément son parti ; mais n’y a-t-il que cela ? Pour peu que l’on veuille porter plus loin ses regards, qui donc ignore que, rendus plus tard a la liberté, les détenus dont nous parlons auront à subir l’affreuse présence de ces anciens compagnons de captivité, qui ne leur épargneront ni les injures amères, ni les menaces violentes, ni les exactions incessamment renouvelées, et d’autant plus renouvelées sans doute qu’ils se recommanderaient par un plus grand amour du travail et la conduite la plus irréprochable ? Il est de règle en effet que, lorsqu’il s’agit de leurs pareils, les malfaiteurs sont toujours prêts à tout pardonner, sauf le retour au bien. La détention en commun est donc, à tout prendre, la plus lourde et la plus funeste aggravation de peine qui se puisse imaginer : d’un côté, malheur souvent irréparable pour ceux qui la subissent, de l’autre grand péril pour la société, gravement atteinte à son tour dans sa sécurité, et qui expie sans doute alors l’oubli de ce devoir de tutelle et de protection qu’il ne lui est pas permis de négliger, même envers ceux qui ont failli. Et n’est-ce point là vraiment un juste effet de cette loi supérieure et providentielle de solidarité qui relie entre elles toutes les obligations morales, et que l’on ne méconnaît jamais impunément ?

Si pourtant l’on vient à dire que de tels résultats, si déplorables qu’ils soient, bien qu’atténués déjà par les dernières lois sur la détention préventive et la liberté provisoire, sont après tout inséparables de l’action même de la justice, impuissante à classer A priori, selon des présomptions d’innocence ou de moralité, ceux qui lui sont déférés, je l’accorde volontiers, et rien à mes yeux n’est plus vrai ; mais à l’instant même il faut reconnaître aussi que rien au monde ne peut mieux démontrer non-seulement l’utilité relative, mais l’étroite et absolue nécessité de l’emprisonnement cellulaire, puisqu’en définitive il est ainsi très péremptoirement prouvé qu’il peut seul prévenir de semblables énormités. J’ai donc eu raison d’affirmer que, sous ces divers rapports, cet emprisonnement est hors de toute comparaison avec le régime de la détention en commun.

En résumé, chacun à cette heure peut voir, ce me semble, ou du moins entrevoir que c’est bien exclusivement dans l’emprisonnement cellulaire que se rencontrent, et à un haut degré, les plus solides élémens d’une intimidation réellement préventive et de l’amendement moral des détenus. On le verra bien mieux encore le jour, puisse-t-il être prochain ! où un ami de la réforme à qui ne manqueraient ni les lumières ni l’expérience aura l’heureuse fortune de poser enfin d’une main sûre les bases premières du système, et surtout d’indiquer avec une exacte et judicieuse précision les modes d’application le plus sagement appropriés à nos habitudes et à nos mœurs. Grande et belle œuvre assurément, grande par son utilité propre et directe, plus grande encore peut-être parce qu’elle répondrait à l’un des besoins du temps en élevant ainsi l’institution criminelle, le suprême abri de l’ordre, à ces fortes, et saines conditions d’intimidation efficace et de moralisation relative jusque-là inconnues ou inespérées !


S. AYLIES.

  1. Parlement de Turin, — haute commission instituée en Angleterre pour l’examen de la question, — adoption d’une motion relative à la peine de mort par la diète du grand-duché de Saxe-Weimar, — pétition au sénat français. — On jugera si le récent débat soulevé sur cette question au soin du corps législatif (discussion de l’adresse) a pu et dû changer notre conviction ; qu’il me soit du moins permis de dire que, malgré de très belles et très éloquentes paroles, telle n’est pas l’impression que j’en ai reçue.
  2. Assemblée constituante, 1849.
  3. Lord John Russell, dans une publication récente, paraît bien incliner vers l’abolition de la peine de mort, mais sans admettre que l’on puisse en contester la légitimité : il fait au contraire sur ce point les réserves les plus expresses.
  4. Je ne considère pas comme pouvant sous ce rapport faire autorité l’opinion de deux ou trois gouverneurs des plus petits états de l’Amérique du Nord (Rhode-Island, Michigan et Wisconsin), non plus que celle de quelques jurisconsultes de très petits états allemands (Anhalt-Dessau, Nassau et Oldenbourg, qui écrivent tous sur ce texte à leurs amis, ceux-ci, bien entendu, partisans déclarés de l’abolition. On voit que des deux côtés de l’Atlantique la base d’une prétendue expérience, réduite à ces termes, serait bien étroite, mais il paraît de plus qu’à défaut de statistique régulière ou pour toute autre cause, les élémens n’en peuvent même pas être soumis à un contrôlé sérieux ; puis il semblerait que, du moins sur certains des points indiqués, cette prétendue expérience, d’une date si récente, est très sujette à contestation. Dans tous les cas, fût-elle ancienne, notoire et même très vérifiée, il n’en faudrait pas moins reconnaître qu’elle se serait accomplie dans des conditions tellement éloignées de celles qui règlent les courans si complexes et si divers de nos grands états européens, qu’on ne pourrait, en ce qui les concerne, en tirer aucune indication légitime et acceptable :
  5. Cela importe d’autant moins qu’au moment même où la commission parlait ainsi, elle était obligée de reconnaître que depuis douze ans que le régime de la liberté préparatoire est pratiqué en Angleterre, les choses en sont venues à ce point que toutes les conditions d’ordre et de sécurité y ont reçu, plus qu’en aucun autre pays du monde, les plus rudes atteintes. Il n’est personne en effet en Angleterre qui ne sache, ne dise ou n’écrive que l’on y est aujourd’hui en présence d’une véritable armée de malfaiteurs (130,000 convicts) exercée, organisée, pleine de résolution. Il n’est personne non plus qui ne se demande avec une morne anxiété si longtemps encore, comme on l’a vu il y a quelques mois à peine, les habitans honnêtes de Londres seront obligés de s’armer pour défendre leur vie contre ces terribles garrotteurs presque toujours recrutés, soit dit en passant, parmi ces excellens prisonniers libérés avant l’heure sur la foi ou la présomption de leur amendement.
  6. Tome II, page 34.