L’Encyclopédie/1re édition/SOUFFRANCE

SOUFFRANCE, s. f. (Gramm.) peine de corps ou d’esprit ; la mort nous délivre de toutes nos souffrances ; les amans ne parlent que de leurs souffrances.

Souffrance, (Jurisprud.) est une surséance, ou délai, que le seigneur accorde à son vassal, pour lui faire la foi & hommage, en considération de quelque empêchement légitime ; le motif de ce délai est que régulierement la foi & hommage doit être faite par le vassal en personne.

Elle n’a pas lieu pour le payement des droits utiles, ni pour la prestation de l’aveu & dénombrement.

La souffrance est nécessaire ou volontaire ; nécessaire quand l’empêchement du vassal est tel que le seigneur ne peut lui refuser le délai ; comme en cas de minorité, maladie, ou autre empêchement légitime ; elle est volontaire, lorsque le seigneur l’accorde librement, & pour faire plaisir à son vassal.

La souffrance, même nécessaire, n’a point lieu de plein droit, elle doit être demandée au seigneur dominant, par le tuteur en personne, si le vassal est mineur, ou si le vassal est majeur, par une fondé de procuration spéciale.

Le tems pour demander la souffrance est de quarante jours, depuis l’ouverture du fief ; ces quarante jours sont francs, de maniere qu’on ne compte pas celui de l’ouverture du fief, ni le quarantieme jour.

Faute de demander la souffrance dans les quarante jours, le seigneur peut faire saisir le fief, & faire les fruits siens, sauf le recours des mineurs contre leur tuteur ; mais si les mineurs n’avoient pas de tuteur, la saisie n’emporteroit pas perte de fruits contre eux, jusqu’à ce qu’ils fussent en âge de faire la foi.

Le tuteur, en demandant souffrance pour ses mineurs, doit à peine de nullité déclarer leurs noms & leur âge, afin que le seigneur sache quand chacun d’eux sera en état de faire la foi.

Si le tuteur, en demandant la souffrance, ne payoit pas les droits, le seigneur pourroit la lui refuser, & saisir.

La souffrance peut s’accorder en justice, ou devant notaire, & même par un écrit sous seing privé : quand il s’agit d’un fief mouvant du roi, on obtient des lettres de souffrance en la petite chancellerie.

Il n’est pas besoin d’obtenir nouvelle souffrance, pour une portion du même fief, qui échet ensuite au mineur.

Il est de maxime que souffrance vaut foi tant qu’elle dure, c’est-à-dire que pendant ce délai, le seigneur ne peut saisir, faute de foi & hommage.

Dès que la souffrance est finie, à l’égard d’un des mineurs, il doit aller à la foi, quand même les autres n’auroient pas l’âge. Voyez les commentateurs sur l’article 41. de la coutume de Paris ; les auteurs qui ont traité des fiefs ; & les mots Foi, Hommage, Aveu, Dénombrement, Droits seigneuriaux. (A)

Souffrance s. f. terme de compte, ce mot se dit des articles de la dépense d’un compte qui n’étant pas assez justifiés pour être alloués, ni assez peu pour être rayés, restent comme en suspens pendant un tems, afin que pendant ce délai, le comptable puisse chercher & rapporter des quittances, ou autres pieces pour sa décharge. Les articles en souffrance, se rayent après le délai fini, s’ils ne sont pas justifiés, ou s’allouent s’ils le sont. Dict. du Comm. (D. J.)