L’Encyclopédie/1re édition/TIERCEMENT

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TIERCEMENT, s. m. (Jurisprud.) est un enchere que l’on fait sur l’adjudicataire d’un bail judicaire du tiers en sus du prix de l’adjudication, comme de 100 liv. sur un bail de 400 liv.

Cette voie a été introduite pour empêcher que les baux ne soient adjugés à vil prix.

Le tiercement doit être fait peu de tems après le bail, autrement on n’y seroit plus reçu. Voyez M. d’Hericourt en son traité de la vente des imm. par decret.

Dans les adjudications des fermes & domaines du roi, on entend par tiercement le triple du prix de l’adjudication ; il faut que ce tiercement soit fait dans les vingt-quatre heures ; on peut encore huitaine après venir par triplement sur le tiercement demander que si le prix du bail est de 3000 liv. le tiercement doit être de 9000 liv. & le triplement du tiercement de 27000 liv. Voyez le réglement de 1682, & les arrêts du conseil des 20 Novembre 1703 & 12 Juin 1725. (A)