P.-V. Stock (p. 712-720).


LXVII

LA TERREUR


Après la chute de leurs ennemis de gauche et de droite, les Comités continuèrent à centraliser de plus en plus le pouvoir entre leurs mains. Jusqu’alors il y avait eu six ministères qui n’étaient subordonnés qu’indirectement au Comité de salut public, par l’intermédiaire du Comité exécutif, composé de six ministres. Le 12 germinal (1er avril), les ministères furent supprimés et remplacés par douze Commissions exécutives, placées chacune sous la surveillance d’une section du Comité[1]. En outre, le Comité de salut public reçut le droit de rappeler lui-même les conventionnels en mission. D’autre part, il fut décidé que le tribunal révolutionnaire suprême siégerait à Paris, sous les yeux des Comités. Les prévenus de conspiration, n’importe où en France, seraient amené à Paris pour y être jugés. Des mesures furent prises en même temps pour purger Paris des malveillants. Tous les ex-nobles et tous les étrangers appartenant aux nations qui font la guerre à la France, sauf quelques exceptions indispensables, devaient être expulsés de Paris (décrets du 26 et 27 germinal).

L’autre grande préoccupation fut la guerre. En janvier 1793 on espérait encore que le parti de l’opposition au Parlement anglais, soutenu par une partie considérable de la population de Londres et par plusieurs hommes influents à la Chambre des lords, empêcherait le ministère de Pitt de continuer la guerre. Danton dut partager cette illusion, qui fut un des crimes qu’on lui reprocha. Mais Pitt entraîna avec lui la majorité du Parlement contre « la nation impie », et dès le commencement du printemps, l’Angleterre et la Prusse, qu’elle soudoyait, poussèrent à la guerre avec vigueur. Bientôt quatre armées, fortes de 315.000 hommes, furent massées aux frontières de la France, en face des quatre armées de la République qui ne comptaient que 294.000 hommes. Mais c’étaient déjà des armées républicaines, démocratiques, qui avaient élaboré leur tactique à elles, et bientôt elles eurent le dessus sur les alliés.

Le point le plus noir était cependant l’état des esprits en province, surtout dans le Midi. L’extermination en masse, pêle-mêle, des chefs contre-révolutionnaires et des égarés, à laquelle les Jacobins locaux et les conventionnels en mission avaient eu recours après la victoire, avait semé des haines si profondes que c’était maintenant la guerre au couteau, dans chaque localité. Ce qui rendait la situation encore plus difficile, c’est que personne, ni sur place, ni à Paris, ne savait rien aviser que des moyens extrêmes de répression. En voici un exemple.

Le Vaucluse étant gangrené de royalistes et de prêtres, il arrive que dans Bédouin, un de ces villages arriérés, situés au pied du mont Ventoux, qui n’avait jamais cessé d’être pour l’ancien régime, et ne s’en cachait pas, « la loi a été scandaleusement outragée ! » Au 1er mai, l’arbre de la liberté a été renversé et « les décrets de la Convention traînés dans la boue ! » Le chef militaire de l’endroit (Suchet, qui sera bientôt un impérialiste) veut « un exemple terrible ». Il demande la destruction du village. Maignet, le représentant en mission, hésite et s’adresse à Paris, et de là on lui ordonne de sévir. Alors Suchet met le feu au village, et 433 maisons ou édifices sont rendus inhabitables. On comprend qu’avec ce système, il ne restait qu’à « sévir », toujours sévir.

C’est ce que l’on fit. Quelques jours plus tard, vu l’impossibilité de transférer à Paris tous les citoyens arrêtés (il faudrait une armée et des vivres sur la route, dit Maignet), Couthon proposa aux deux Comités, qui l’acceptèrent[2], une commission spéciale de cinq membres, qui siégerait à Orange, pour juger les ennemis de la Révolution dans les départements de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône. Robespierre écrivit de sa main l’instruction pour cette commission, et cette instruction servit sous peu de modèle pour sa loi de Terreur du 22 prairial[3].

Quelques jours plus tard, Robespierre développa ces mêmes principes à la Convention, en disant que jusqu’à présent on avait pris trop de ménagements avec les ennemis de la liberté, qu’il fallait passer sur les formes des jugements, les simplifier[4]. Et deux jours après la fête de l’Être suprême, il proposa, avec l’assentiment de ses collègues du Comité de salut public, la fameuse loi du 22 prairial (10 juin) concernant la réorganisation du tribunal révolutionnaire. En vertu de cette loi, le tribunal allait être divisé en sections, composées chacune de trois juges et neuf jurés. Sept d’entre eux suffiraient pour juger. Les principes de jugements seraient ceux que nous venons de voir exposés dans l’instruction à la Commission d’Orange ; seulement, dans le nombre de crimes qui devaient être frappés de mort on fit entrer le fait de répandre de fausses nouvelles pour diviser ou troubler le peuple, de dépraver les mœurs, de corrompre la conscience publique.

Eh bien, décréter cette loi c’était signer la banqueroute du gouvernement révolutionnaire. C’était faire, avec des apparences de légalité, ce que le peuple de Paris avait fait révolutionnairement, franchement, dans un moment de panique et de désespoir, pendant les journées de septembre. Et l’effet de cette loi du 22 prairial fut tel qu’en six semaines elle fit mûrir la contre-révolution.

L’intention de Robespierre, en préparant cette loi, était-elle, comme s’efforcent de le prouver quelques historiens, de frapper seulement ceux des membres de la Convention qu’il croyait le plus nuisibles à la révolution ? Sa retraite des affaires, après que les discussions à la Convention eurent prouvé que l’Assemblée ne se laisserait plus saigner par les Comités, sans défendre ses membres, donne une apparence de probabilité à cette hypothèse. Mais le fait, bien établi, que l’instruction à la Commission d’Orange venait aussi de Robespierre, renverse cette hypothèse. Il est plus probable que Robespierre suivit simplement le courant du moment, et que lui, Couthon et Saint-Just voulaient, — d’accord avec beaucoup d’autres, y compris même Cambon, — la Terreur comme arme de combat en grand, aussi bien que comme menace contre quelques représentants à la Convention. Au fond — sans parler d’Hébert — on venait à cette loi depuis les décrets du 19 floréal (8 mai) et du 9 prairial (28 mai) sur la concentration des pouvoirs.

Il est aussi fort probable que la tentative de Ladmiral, de tuer Collot d’Herbois et l’affaire étrange de Cécile Renault contribuèrent à faire voter la loi du 22 prairial.

Vers la fin d’avril il y avait eu à Paris une série d’exécutions qui avaient dû réveiller les haines des royalistes. Après la fournée du 13 avril (Chaumette, Gobel, Lucile Desmoulins, la veuve d’Hebert et quinze autres), on avait exécuté d’Éprémesnil, le Chapelier, Thouret, le vieux Malesherbes, défenseur de Louis XVI à son procès, Lavoisier, le grand chimiste et bon républicain, et enfin la sœur de Louis XVI, madame Élisabeth, qu’on aurait pu mettre en liberté, en même temps que sa nièce, sans aucun danger pour la République.

Les royalistes s’agitaient, et le 7 prairial (25 mai), un certain Ladmiral, un buraliste d’une cinquantaine d’années, vint à la Convention avec l’intention de tuer Robespierre. Il s’y endormit pendant un discours de Barère et manqua le « tyran ». Alors il tira sur Collot d’Herbois au moment où celui-ci montait l’escalier pour rentrer dans son logement. Une forte lutte s’engagea entre les deux, et Collot désarma Ladmiral.

Le même jour, une jeune fille de vingt ans, Cécile Renault, fille d’un papetier très royaliste, se présentait dans la cour de la maison où Robespierre logeait chez les Duplay, et insista pour le voir. On se méfia d’elle, on l’arrêta, et deux petits couteaux furent trouvés dans ses poches. Son langage incohérent pouvait laisser supposer qu’elle méditait un attentat contre Robespierre, — très enfantin, en tout cas.

Il est probable que ces deux attentats furent un argument en faveur de la loi terroriste.

En tout cas les Comités en profitèrent pour faire un immense « amalgame ». Ils firent arrêter le père et le frère de la jeune fille et plusieurs personnes dont le seul crime était d’avoir connu Ladmiral, de près ou de loin. On mit dans le même amalgame madame Saint-Amaranthe, qui avait tenu une maison de jeu, dans laquelle on rencontrait sa fille, madame de Sartine, connue pour sa beauté. Et comme cette maison avait été très fréquentée par toutes sortes de gens, entre autres par Chabot, Desfieux et Hérault de Séchelles, et visitée aussi, paraît-il, par Danton, on en fit une conspiration royaliste, et l’on essaya d’y mêler aussi Robespierre. On engloba dans ce même procès le vieux Sombreuil (celui que Maillard avait sauvé pendant les massacres du 2 septembre), l’actrice Grand’Maison, amie du baron de Batz, Sartine, un « chevalier du poignard », et, à côté de tout ce monde, une pauvre innocente petite couturière de dix-sept ans, Nicolle.

L’affaire fut vite expédiée en vertu de la loi du 22 prairial. La « fournée » fut cette fois de 54 personnes, qui furent revêtues de chemises rouges, comme parricides, et l’exécution dura deux heures. C’est ainsi que la nouvelle loi, que tout le monde nommait la loi de Robespierre, faisait son début. Du coup elle rendait le régime de la Terreur odieux à Paris.

On conçoit l’état d’esprit des personnes qui avaient été arrêtées comme « suspectes » et qui peuplaient les prisons de la capitale, lorsqu’elles apprirent les dispositions de la loi du 22 prairial et son application aux cinquante-quatre chemises rouges. On s’attendait à un massacre général « pour vider les prisons », comme à Nantes ou à Lyon, et l’on se préparait à la résistance. Très probablement, il y eut des projets d’insurrection[5]. Et alors, ce furent des fournées de cent cinquante accusés à la fois, exécutés en trois détachements, — forçats et royalistes menés ensemble à l’échafaud.

Il est inutile de s’arrêter à ces exécutions. Il suffira de dire que du 17 avril 1793, jour de la fondation du tribunal révolutionnaire, jusqu’au 22 prairial an II (10 juin 1794), c’est-à-dire en quatorze mois, le tribunal avait déjà fait exécuter à Paris 2.607 personnes ; mais que depuis la nouvelle loi, en quarante-six jours, du 22 prairial au 9 thermidor (27 juillet 1794), le même tribunal fit périr 1.351 personnes.

Le peuple de Paris eut bientôt horreur de tous ces convois de tombereaux, qui amenaient les condamnés au pied de la guillotine, et que cinq bourreaux réussissaient à peine à vider chaque jour. On ne trouvait plus de cimetières pour enterrer les victimes, puisque des protestations vigoureuses s’élevaient chaque fois que l’on ouvrait pour cela un nouveau cimetière dans quelque faubourg.

Les sympathies du peuple travailleur de Paris tournaient maintenant vers les victimes, d’autant plus que les riches émigraient, ou se cachaient en France, et que la guillotine frappait surtout les pauvres. En effet, sur 2.750 guillotinés dont Louis Blanc a retrouvé les états, il n’y en avait que 600 qui appartinssent aux classes aisées. On se disait même à l’oreille qu’au Comité de sûreté générale il y avait un royaliste, un agent de Batz, qui poussait aux exécutions pour rendre la République odieuse.

Ce qui est certain, c’est que chaque nouvelle « fournée » de ce genre avançait la chute du régime jacobin.

Chose que les hommes d’État ne comprennent pas. La Terreur avait cessé de terroriser.

  1. Comme l’a montré James Guillaume (Procès-verbaux du Comité d’Instruction publique de la Convention, t. IV, Introduction, pp. 11 et l2), la plupart de ces Commissions avait déjà été formée successivement à partir d’octobre 1793.
  2. Je suis ici le récit de Louis Blanc, livre XII, ch. XIII, qui n’est pas suspect d’hostilité pour le groupe de Robespierre.
  3. « Les ennemis de la Révolution », dit l’instruction, « sont ceux qui, par quelques moyens que ce soit, et de quelques dehors qu’ils se soient couverts, ont cherché à contrarier la marche de la Révolution et à empêcher l’affermissement de la République. — La peine due à ce crime est la mort ; les preuves requises pour la condamnation sont tous les renseignements, de quelque nature qu’ils soient, qui peuvent convaincre un homme raisonnable et ami de la liberté. — La règle des jugements est la conscience du juge, éclairée par l’amour de la justice et de la patrie ; leur but, le salut public et la ruine des ennemis de la patrie ». Point de jurés : les juges suffisent. La conscience du juge et « les renseignements, de quelque nature qu’ils soient », seront « la règle des Jugements ».
  4. « On veut gouverner les révolutions par des arguties de palais ; on traite les conspirations contre la République comme les procès entre particuliers. La tyrannie tue, et la liberté plaide ! Et le Code fait par les conspirateurs est la loi par laquelle on les juge ! » — « Le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit être que le temps de les reconnaître : il s’agit moins de les punir que de les anéantir ».
  5. Une perquisition faite dans les prisons amena la saisie chez les prisonniers de sommes d’argent considérables (864.000 livres), indépendamment des bijoux, si bien qu’on évaluait le total à quelque chose comme 1.200.000 livres en possession des suspects dans les prisons.