La Belgique et la roi Léopold en 1857

I.

Si la question qui agitait naguère violemment la Belgique avait été emportée, avec le projet de loi destiné à la résoudre, par le vent des émeutes soulevées à cette occasion, je me contenterais de déplorer ce grand échec du pouvoir légal et de la liberté constitutionnelle : je ne suis pas de ceux qui se plaisent à remuer les cendres pour y chercher du feu ; mais il y a ici autre chose que des cendres. Quand la session des chambres belges a été soudainement close le 13 juin dernier, le problème du régime des établissemens de charité en Belgique n’a pas soudainement disparu ; il est encore là, dans les faits et dans les esprits. Je ne sais quel jour, ni sous quelle forme, ni par quel cabinet, ni devant quelles chambres il reviendra ; mais à coup sûr il reviendra. Il peut donc y avoir encore aujourd’hui utilité et il y a certainement opportunité à en parler. C’est au moment où les grandes questions sont à la fois en suspens et toujours vives que la vérité a le plus de chances de se faire reconnaître et accueillir.

L’attitude prise par le gouvernement belge ajoute à cette opportunité. En approuvant, par sa lettre du 13 juin, la proposition de clore la session que le cabinet lui avait soumise le 12, le roi Léopold a fait preuve de libre et ferme esprit autant que de prudence politique. « Je tiens compte comme vous, a-t-il dit à ses ministres, d’une impression qui s’est produite chez une partie considérable de la population. Il y a, dans les pays qui s’occupent eux-mêmes de leurs affaires, de ces émotions rapides, contagieuses, se propageant avec une rapidité qui se constate plus aisément qu’elle ne s’explique, et avec lesquelles il est plus sage de transiger que de raisonner. » Mais en transigeant, dans le présent, avec une impression publique, le roi Léopold n’a livré ni le pouvoir, ni l’avenir. Il a rétabli le caractère de la loi dont il ajournait le débat : « Je n’aurais jamais consenti à donner place, dans notre législation, à une loi qui aurait pu avoir les funestes effets qu’on redoute. » Il a honoré et encouragé la majorité qui avait voté les articles essentiels de la loi : « Dans les circonstances où nous sommes, la majorité de la chambre, dont les vœux, comme majorité, sont et doivent être mon guide, a une noble position à prendre. Je lui donne le conseil de renoncer, comme vous le lui proposerez, à continuer la discussion de la loi… Elle donnera au monde une haute idée de sa sagesse et de son patriotisme. Elle conservera dans ses rangs l’étroite union qui, pour tous les partis, est le premier fruit et la première récompense d’une noble et bonne action pratiquée en commun. » Et bien loin d’abandonner ses ministres engagés dans cette lutte, le roi Léopold les a hautement avoués et soutenus : « Cette lettre vous fera voir combien je suis heureux de me trouver d’accord avec vous et combien j’approuve votre conduite. Mon désir est de continuer à veiller avec vous aux intérêts de ce beau et bien-aimé pays. »

Le roi Léopold a fait ainsi cesser le combat sans rendre les armes ; il a protégé la paix du pays troublé en restant en mesure d’en appeler au pays à jeûn ; il a maintenu la question sans la pousser à bout : vraie conduite de roi constitutionnel et de roi.

II.

Au premier aspect, quand on ne regarde qu’au texte, aux principes du projet de loi même, on a peine à comprendre qu’il y ait là une question.

Que fait en effet ce projet ?

Il place la charité privée à côté de l’assistance publique, les jugeant toutes deux indispensables pour la lutte contre le paupérisme et pour le soulagement de la misère.

Il regarde la charité privée, sinon comme exclusivement, du moins comme essentiellement religieuse, et, pour l’appeler par son vrai nom, chrétienne. Et à ce titre, il admet et encourage l’action de la foi chrétienne aussi bien que celle de la puissance administrative.

Il reconnaît et consacre le droit de la charité privée à s’exercer librement, non-seulement dans le présent, mais aussi dans l’avenir, par des fondations permanentes comme par des dons passagers, et en attachant à ces fondations soit des conditions déterminées, soit des administrateurs spéciaux, de son choix.

Mais, reconnaissant en même temps que cette libre action de la charité privée dans l’avenir, si elle était illimitée et sans contrôle, pourrait donner lieu à de graves abus, le projet de loi lui impose les conditions suivantes :

1o Aucune fondation charitable ne pourra avoir lieu qu’avec l’autorisation du roi, donnée après délibération de la commission administrative du bureau de bienfaisance de la commune, et sur l’avis tant du conseil communal que de la députation permanente de la province ;

2o C’est le bureau de bienfaisance qui, après l’autorisation du roi, accepte, comme personne civile, les fondations charitables ;

3o Les administrateurs spéciaux institués par les auteurs des fondations charitables doivent réunir les conditions exigées pour les membres des commissions administratives des bureaux de bienfaisance ;

4o Ils sont responsables de leur gestion au même titre et de la même manière que les commissions administratives des bureaux de bienfaisance ;

5o Les budgets et les comptes des fondations charitables sont soumis à l’approbation du conseil communal ou de la députation permanente, et reçoivent la publicité prescrite pour les budgets et les comptes des bureaux de bienfaisance ;

6o Les administrateurs spéciaux des fondations charitables seront traduits devant les tribunaux ordinaires, et pourront être révoqués par eux lorsqu’ils ne seront pas en mesure de présenter les comptes de la fondation ;

7o L’inspecteur-général des établissemens de bienfaisance, accompagné du bourgmestre de la commune ou de l’échevin désigné à cet effet, visitera les établissemens érigés en fondations pour s’assurer s’ils reçoivent leur destination charitable d’après la volonté des fondateurs ;

8o Enfin nulle fondation charitable ne pourra posséder d’immeubles autres que les bâtimens, jardins, cours et terres formant l’établissement même qui fera l’objet de la fondation. Tous les autres immeubles légués ou donnés seront vendus dans un délai de deux ans au plus, et le produit de la vente sera placé en rentes sur l’état inscrites également au nom du bureau de bienfaisance et de la fondation.


III

Quelques mots seulement sur les principes : ils ont été tant débattus qu’ils n’ont plus besoin d’être commentés, et qu’aujourd’hui la meilleure démonstration à en donner, c’est de les réduire à leur plus simple expression.

Que l’assistance publique ne suffise pas au soulagement de la misère, ceux-là seuls le contestent et peuvent le contester qui font de l’assistance publique un droit absolu pour le pauvre, un devoir strict pour l’état, n’importe à quel prix. À ceux-là seuls il est permis de traiter légèrement la charité privée et de lui dire : « Nous n’avons pas besoin de toi. » Hors de ce système, que des rêveurs, honnêtes ou pervers, peuvent soutenir, dans lequel on s’est quelquefois engagé plus avant que bientôt on n’eût voulu l’avoir fait, mais qui n’a jamais été et probablement ne sera jamais rigoureusement appliqué ; hors de ce système, dis-je, c’est la charité privée qui de l’aveu général est placée en première ligne pour le soulagement de la misère. Des hommes très éclairés ont même posé en principe et fait admettre en règle dans des pays bien gouvernés que l’assistance publique ne devait paraître qu’accidentellement et seulement lorsque la charité privée, ayant épuisé son zèle et ses ressources, devenait évidemment insuffisante.

Que la charité privée soit essentiellement religieuse et chrétienne, il faudrait avoir bien peu de connaissance du cœur humain et de l’histoire des sociétés humaines pour le contester. Avant le christianisme, quelques philosophes et quelques poètes avaient entrevu la sympathie active et dévouée de l’homme pour tout homme, au seul titre de leur nature commune, comme un bel éclair de vérité ou d’émotion morale ; le christianisme seul en a fait un sentiment permanent et populaire, sentiment qui découle nécessairement, dans la foi chrétienne, de la situation redoutable et pareille que cette foi fait à tous les hommes, les uns devant les autres comme devant Dieu, dans le temps et dans l’éternité. Il ne faut rien moins que la dignité profonde et la misère profonde que reconnaît dans tous les hommes le dogme chrétien de la création, de la chute et de la rédemption, pour susciter et entretenir cette commisération fraternelle et infinie qui enfante les élans sans cesse renaissans et les infatigables efforts de la charité. Hors de cette foi vous pourrez voir régner dans les rapports des hommes la justice, l’humanité, les mœurs douces ; la philanthropie pourra avoir de généreux et salutaires accès de zèle : vous n’aurez pas cette charité ardente, expansive, communicative, féconde, que rien ne dégoûte, ne lasse et n’épuise, et qui s’adonne avec passion à son œuvre, sans avoir même besoin d’espérer qu’elle guérira le mal qu’elle combat. C’est assez pour elle d’y travailler ; elle se soumet modestement à sa propre impuissance et s’en remet à Dieu du succès.

C’est là la charité chrétienne, et c’est dans l’histoire des peuples chrétiens qu’on la voit naître et grandir, partout et toujours la même au fond, quoique sous des formes et avec des caractères divers, selon les diversités de leur développement et les vicissitudes de leur destinée. Chez les protestans comme chez les catholiques, dans les missions lointaines comme dans les bonnes œuvres de porte à porte, les faits ont réalisé les inductions qu’on pouvait tirer des doctrines ; la charité privée est devenue dans les sociétés chrétiennes ce qu’en devait faire la foi chrétienne, ce que nul autre principe n’en a jamais fait nulle autre part. Que les gouvernemens qui veulent lutter contre le paupérisme et la misère acceptent cet auxiliaire sublime tel qu’il est né de l’Évangile et qu’il s’est manifesté dans l’histoire ; il n’abdiquera pas, pour leur plaire, son origine ni sa nature, et ils ne parviendront pas à s’en passer.

Caractériser la charité chrétienne, c’est prouver qu’elle a absolument besoin de liberté : elle s’inquiète d’autre chose encore que de venir en aide à la misère ; elle a son but moral aussi bien que son objet matériel ; elle fait partie d’un ensemble de croyances, de sentimens, de devoirs, d’espérances, qui aspirent à trouver aussi dans ses œuvres leur satisfaction ; l’âme des pauvres préoccupe le donateur charitable comme leur corps ; il se préoccupe de sa propre âme à lui comme de celle des pauvres ; il cherche le salut éternel des âmes en même temps que le soulagement des détresses de la terre. La charité chrétienne a donc ses susceptibilités, ses exigences, ses nécessités particulières ; elle a surtout besoin d’avoir confiance dans les agens de ses œuvres, de les croire animés des mêmes sentimens qui la possèdent et dévoués aux mêmes desseins. Pour la bienfaisance en général, la liberté est presque de droit naturel ; c’est bien le moins qu’en faisant des dons et des sacrifices, on les fasse comme on l’entend. Pour la charité religieuse, la liberté semble encore plus de droit et plus nécessaire ; l’entraver dans le choix de ses moyens d’action, c’est lui interdire son action même : il faut qu’elle détermine elle-même sa route pour être sûre d’arriver à son but. Vous la paralysez, si vous prétendez lui prescrire les chemins par où elle doit passer, les mains par lesquelles elle doit agir.

Prétendrez-vous aussi assigner des limites à son domaine ? Lui interdirez-vous de se préoccuper des pauvres dans l’avenir comme dans le présent ? La tiendrez-vous du moins pour plus suspecte et moins libre quand ses œuvres s’étendront à l’avenir ? Prenez garde ; vous êtes ici sur un terrain glissant ; vous touchez à une grande question morale ; si vous paraissez enclin à la résoudre dans un certain sens, vous deviendrez à votre tour bien suspect aux personnes pieusement charitables. Dans un discours de l’un des plus habiles adversaires du projet de loi belge, de M. Frère-Orban, je trouve cette phrase : « C’est au nom de la liberté que vous voulez que les mourans puissent imposer leur volonté à la société ! » Pourquoi pas ? Que veut dire cette exclamation de surprise ? Est-ce que la volonté des mourans doit être moins libre, est moins respectable que celle des vivans ? Il y a eu, je le sais, une école philosophique et politique qui a cru, qui a dit que les mourans ne pouvaient point avoir de volonté, et que leur volonté, s’ils en témoignaient une, n’obligeait pas leurs successeurs. Selon cette doctrine, les générations qui se suivent sont parfaitement indépendantes les unes des autres, et ne sauraient se lier mutuellement ; la société recommence avec chacune d’elles, et chaque homme meurt tout entier, moralement aussi bien que matériellement, aussi annulé par la mort que s’il n’eût jamais vécu, et n’ayant rien à prescrire à ceux qui, après lui, sillonnent en passant, comme lui, la surface de la terre. Et des hommes d’un esprit rare et d’un cœur généreux, Jefferson par exemple, ont tenté de soutenir cette doctrine, quoiqu’ils n’en aient certes pas avoué, ni probablement entrevu toutes les conséquences : tant un faux principe est contagieux et porte loin ses ravages dans les esprits où il a pénétré ! A coup sûr, les hommes éclairés, les libéraux sincères qui viennent de combattre le projet de loi du cabinet belge sur les établissemens de charité, sont bien éloignés du radicalisme matérialiste dont je rappelle les folles rêveries, et ils le combattraient de toute leur force, s’ils le rencontraient face à face ; mais, qu’ils me permettent de le leur dire, il faut pressentir de loin l’ennemi, et ne pas souffrir ses moindres approches. Or la liberté politique n’a point de plus grand ennemi que le matérialisme, car c’est sur le respect des âmes qu’elle se fonde, des âmes libres et immortelles. Que ce respect soit toujours présent à la pensée des amis de la liberté ; qu’ils le témoignent aux mourans comme aux vivans, et pour les actes qui se prolongent dans l’avenir comme pour ceux qui se renferment dans l’étroit espace de la vie. Ils feront ainsi, pour la force et l’honneur du régime libre, infiniment plus qu’ils ne pourraient faire par les plus savantes combinaisons contre les influences hostiles à la liberté.


IV

Des principes du projet de loi je passe aux précautions prises contre les abus auxquels ces principes pourraient donner lieu : elles sont de deux sortes. Les unes ont pour objet d’établir sur les fondations charitables les droits et la surveillance du pouvoir civil, les autres d’assurer l’action sincère et efficace de ces fondations, en prévenant les désordres, les négligences, les faux emplois qui s’y glissent trop souvent. Je n’en repousse, je n’en conteste aucune ; je fais seulement remarquer qu’à moins que, dans l’application, elles ne soient étrangement abandonnées, ces garanties doivent atteindre leur but. Qu’on relise l’énumération que je viens d’en donner en résumant le projet de loi : depuis la première pensée qui les a conçues jusqu’à l’acte définitif qui leur assure une existence complète, les fondations charitables tombent sous l’œil et la main du pouvoir civil, royal, électif, administratif, judiciaire. Le conseil de la commune et la députation permanente de la province les examinent ; le bureau de bienfaisance en délibère ; le gouvernement du roi leur accorde ou leur refuse l’autorisation ; c’est à côté et comme sous l’aile du bureau de bienfaisance qu’elles vivent ; leurs agens sont soumis aux mêmes règles, à la même responsabilité, à la même publicité que les siens ; l’administration centrale et l’administration communale les inspectent ; les tribunaux ordinaires les jugent ; leurs possessions territoriales sont limitées. On a peine à imaginer ce qu’on pourrait faire de mieux pour imprimer plus fortement aux fondations de la liberté religieuse un caractère laïque, et pour les lier plus étroitement au pouvoir civil. Veut-on aller plus loin ? On arrivera bientôt, soit à les interdire absolument, soit à les absorber complètement dans l’état.

C’est là, en effet, qu’on était arrivé à Bruxelles en 1847, et ce qui a déterminé en 1856 la présentation du projet de loi dont le débat vient d’être si violemment interrompu. Avant 1847, la législation des fondations charitables avait traversé en Belgique des fortunes diverses. Dans les anciens Pays-Bas et sous le gouvernement de la maison d’Autriche, la liberté était réelle à cet égard, quoique mal réglée : entre le pouvoir souverain, les autorités municipales et l’indépendance de la charité privée, la limite flottait un peu incertaine ; mais les conditions comme le but des fondations charitables étaient habituellement respectés, et elles poursuivaient avec sécurité leur œuvre selon leurs propres règles et par leurs propres mains. Avec la conquête et la révolution, la France importa en Belgique la centralisation et l’absorption des fondations charitables dans le domaine et sous le pouvoir de l’état, seul chargé de l’assistance publique. Le consulat et l’empire revinrent à des maximes plus saines et à des pratiques plus justes ; diverses fondations charitables furent autorisées à cette époque avec des administrateurs spéciaux et aux conditions voulues par les fondateurs. Au temps du royaume des Pays-Bas, le roi Guillaume Ier, gouverné à ce sujet par les traditions hollandaises plus que par ses passions philosophiques, rendit ou laissa reprendre aux fondations charitables encore plus de liberté. En recouvrant son indépendance, la Belgique fit de nouveaux pas dans cette voie : depuis l’avènement du roi Léopold, l’autorisation a été donnée à diverses fondations charitables régies, selon la volonté des fondateurs, par des administrateurs spéciaux de leur choix, et la loi qui régla en 1836 l’organisation communale déclara formellement (art. 84) qu’il n’était point dérogé au régime de ces fondations. En principe cependant et dans la législation générale, l’omnipotence de l’état et la centralisation administrative prévalaient toujours. Le cabinet qui se forma en 1847 résolut de faire rentrer tous les établissemens de charité sous leur empire, et le 10 avril 1849, par une instruction générale sur l’acceptation des dons et legs au profit des établissemens publics, M. Dehaussy, alors ministre de la justice, interdit formellement les administrateurs spéciaux, et attribua à l’administration publique et civile seule le droit de régir tous les établissemens et toutes les œuvres permanentes de charité, quelle que fût leur origine. « Pourquoi, se dit-on parfois (ce sont les termes de cette instruction), l’homme bienfaisant ou religieux ne pourrait-il pas disposer, pour l’époque où il n’existera plus, de la même manière qu’il aurait la faculté de disposer pendant sa vie ? Cette objection repose sur une erreur capitale. Certes l’homme propriétaire a le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, mais il ne peut cependant pas en faire un usage prohibé par les lois et les règlemens (art. 544 du code civil). Or les lois et les règlemens organiques des services publics veulent que tous les biens affectés à ces services soient exclusivement régis et administrés par les mandataires légaux à ce préposés ; les articles 910 et, 937 du code civil ne sont qu’une conséquence de ces principes[1] : aussi ces articles exigent-ils que non-seulement les legs, mais également les donations entre vifs au profit des établissemens publics, ne puissent être acceptés que par les administrateurs de ces établissemens. Le particulier qui dispose en faveur des services publics doit donc renoncer à l’administration du bien donné (tout aussi bien pendant sa vie qu’après sa mort), soit par lui-même, soit par des administrateurs particuliers de son choix : toute réserve contraire serait en opposition avec les lois et les règlemens organiques des établissemens publics, et elle devrait par suite être réputée non écrite, sans que le droit de propriété en souffrît aucunement… Par exemple, si quelqu’un disposait de sa fortune en faveur d’un hospice, soit par donation entre vifs, soit par testament, et si, contrairement à la loi, il voulait réserver exclusivement le droit d’administration à lui-même ou à d’autres, il y aurait là une clause illégale qui devrait être réputée non écrite ; mais la libéralité n’en serait pas moins valable, et devrait être affectée au service de l’hospice. »

Ainsi, dans ce système, toute donation ou fondation charitable, faite à la condition d’une certaine mesure de spécialité et d’indépendance administrative, était nulle quant à la condition et valable quant au don ; l’état, faisant deux parts dans la volonté du donateur, acceptait l’une et repoussait l’autre, prenant le bien et se refusant au mode prescrit pour le bienfait.

Un tel système était évidemment contraire à l’équité et à l’histoire, aux droits de la liberté des individus et aux pratiques récentes comme aux anciennes traditions du pays.

Il ne l’était pas moins aux principes admis et pratiqués, non-seulement par les états libres, mais par presque tous les états catholiques ou protestans de l’Europe chrétienne. Personne n’ignore combien en Angleterre les fondations religieuses, charitables, scientifiques, sont nombreuses et libres, et avec quel scrupule le pouvoir, comme le public, respecte leur liberté. L’esprit de réforme par l’intervention du gouvernement central a pénétré de nos jours dans ce grand pays : on n’y veut plus des vieux abus, on demande que l’état, c’est-à-dire la couronne et le parlement, y porte remède ; mais c’est avec une extrême circonspection que la couronne et le parlement procèdent à cette œuvre. Les enquêtes se multiplient et se prolongent ; lois ou traditions, usages ou abus, les faits anciens se défendent énergiquement : ce n’est qu’après beaucoup d’efforts et avec beaucoup de mesure que la réforme y pénètre, et loin d’attenter, dans les fondations de toute sorte, aux principes de la liberté, le pouvoir central les consacre lui-même par le respect qu’il leur témoigne et les ménagemens qu’il apporte dans son travail de redressement. Le même, esprit règne et vient de se manifester avec éclat, quoique sur une scène plus modeste, en Hollande : de 1853 à 1854, une loi nouvelle sur les établissemens de bienfaisance a été discutée et promulguée ; elle fait de la charité privée, religieuse et libre, le moyen essentiel de soulagement des pauvres, et, redoutant tout système de charité officielle et légale, elle s’applique à écarter bien plutôt qu’à provoquer l’intervention de l’état. Les orateurs même les plus favorables à cette intervention et qui ont combattu la nouvelle loi, comme M. Thorbecke, ont pris grand soin d’expliquer et de limiter leur pensée. Ce n’est point l’action directe de l’état qu’ils réclament, mais seulement sa surveillance sur les divers modes de charité, « surveillance, disent-ils, qui doit assurer leur harmonie et leur concours en respectant la liberté qui appartient à chacun, et sans amener la centralisation. » Les monarchies naguère absolues ne diffèrent pas en ceci des états libres. En Prusse, pays d’administration forte et éclairée, une loi du 31 décembre 1842 a réglé d’une façon générale l’état des pauvres et l’organisation de la charité dans le royaume ; elle porte formellement : « Les autorités à qui incombe, suivant les diverses institutions provinciales, le droit d’examiner les projets de nouveaux établissemens charitables, ne pourront en défendre l’érection que dans le seul cas où l’exécution des prescriptions du fondateur serait impossible ou nuisible. Chaque fondateur a le droit de régler, selon son bon vouloir, l’ordre intérieur de pareils établissemens, comme de prescrire la surveillance générale, la nomination des administrateurs, la reddition et la révision des comptes. Les établissemens restent toujours sous la surveillance suprême de l’état ; mais son intervention se borne à voir si l’on agit conformément aux intentions du fondateur, et si rien ne s’introduit qui soit contraire au but des fondations[2]. » La législation française est loin d’admettre, pour les fondations charitables, une si large liberté ; cependant, depuis le consulat jusqu’à l’empire actuel et à travers nos deux monarchies constitutionnelles, l’autorité exclusive de l’état en cette matière a été de plus en plus délaissée ou relâchée, et la liberté de la charité privée a reconquis de jour en jour ses droits. Les actes et le langage des ministres, les décisions du conseil d’état, les arrêts des cours souveraines ont reconnu le droit des fondateurs charitables à établir des administrateurs spéciaux et à faire passer leurs bienfaits par des distributeurs de leur choix, ecclésiastiques aussi bien que civils. Ainsi les quatre états qui par terre ou par mer entourent la Belgique, et semblent devoir exercer sur elle la plus naturelle influence, admettent et pratiquent, trois d’entre eux avec bien plus d’extension, les principes de ce projet de loi, que les chambres belges discutaient naguère avec tant d’ardeur, quand la violence populaire est venue couper court à leurs débats.

Enfin à la veille de ces débats, le 14 mars 1857, la cour de cassation belge, statuant sur un procès soumis, à sa juridiction, a déclaré par un arrêt solennel que « le droit des fondateurs de faire régir leurs fondations par des administrateurs spéciaux résulte à l’évidence de la discussion de la loi communale de 1836 (art. 84, § 2) comme du texte même, et que si, aux termes des articles 910 et 937 du code civil, les dispositions au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissemens publics ne peuvent être acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens qu’après y avoir été dûment autorisés par le roi, il en résulte bien que le pouvoir exécutif peut refuser cette autorisation, ou ne l’accorder que pour l’acceptation partielle de la libéralité, mais nullement qu’il puisse, en autorisant l’acceptation, supprimer arbitrairement les conditions apposées par le bienfaiteur en ce qui concerne la désignation d’administrateurs spéciaux. »

Tant que je me renferme dans la question de principe, dans le projet de loi lui-même, plus je l’examine, plus je le compare aux maximes fondamentales du droit, aux traditions de l’histoire, aux exemples des états civilisés, plus je m’étonne de la résistance qu’il a rencontrée et des orages qu’il a soulevés.


V

Je sors du texte même du projet de loi ; j’entre dans la chambre des représentans belges, j’assiste à ses débats. Mon opinion persiste, mais ma surprise cesse ; je ne me range point à l’opposition, mais je la comprends.

Un premier fait me frappe. Les principaux adversaires du projet, MM. Lebeau, Charles Rogier, Henri de Brouckère, Tesch, Verhaegen, Frère-Orban, sont des hommes sérieux et des libéraux sincères ; ils ont tenu en main le gouvernement de leur pays ; ils veulent l’affermissement de sa royauté et de sa constitution ; ils connaissent l’état des esprits. Ils peuvent se tromper, et je suis fermement convaincu que, dans cette occasion, ils se trompent ; mais ils ne peuvent se tromper que par des motifs graves et plausibles. Ceux qu’ils font valoir à l’appui de leur opposition le sont en effet.

On peut résumer ces motifs en ces termes : « Le projet de loi, s’il devient loi, amènera un accroissement démesuré dans le nombre des couvens et des biens de main-morte. Il donnera lieu à des tentatives et à des faits de captation qui porteront le trouble et la ruine dans les familles. Il assurera la prépondérance politique du clergé catholique. Les garanties insérées dans le projet contre ces tendances sont sans valeur, et resteront inefficaces. » Les discours de MM. Thiefry, Rogier, Delfosse, Tesch, Verhaegen, Lebeau, Frère-Orban, sont le développement varié, mais continu, de ces quatre objections. M. Verhaegen a particulièrement insisté sur les dangers de la captation, et les détails dans lesquels il est entré à ce sujet, les faits qu’il a cités, les documens qu’il a lus, quoique contestés par plusieurs défenseurs du projet de loi, ont produit, dit-on, dans le public belge une vive impression.

Le caractère particulier de ces objections mérite d’être remarqué. Ce ne sont pas des objections de principe, ce sont des prévoyances, des inquiétudes. Ce n’est pas au nom d’un droit et comme illégitimes en soi, c’est au nom d’un danger public qu’on repousse les prétentions de la charité privée à la liberté. La centralisation administrative n’est pas un principe de droit naturel, ni une nécessité essentielle à tout gouvernement ; c’est un mode de gestion des affaires de la société, bon ou mauvais selon les circonstances et la mesure. Les adversaires du projet de loi dont il s’agit regardent ce mode comme indispensable à la Belgique ; ils disent aux Belges : « Si vous n’établissez pas le droit exclusif du pouvoir laïque à administrer les fondations charitables, vous tomberez sous la domination du pouvoir ecclésiastique avec tous ses abus. »

Étrange situation des partis, et qui touche à bien d’autres questions que celle des fondations charitables ! Ce ne sont plus des droits ni des idées, ce sont des craintes qui se combattent. Les libéraux craignent la religion, les croyans craignent la liberté. Ni les uns ni les autres n’ont dans leur cause et dans leur force assez de confiance pour accepter la liberté de leurs adversaires ; personne aujourd’hui ne se croit en état et n’a envie de résister. Personne ne se juge en sûreté qu’à la condition de dominer, et de dominer seul : déplorable affaiblissement, dans tous les partis, de la foi, des caractères et des mœurs !

Les alarmes des libéraux belges dans cette circonstance sont-elles fondées ?

Oui, si l’on s’arrête à la surface des choses et aux mouvemens très naturels de méfiance et d’humeur que doivent donner les prétentions et les fautes d’une partie des catholiques ; non, si l’on pénètre plus avant, et si l’on considère en pleine liberté d’esprit l’importance réelle des griefs, l’efficacité des moyens de résistance ou de redressement, les forces relatives des partis et les chances probables de leur avenir.


VI

Tour les êtres individuels ou collectifs qui ont déjà longtemps vécu, rien n’est plus difficile qu’une transformation, surtout quand elle doit commencer par une large mesure de renoncement à soi-même. L’église le sait mieux et le proclame plus haut que personne, puisque, pour la transformation morale de l’âme humaine, elle affirme que la grâce divine est nécessaire. Or pour l’église catholique elle-même, en Belgique comme en France, et probablement aussi ailleurs, c’est maintenant d’une véritable transformation qu’il s’agit, non pas d’une transformation intérieure et religieuse, que l’église catholique n’admet point, mais de la transformation de son existence extérieure et de ses rapports avec l’état, variation qu’elle a toujours admise selon les temps. Pendant des siècles, l’église a été non-seulement alliée à l’état, mais associée aux pouvoirs et aux affaires de l’état, non-seulement influente, mais temporellement puissante par les fonctions, comme par les situations et les richesses, et partageant plus ou moins largement, plus ou moins directement, avec le souverain temporel le gouvernement de la société. Ce grand fait n’est plus : lentement, laborieusement, mais décidément et par le concours des princes et des peuples, l’église a été écartée du monde et obligée de se replier sur elle-même. Quand on dit que de nos jours l’état est athée, on confond toutes choses, pour exprimer en termes choquans une complète fausseté. Ce qu’on a parfaitement raison de dire, c’est que l’état est devenu laïque. La distinction entre l’ordre spirituel et l’ordre temporel, qui a rempli confusément l’histoire des nations chrétiennes, s’est définitivement éclaircie et réalisée ; des querelles religieuses et politiques dont elle a été l’objet, cette distinction a passé dans les idées publiques, des idées dans les faits, et des faits dans les institutions. Elle est maintenant, à des degrés divers de clarté et d’avancement, l’un des caractères essentiels, peut-être le caractère le plus essentiel des sociétés modernes.

C’est à ce nouvel état de choses que l’église catholique doit aujourd’hui s’adapter ; c’est la transformation qu’elle a maintenant à accomplir, je ne veux pas dire à subir. L’église est une puissance libre ; il lui appartient de reconnaître elle-même sa situation et de régler sa conduite. Si elle se trompait, si elle persistait dans des illusions et des prétentions sans fondement, elle en porterait certainement la peine. Dieu ne l’a point affranchie de la nécessité de l’intelligence ni du devoir de la sagesse. Mais les pouvoirs civils auraient grand tort de se montrer empressés à exploiter ses fautes et à en faire éclater le châtiment ; ils ont au contraire aujourd’hui, dans leurs rapports avec l’église, un double devoir à remplir : l’un, de ne lui laisser aucun doute sur le caractère purement laïque de l’ordre temporel dans nos sociétés modernes et sur leur ferme résolution de le maintenir ; l’autre, de respecter sa dignité et de tenir grand compte de ses scrupules, de ses embarras, et (pourquoi ne le dirais-je pas ?) jusqu’à un certain point de ses faiblesses dans la difficile épreuve de la transformation à laquelle elle est en ce moment appelée : car c’est pour le gouvernement, comme pour la société tout entière, un intérêt immense que l’église ne s’y affaiblisse pas, que sa retraite dans l’ordre spirituel ne soit pas pour elle une humiliante défaite, et que dans sa nouvelle situation elle conserve sur les peuples cette influence morale dont, bien plus encore que la barbarie du moyen âge, la civilisation de nos jours ne saurait se passer.

Il y a évidemment en Belgique une fraction du clergé et du parti catholique qui non-seulement ne comprend pas la nouvelle situation de l’église et ne se prête pas à l’œuvre de sa transformation, mais qui la pousse dans les voies de la réaction et ne veut pour elle point d’autre avenir que le retour plus ou moins complet vers le passé. Je n’ai pas besoin de reproduire ici les actes, les documens, les paroles, par lesquels cette portion des catholiques belges a plus d’une fois manifesté ses sentimens et ses tendances ; tout le monde en Belgique les connaît, et hors de Belgique, ceux qui ne les connaissent pas d’une façon précise les imagineront aisément. Personne, j’en suis sûr, ne juge plus sévèrement que moi les idées, ne déplore plus profondément que moi l’influence, en Belgique comme ailleurs, de cette fraction de parti. Je ne dirai pas, comme on l’a dit souvent à propos de notre propre révolution, que c’est surtout à l’obstination et aux prétentions de l’un des extrêmes qu’il faut imputer les lamentables excès de l’extrême contraire. Ce sont là de menteurs et misérables emportemens de la polémique des partis. À chacun ses œuvres et la responsabilité de ses œuvres. Quand l’esprit de licence, d’impiété et d’anarchie ne rencontrerait pas sur son chemin l’esprit de résistance égoïste et aveugle, il n’en pousserait pas moins les peuples jusqu’à l’abîme. Ce qui est vrai, c’est qu’après les grandes révolutions, quand la société fatiguée demande à se rasseoir et à s’établir régulièrement dans l’état nouveau que lui ont préparé ces crises terribles, alors surtout les entêtemens et les tentatives de l’esprit rétrograde deviennent funestes : il attaque sans pouvoir triompher, il menace sans oser frapper, il injurie sans savoir réformer. Non-seulement il évoque l’esprit révolutionnaire, non-seulement l’impiété cynique ou hypocrite ressuscite à l’aspect du fanatisme persécuteur ; mais, ce qui est encore plus grave, le travail de régénération morale et politique, auquel le public se prêtait volontiers, est tout à coup suspendu ; les mauvaises passions se réveillent jusque dans les cœurs tranquilles ; les méfiances haineuses rentrent dans les esprits incertains ; les masses s’irritent, les honnêtes gens s’inquiètent ; la société, qui marchait vers le bien, s’arrête avec doute, tentée d’accepter de toutes mains des défenseurs contre le vieux fantôme qui ne la comprend pas, ne l’aime pas, et prétend la ressaisir.

Que ces appréhensions suscitées par les fautes d’une partie des catholiques aient été l’une des causes des tristes scènes dont la Belgique vient d’être le théâtre, je tiens cela pour certain. Les émeutes qui ont brutalement violé et suspendu la liberté constitutionnelle des représentans du pays n’avaient probablement en elles-mêmes que peu de force, et auraient pu être aisément réprimées, si, à côté de leur explosion, ne s’était laissé entrevoir l’adhésion inactive, mais réelle, d’une portion considérable de la bourgeoisie belge. C’est là ce qui explique et justifie la mesure prise par le gouvernement du roi Léopold. Les fautes commises ou les desseins entrevus au sein du parti catholique, et les périls divers que, sous les noms de couvens, biens de main-morte, captation d’héritages, prépondérance cléricale, on en pourrait redouter pour le nouvel ordre social et les libertés de la Belgique, expliquent-ils et justifient-ils également l’opposition ardente et ardemment prolongée qu’a rencontrée le projet de loi belge, et qui a servi de préface et de prétexte à l’émeute ? Je ne puis le penser.


VII

J’ai lu attentivement tout ce long débat. J’ai rencontré plus d’une fois, dans les discours des orateurs du parti catholique, des idées que je ne partage pas, des raisonnemens que je contesterais ; mais l’impression générale qui m’en reste n’est point celle d’un esprit de violence et de réaction, hostile aux tendances comme aux principes de la société moderne. On y sent au contraire un respect qui n’a rien d’affecté pour la constitution du pays, un attachement pratique à ses libertés, un certain souffle libéral qui ne s’éteint point dans les emportemens de la lutte contre les libéraux, et que j’ai pris plaisir à rencontrer au milieu des ardeurs de la foi et de la piété catholique. Je reste persuadé que la plupart des chefs parlementaires du parti catholique blâment amèrement certaines démarches, certaines paroles de la fraction violente et rétrograde du parti, et que si elle tentait de faire monter au pouvoir et passer en lois le fond de ses idées et de ses desseins, cette fraction n’obtiendrait pas la majorité dans cette majorité catholique qui prévaut aujourd’hui au sein de la chambre des représentans belges, et qui vient de voter les articles essentiels du projet de loi sur la charité.

Ma persuasion à cet égard n’est point une simple conjecture ; le passé m’y autorise et m’y confirme. Plus d’une fois déjà la Belgique a été gouvernée par des cabinets issus du parti catholique, qui les soutenait fermement. Le parti libéral a pu désapprouver leur politique et combattre leurs mesures, il a pu légitimement désirer leur chute et croire que son gouvernement vaudrait mieux que le leur ; mais en fait général, et pour des spectateurs étrangers aux luttes des partis, il est évident que ces cabinets catholiques n’ont ni attaqué, ni compromis la constitution belge, que sous leur administration les libertés belges se sont développées sans obstacle ni altération grave, qu’en Belgique en un mot le parti catholique et le parti libéral sont deux partis de gouvernement, divers, mais non radicalement contraires, tous deux naturels et nationaux, tous deux capables d’exercer régulièrement le pouvoir, et destinés à s’y succéder tour à tour selon les variations des circonstances et du sentiment public, sans mettre ni l’un ni l’autre en péril les grandes institutions et les intérêts supérieurs de leur pays.

Comment n’en serait-il pas ainsi ? N’est-ce pas par l’union du parti libéral et du parti catholique qu’en 1830 la Belgique a été affranchie et fondée ? Ne se sont-ils pas trouvés et montrés, à cette époque décisive, animés, à tout prendre, des mêmes idées et des mêmes sentimens pour l’indépendance extérieure et la constitution intérieure de leur patrie ? Qu’est-il survenu depuis qui ait pu susciter entre eux ces dissentimens vitaux qui rendent les partis incompatibles ? N’ont-ils pas paisiblement joui ensemble de la nationalité qu’ils avaient conquise et des institutions qu’ils avaient votées ensemble ? N’est-ce pas le caractère particulier et la gloire de la Belgique d’être en Europe la première, jusqu’ici peut-être la seule nation catholique qui ait franchement accepté les institutions et les libertés politiques de la civilisation moderne, en conservant et en pratiquant avec ferveur son ancienne foi ? Bien des nations catholiques ont tenté et tentent encore d’établir dans leur sein le régime libre avec tous les droits publics qui l’accompagnent de nos jours ; mais on ne saurait méconnaître qu’un esprit d’incrédulité, tout au moins d’indifférence religieuse, s’associe en général à ces tentatives, et les rend suspectes aux populations pieuses et chrétiennes. La Belgique a parmi les peuples catholiques ce privilège, qu’en devenant libérale, elle est restée, en grande partie du moins, sincèrement et sérieusement chrétienne : fortune admirable, et à coup sûr l’une des principales causes du succès, d’ailleurs si difficile, de sa révolution et de sa constitution.

Soit donc que je considère les dispositions du projet de loi ou celles du parti qui l’a soutenu, la mesure ou le pays lui-même, je trouve les alarmes qu’ont témoignées les libéraux belges, et qui ont réglé leur conduite, excessives et intempestives. Je trouve également qu’ils ont fait trop peu de cas des garanties dont ils étaient armés contre les périls qu’ils redoutaient.

Quant aux garanties spéciales et administratives instituées par le projet de loi, je n’ai qu’un mot à en dire. C’est le pouvoir laïque sous toutes ses formes et à tous ses degrés, roi, ministres, conseils communaux, députations provinciales, bureaux de bienfaisance, tribunaux, intervenant sans cesse et nécessairement pour autoriser, surveiller, inspecter et juger les fondations de la liberté religieuse. Si toute cette autorité, tous ces droits attribués au pouvoir civil ne suffisent pas à prévenir ou à réprimer les abus, ce sera certainement la faute du pouvoir civil lui-même, de sa négligence, ou de sa connivence, ou de son incapacité. Un tel mal ne se présume pas et n’est guère probable. Ce ne serait vraiment pas la peine d’établir et de combiner savamment tant de pouvoirs divers, destinés à se contrôler ou à se suppléer mutuellement, pour que, mis à l’œuvre, ils se trouvassent hors d’état de l’accomplir. Les libéraux belges n’ont pas assez de confiance dans l’administration civile de leur pays. Nous avons en France, contre les abus des fondations pieuses ou charitables, un système de surveillance et de répression administrative à peu près semblable, moins fortement organisé même à certains égards ; nous ne nous sommes jamais aperçus qu’il fût impuissant.

Mais il y a et la Belgique possède une garantie générale bien plus efficace, bien plus sûre que toutes les précautions administratives : c’est la liberté politique, la discussion parlementaire, la publicité permanente, le régime constitutionnel lui-même avec tous ses droits et toutes ses forces. Ce n’est pas seulement dans leur administration, c’est en eux-mêmes que les libéraux belges n’ont pas assez de confiance. Le seul fait de leur présence et de leur parole dans les assemblées nationales est le plus puissant des contrôles et le plus ferme des remparts contre l’invasion d’un esprit contraire à l’esprit du pays et du temps. Qu’ils y prennent garde : c’est un grand péril pour les amis de la liberté de ne pas assez compter sur la liberté même, et de chercher dans des combinaisons artificielles et tracassières, ou même oppressives, des garanties contre leurs adversaires. Pendant la révolution d’Angleterre, en 1642, au moment où la guerre était près d’éclater entre le roi et le parlement, un homme d’un sens et d’un talent rares, dont le nom est demeuré obscur dans le chaos tumultueux de son temps, sir Benjamin Rudyard, disait à la chambre des communes : « Si, quand nous nous sommes réunis il y a trois ans, on nous eût dit que dans trois ans nous aurions un parlement, que la taxe des vaisseaux serait abolie, que les monopoles, la cour de haute-commission, la chambre étoilée, le vote des évêques seraient supprimés, que la juridiction du conseil privé serait réglée et restreinte, que nous aurions des parlemens triennaux, que dis-je ? un parlement perpétuel que personne ne pourrait dissoudre, si ce n’est nous-mêmes, à coup sûr nous aurions regardé tout cela comme un rêve de bonheur. Eh bien ! nous possédons vraiment tout cela, et nous n’en jouissons pas ; nous insistons sur de nouvelles garanties ! La possession actuelle de tous ces biens en est la meilleure garantie ; ils se garantissent l’un l’autre. Prenons garde qu’en recherchant à travers toute sorte de hasards une prétendue sécurité, nous ne mettions en péril ce que nous possédons déjà. Obtinssions-nous tout ce que nous souhaitons, nous ne jouirions point d’une sécurité mathématiquement infaillible ; toutes les garanties humaines peuvent se corrompre et manquer. La providence de Dieu ne souffre pas qu’on l’enchaîne ; elle veut que le succès demeure en ses mains. » Judicieux et vertueux avertissement qui s’adresse aux amis de la liberté en tous pays et en tous temps : qu’ils ne prétendent pas à des garanties infaillibles ; qu’ils ne méconnaissent pas la valeur de celles dont ils sont en possession, qu’ils s’en servent avec persévérance ; qu’ils se résignent à toujours veiller pour être en sûreté et à combattre pour vaincre ; qu’en veillant et en combattant toujours, ils ne s’exagèrent pas l’importance des questions spéciales qui s’élèvent entre eux et leurs adversaires ; qu’ils ne cherchent pas à les résoudre soudainement, absolument, par des mesures également exagérées ; qu’ils aient confiance dans l’efficacité générale des institutions libres, dans les efforts de leur propre liberté, dans leur respect pour la liberté de tous : à ces belles conditions, la charité privée pourra aussi être libre, dans ses fondations permanentes comme dans ses libéralités quotidiennes, sans que ni les couvens, ni les biens de main-morte, ni les captations d’héritages, ni les prétentions qu’on appelle cléricales soient à redouter pour l’avenir de la Belgique et pour la direction de son gouvernement.


VIII

Mais je parle comme s’il s’agissait ici d’un débat purement parlementaire, comme si la question des fondations charitables était restée dans l’enceinte des chambres belges, comme si ces chambres avaient été, selon leur droit, libres de la traiter et de la résoudre selon leur conviction. J’oublie l’émeute, ses insultes, ses menaces, ses attaques contre les défenseurs connus et les patrons ou les amis présumés du projet de loi. J’oublie la lutte transportée des chambres dans les rues, et le roi Léopold réduit à la nécessité, d’abord d’ajourner, puis de clore une délibération législative qui n’était plus une délibération, puisque la liberté n’y était plus. Quelle a été la vraie nature de ce fait déplorable ? Est-ce un accident, un accès passager de fièvre pernicieuse, comme il en arrive dans les pays libres ? Est-ce le symptôme d’un mal profond et permanent qui menace, en Belgique, plus encore l’avenir que le présent ?

On me dit, des hommes bien instruits m’affirment qu’il faut répondre oui à cette dernière question. À les en croire, l’esprit d’anarchie, prenant surtout en ce moment la forme de l’esprit d’impiété, travaille ardemment, et avec succès, la Belgique. Une multitude de journaux obscurs, grossiers, qui ont chacun peu d’abonnés, mais assez pour vivre, propagent dans la population les idées dissolvantes et les passions déréglées ; ils ne poussent pas directement à une révolution politique prochaine, ils fomentent une révolution morale qui prépare et amènera toutes les autres. Des sociétés secrètes, même des sociétés avouées, concourent plus ou moins sciemment à ce travail de perversion générale, qui a déjà produit, surtout dans les villes, les plus funestes effets. Comment expliquer autrement les spectacles que nous a donnés la dernière émeute ? D’une part le nonce du pape, de l’autre des sœurs de charité, des frères des écoles chrétiennes, des petites sœurs des pauvres, les plus élevés et les plus modestes représentans de l’église catholique insultés dans les murs de Bruxelles, par des hommes du peuple belge, en présence de bourgeois belges, spectateurs indifférens ou ricaneurs ! Les séditions et les brutalités politiques ont été fréquentes en Belgique ; les outrages religieux y sont un fait nouveau, et la plus inquiétante des manifestations populaires, car c’est celle qui révèle la plus grave altération des mœurs nationales.

Je ne vis pas en Belgique, et ne saurais apprécier par moi-même ce qu’il y a de vrai dans cette sinistre appréciation de ce qui s’y passe. J’y soupçonne une grande exagération, non que j’ignore la rapide puissance du mal, quand il a pour se propager l’action secrète et l’action publique, les passions qui se cachent et les organes qui parlent tous les jours ; non que je ne sache pas quelle est l’imprévoyance des honnêtes gens, leur disposition à s’aveugler sur les périls de la situation et les chances de défaite, pour s’épargner les fatigues du combat : mais je sais aussi combien leurs peurs sont crédules, avec quelle promptitude ils s’exagèrent quelquefois le danger, pour se donner le droit de recourir aux moyens extrêmes qui rassurent un moment, s’ils ne sauvent pas. Je ne puis croire qu’un pays qui a donné depuis vingt-sept ans de telles preuves de moralité, de bon esprit politique et de prudence, au milieu de si difficiles épreuves, soit si près de tomber sous l’empire des modernes avocats de l’incrédulité et de la licence, vulgaires copistes des maîtres apôtres de cette détestable cause. En tout cas, et dans cette situation évidemment critique, il y a deux faits capitaux que je me permets de rappeler aux honnêtes gens et aux hommes éclairés de la Belgique, particulièrement aux libéraux.

Quels sont parmi les états modernes ceux où le gouvernement libre a le plus solidement prospéré et duré ? Évidemment en Europe l’Angleterre et la Hollande, au-delà des mers les États-Unis d’Amérique, — trois états protestans, a-t-on dit déjà, et on en a conclu que le protestantisme est essentiellement favorable à la liberté. Je n’ai garde de le contester : le protestantisme se fonde en effet sur un principe moral en harmonie avec les principes libéraux de l’ordre politique ; mais je ferai remarquer qu’en même temps il rend le succès de ces principes plus difficile et plus précaire, car il ouvre la porte à des dissensions et à des licences d’esprit dangereuses pour la liberté. N’est-ce pas précisément là le reproche que lui adressent incessamment ses adversaires catholiques, quand ils soutiennent que, par les atteintes qu’il porte à l’unité et à l’autorité, le protestantisme rend la liberté trop périlleuse pour l’ordre, premier but et base essentielle de la société ? Pourquoi donc, dans trois états protestans, l’ordre et la liberté ont-ils si bien réussi à se concilier ? Pourquoi les bons élémens du protestantisme en ont-ils surmonté là les élémens dangereux ? Parmi les causes diverses de ce grand fait, une des principales, la principale peut-être, c’est qu’en Angleterre, en Hollande et aux États-Unis d’Amérique, la foi chrétienne s’est fortement maintenue et même développée à côté de la liberté politique. Je dis bien nettement la foi chrétienne, la ferme croyance aux dogmes fondamentaux du christianisme, et l’empire efficace de cette croyance sur la vie. Qu’avec un peu de clairvoyance et d’impartialité on visite l’Angleterre, la Hollande, les États-Unis ; qu’on pénètre un peu avant dans ces sociétés si diverses à tant d’égards ; qu’on leur tâte le pouls avec attention, comme à des êtres vivans : on sera frappé de la grande place qu’à travers les développemens de la civilisation et la variété des sectes a tenue et tient toujours là, dans les âmes et dans les mœurs, le christianisme dogmatique et pratique. Ces peuples sont à la fois devenus libres et restés chrétiens : preuve éclatante, parmi tant d’autres, que la religion sied bien à la liberté, et que l’autorité humaine se relâche d’autant plus aisément dans le monde social que l’autorité divine conserve mieux dans le monde moral son droit et sa force ; lieu commun sublime qu’on se contente trop souvent d’avouer du bout des lèvres, et qu’il faut avoir constamment présent à l’esprit quand on est appelé au difficile honneur de travailler à la fondation ou au maintien d’un gouvernement libre.

Ce serait, de la part des libéraux belges, une faute impardonnable de l’oublier un moment. Ils ont eu cette bonne fortune, que l’élément religieux, chrétien, catholique, a marché avec eux à la première conquête de la liberté ; ils ont encore plus besoin de son concours pour l’affermir et la conserver. Il leur en coûtera souvent des déplaisirs à surmonter, des ménagemens à garder, des sacrifices à faire : qu’ils n’hésitent pas ; qu’ils ne perdent pas de gaieté de cœur l’heureuse chance qu’ils ont obtenue à l’entrée de la carrière ; l’alliance chrétienne est pour eux la condition du bon et durable succès libéral.

Voici le second fait, de nature différente, mais non moins grave, que les Belges ont un immense intérêt à ne pas perdre de vue un seul jour.

La Belgique s’est affranchie elle-même ; mais elle avait besoin, absolument besoin que l’Europe acceptât et sanctionnât son indépendance. L’Europe l’a fait après de longues et difficiles délibérations : acte de haute et rare sagesse. Deux pays, la Belgique au nord, la Lombardie au midi, ont été, depuis quatre siècles, la cause et le théâtre de la plupart des guerres européennes : trop beaux pour être jamais indifférens et trop faibles pour se défendre seuls contre leurs puissans voisins, ils étaient toujours une tentation pour l’ambition, une proie pour la force, un problème pour la politique. L’Europe en 1830 a résolu ce problème pour la Belgique ; en la reconnaissant comme état indépendant et en lui conférant le privilège de la neutralité, les grandes puissances ont fait, d’une cause incessante de perturbations européennes, l’une des bases de l’ordre européen.

Je dis de l’ordre européen. La Belgique a dû son salut, d’abord à elle-même, puis à cette grande idée. Si l’ordre européen était gravement troublé, la Belgique serait bientôt compromise. Que serait-ce si l’ordre européen était ou se croyait compromis par la Belgique elle-même ? Que les Belges ne se fassent point d’illusion : quand l’Europe a accepté la Belgique libre, elle a compté sur la Belgique tranquille ; dès que la Belgique cesse d’être tranquille, l’Europe cesse d’être confiante dans la solution qu’a reçue là en 1830 le problème européen. Le bon ordre au dedans est pour la Belgique la garantie nécessaire de la sûreté au dehors.

Le bon ordre intérieur dépend en Belgique de la conduite réciproque des deux partis politiques qui ont fondé en 1830 son indépendance et son gouvernement. Pour que la Belgique ne tombe pas en proie à ces agitations déréglées qui réveillent immédiatement en Europe le doute et l’inquiétude sur son avenir, il faut, ou que le parti libéral et le parti catholique demeurent étroitement unis, comme ils l’ont été en 1830, ou que, dans leurs luttes constitutionnelles, ils se respectent constamment l’un l’autre, et respectent fermement ensemble leur roi, leurs lois et leurs mutuelles libertés.

On dit que l’un des plus considérables adversaires du projet de loi sur les établissemens de charité et du parti catholique s’est écrié un jour, non pas dans le débat public, mais dans le laisser-aller de la conversation : « Vous serez vaincus constitutionnellement ou chassés révolutionnairement. » Parole étrangement inintelligente et imprévoyante. En 1848, aux portes de la Belgique, un grand gouvernement, qui n’avait pas été vaincu constitutionnellement, a été chassé révolutionnairement. Qu’en est-il résulté pour la liberté ? Est-ce l’opposition des chambres qui a recueilli le fruit de la victoire des rues ? Le gouvernement a-t-il été seul vaincu et chassé ?


GUIZOT.

Val-Richer, juillet 1857.

  1. « Art. 910. Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissemens d’utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un décret impérial. »
    « Art. 937. Les donations faites au profit d’hospices, des pauvres d’une commune ou d’établissemens d’utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autorisés. »
  2. Première partie, chap. III, § 34-38 de la loi.