L’Encyclopédie/1re édition/PÊCHE

PÉCHÉ  ►

PÊCHE, s. f. (Art méch.) c’est l’art de prendre le poisson. On distingue les pêches relativement aux lieux, aux instrumens & aux poissons. Aux lieux, il y a la pêche à la mer, la pêche à la riviere, aux embouchures, sur les greves, entre les roches ; aux instrumens, il y a la pêche à la ligne, aux filets, avec bateaux, à pie ; aux poissons, il y a la pêche aux huîtres, aux harengs, à la baleine, au thon, &c.

Les pêches en pleine mer avec rets & filets flottans à fleur d’eau ou entre deux eaux, se font avec rets, drivettes, drivonettes aux harengs ; les sannets, les manets aux maquereaux ; les orphilieres aux orphies ou grandes aiguilles ; les muletieres dérivantes, les rets à barres, les colliers à mulets, surmulets, & autres poissons passagers ; les trameaux flottans & dérivans ; les lignes flottées, flottantes & dérivantes ; le grand libouret à la mer, au maquereau, & toutes fortes de poissons de la même espece ; les lignes ou cordes dérivantes entre deux eaux ; les cordes ou lignes flottées à piles roulantes à la surface de l’eau.

Les pêches en pleine mer aux rets & filets couverts sur le fond, se font aux trameaux dérivans & courans, & aux lignes ou cordes courantes.

Les instrumens à la mer traînant sur les fonds, sont les dragues, le chalut, les rets traversiers de toute espece, les cortes ou cauches. Les autres instrumens servant à la pêche en mer, sont les grandes candelettes ou chadieres, les rateaux ou grandes fischures aux poissons plats ; les rateaux aux moules, les fouannes, les dards, les tridens & les fischures aux poissons ronds.

Les rets sédentaires & par fonds à la mer, sont les foles ou grands rieux, les grands rets, les demi-foles, les canieres, les roussetieres, les petits rieux, les macrolieres ou rets à macreuses & aux poissons plats ; les trameaux sédentaires ou séants ; les tramaillons & les petits trameaux ; les marsaiques & petits trameaux ; les rets à hareng, les bretellieres, les cibaudieres à la mer ; les picots ou rets sédentaires à la mer & aux embouchures ; les jets ou picots aux poissons plats ; les grosses, moyennes & petites cordes.

Les instrumens sédentaires à la mer sont les paniers, les nasses, les caziers entre roches.

Les rets & filets flottés, & instrumens sédentaires servant aux pêches de pié à la cote, sur les greves, sur les sables & entre les roches, sont les foles ou grands rieux de pié, les demi-foles, ou flûtes ou petits rieux ; les trameaux ou tramaillades de pié, les ansieres, les canieres, les rets de roche, les flottes ou cibaudieres, les haranguieres ou étalieres flottées, les manets de pié, les rets à roblots & sansonnets ; les ophilieres sédentaires, les muletieres, les vas-tu-viens-tu, espece de muletiere roulante ; les macrolieres, les courtines, les berres à poisson plat & macreuses ; les rets à marsouins, espece de rets entre roches ; les rets entre roches traversés, les rets à croc, les jets ou rets à plis, especes de picots à pié ; les verveux de toute espece, les tonnelles, les gonnes de filets, les cordes ou lignes, les trajets, les trainées simples & de toute espece.

Les filets non flottés, & les rets montés sur piquets à la côte & aux bancs de sable, & découvrant à toutes les marées, sont les foles ou grands rets, les demi-foles, les rieux, les trameaux, les ravoirs ou rets entre l’eau, simples & tramailles, les bas-parcs, les fourets, les venets, les grandes tournées, espece de bas-parcs, les haranguieres, les hauts-parcs, les hautes pentieres, les nates ou palis, les parcs ouverts, les carosses ou perd-tems, les hauts-bas-parcs de perches & de filets ; les verveux avec pannes & aîles de toute espece, les cordes ou lignes de toute espece.

Les instrumens de pié à la côte pour la pêche sédentaire sur les greves & entre le, roches, sont les verveux de toute espece, les tonnelles & gonnes de clayes, les caudrelles ou caudelettes à salicots ; les guideaux à bas étaliers, les basches ou savenelles, espece de guideaux ; les nasses ou bouteilles, les clayes, les paniers & les casieres.

Les instrumens de main des pêcheurs à pié à la côte, sur les greves & entre les roches, sont les lignes à la pêche, les grands havenets ou harençaux, les havenets aux aiguilles ou lançons ; les bouteux ou bouts de quievres à salicots ; les grands bouteux ou grenadieres, les carreaux, les huniers ou les échiquiers, les eperviers, les furets, les saveneaux ou bichettes, les trables ou grands lanets, les buchotiers, les petits lanets, les rieulets, les petits bouteux ou bouquetons à sauterelles ; les grands rateaux, les fischures à poissons plats, les fouannes ou fischures de toute espece, les petites fouannes en trident barbellées, les crocs & crochets, les digons ou picots, les bêches & palots, les fiches & aiguilles pour la pêche aux couteaux, les étiquettes ou petits couteaux pour les moules.

Les rets & filets dérivans & flottans aux embouchures des rivieres dans les eaux salées, sont les alosiers, les vergues, les verveux, les rets verguans, les trameaux, les faintiers ou verveux, ou trameaux aux feintes, pucelles & fausses aloses ; les cahoutiers ou vergueux, ou petits trameaux pour la pêche des petites pucelles, les tramaux ou tramaillons aux éperlans, &c.

Les filets, rets & instrumens traînans aux embouchures des rivieres, permis par l’ordonnance de 1669, & défendus par celle de 1681, sont les seines à saumons & aloses, les seines claires & à grandes mailles, les seines drues ou épaisses, ou de moyennes mailles ; les tramaillons aux éperlans, les dranguilles ou driguelles claires & épaisses, les cordes ou lignes aux ains de fer, les petits aplets, les cordes aux épines ou épinettes, les lignes aux éperlans, les éperviers ou furets, les gorres ou gorets aux verveux, les nasses & bouteilles aux éperlans, les nasses & bouteilles ou petits lamprions, les nasses de toute espece.

Les pêches abusives & défendues à la mer, sont la peige ou grande seine, la tramaillée traînante sur les fonds, la grande seine à la mer, les seines aux saumons traînantes.

A la côte avec bateaux, sont la grande seine ou traînée à deux bateaux, la seine à bateau & à pié, la savre ou seinette aux aiguilles & lançons, les picots traînans, & toute autre sorte de filets & de rets lorsqu’on les traîne à la côte, au bord & sur les greves.

A pié, sont la traîne, seine, coleret ou dranet ; les seinettes aux aiguilles, les bouteux ou bouts de quievre, pendant un tems limité ; le carreau, le hunier, l’échiquier, la herse au poisson plat ; le rateau endenté de fer pour la même pêche, les bouquetons & savenets pour les sauterelles & la maniguelle.

Il y a différentes sortes d’appâts ; ils sont ou de chair, ou de poisson, ou de viande fraîche ou de viande salée, ou des insectes, ou des vers marins, ou des vers de terre, ou des rocailles, ou des coquillages, ou des entrailles, ou des œufs de poisson.

Il y a de faux appâts ; il y en a d’empoisonnés & défendus. Presque toutes les sortes d’appâts sont à l’usage des pêcheurs à la ligne ou corde garnie d’hameçon ; on amorce seulement diversement, selon la pêche qu’on pratique.

Il y a des lieux, comme en Picardie, Flandre & Normandie, ou les appâts sont toujours les mêmes ; c’est de la chair de toutes sortes de poisson.

Ceux de Bretagne coupent aux premiers poissons qu’ils prennent un petit morceau vers le haut de la queue, au bas du dos ; ces poissons mutilés n’en sont pas moins de vente.

Les poissons un peu gros dont les pêcheurs se servent pour garnir les hameçons des lignes, sont coupés de biais, ensorte que l’ain ou hameçon en est couvert, excepté la pointe, que les pêcheurs nomment le barbillon, qui ne permet pas au poisson de rejetter l’appât qu’il a pris, ce qui arriveroit si l’appât étoit mal placé.

L’hameçon des pêcheurs normands s’appelle par les Bretons claveau ; la garniture ou l’appât se nomme acq en Normandie & Picardie, & boête, amorce en Bretagne.

Les appâts en poisson sont le hareng frais, la sardine fraîche, franche, galisse, le seclant, ou celan, ou celenie, ou fausse alose, l’orphie, grande aiguille, bécasse de mer, le lançon, ou l’aiguille, ou l’aiguillete, le crados ou grados en Normandie ; prêtres, prêtros ou éperlan bâtard en Bretagne ; la blanche ou le blaquet, l’aillet, l’avrillet, petit poisson du premier âge, qu’on appelle aussi en Normandie melu & saumonelle, & nonat en Provence ; le petit poisson rond de toute espece, les morceaux de la chair de toutes sortes de poisson, la chair de poisson cuit, les poissons mols sans sang, comme la seiche, margate, en Bretagne, le pic en Gascogne, le cornet ou calmar, la petite seiche.

De tous les appâts, les plus estimés pour les pêcheurs à la ligne, sont les harengs frais, ceux sur-tout qu’on appelle gais ou vuides d’œufs & de laitance, les célants, ou célennis, les sardines, les lançons ou aiguilles.

On attire avec ces appâts des poissons de toute espece, ronds & plats, excepté la sole.

Un hareng frais fait cinq ou six appâts pour les rayes, huit ou dix pour les autres poissons, à proportion de leur grandeur.

La blanche ou la melie nouvellement éclose, se place au nombre de cinq à six sur un même hameçon ; il n’en faut qu’une ou deux quand elle est grande : on les place sur l’hameçon par les yeux.

Tous les petits poissons ronds du premier âge sont encore un appât, lorsque les précédens, qui sont de la premiere qualité, manquent : on a recours dans le besoin à la seche & aux cornets ; les cornets sont plus estimés que la seche. Le pêcheur ne prend que le corps & les piés du cornet. On ne pêche avec cet appât que la raie & le merlan.

Le cornet est excellent pour la pêche de la morue. Si les Terreneuviers en avoient à discrétion, leur cargaison seroit bientôt faite ; ils en trouvent quelquefois dans le ventre des morues qu’ils ont prises, & ils en garnissent leurs ains ou claveaux avec succès.

On se sert des œufs & des entrailles des poissons pour appâts. On en boette, ou fait la résure, rare ou vague pour la sardine ; cela la fait élever des fonds & donner dans les filets qui derivent à fleur d’eau.

Les entrailles de morue & d’autres poissons voraces, sont bonnes pour ces poissons.

On attire les fauquets ou happe-foies, & autres oiseaux de mer, avec les foies des poissons.

On fait la pêche aux sardines avec les œufs des morues & des maquereaux salés : on en apporte en quantité des salaisons de Terre-neuve ; il en vient aussi de Norvege.

Ce sont les œufs de morues & de maquereaux que l’on appelle resure.

Parmi les vers marins & de terre dont on fait des appâts, il y a les vers noirs ou francs, les vers rouges ou bâtards, les vers blancs qu’on appelle bourelottes en Bretagne, les vers de terre.

Les meilleurs & les plus estimés sont les vers francs qui servent toujours pour la pêche des soles, qui ne mordent qu’à cet appât, qui attire aussi les limandes, les carrelets, & autres poissons plats.

La sole ne va aux vers francs que quand ils sont vivans & frais ; il faut que ces vers soient gros, afin d’en faire deux appâts.

Les vers blancs ne servent qu’aux pêcheurs bretons.

Les vers rouges sont moins bons.

On n’emploie le ver de terre que faute d’autre appât ; cependant il est propre à la pêche de l’anguille.

Les appâts qu’on fait avec les coquillages sont en grand nombre ; il y a le petaut ou la folade, le bredin, ou brelin, ou bernicle, ou lappe.

Le pitaut ou la folade tirée de sa coquille, garnit un hameçon : c’est le moindre des appâts frais.

Le brelin sert à la pêche du merlan & de la limande. Le pêcheur amorce d’abord avec de la chair de poisson salé, puis il ajuste sur la pointe de l’ain un brelin tiré vivant de sa coquille.

Il y a aussi les crabes, les salicots ou grosses chevrettes, les barbeaux, les creviches, les petites crevettes, les grenades, les sauterelles, les esquires, &c.

On écrase les crabes & on les attache au ret qui sert de sac à l’instrument de la pêche aux salicots, aux grosses chevrettes & aux petites.

Le meilleur appât des pêcheurs normands pour les mêmes poissons, est le poltron & le craquelot.

Le crabe poltron est celui qui a quitté sa coque nouvellement, & qui est encore mol.

Le craquelot est celui dont la coque n’a pas encore sa dureté.

Le salicot & la chevrette servent d’appât à plusieurs especes de poissons ronds. Ceux qui font la pêche du maquereau avec le libouret ou la ligne au plomb, en amorcent leurs hameçons ; les rayes grises en sont friandes.

Quand on amorce un ain avec la chevrette ou sauterelle de mer, on en met plusieurs sur un hameçon.

On se sert en appât de poisson salé, parce qu’on n’en a pas toujours de frais. On sale pour cet usage le hareng, le celant ou seclant, ou celerin, ou fausse sardine, & la sardine.

Le hareng gai ou qui n’a ni laitance ni œufs, est le meilleur d’entre les poissons qu’on peut saler, surtout après qu’il a frayé.

La pêche avec le poisson salé est communément ingrate : on arme le corps de l’hameçon de poisson salé, & la pointe d’un peu de bœuf frais.

On emprunte encore des appâts du bœuf, de la vache, du cheval, de l’âne, du chien, & d’autres animaux frais ou salés. On emploie à cet usage le foie, les poumons & les entrailles.

On ne fait avec le chien que la pêche du crabe, & cet appât encore ne sert-il qu’à l’entrée des ports & aux petites baies. C’est un amusement d’enfans & de desœuvrés.

Les navigateurs amorcent en pleine mer pour les requins & autres poissons voraces, de morceaux de lard blanc.

Les faux appâts se font avec des morceaux de liege taillés de la figure d’un poisson, & recouverts de la peau d’un petit poisson écorché, ou d’une toile blanche rayée de bleu sur le dos, ou d’une pierre blanche, ou d’une pelotte de marne, &c.

On fait usage de ces appâts pour la pêche des oiseaux marins.

Le pêcheur basque prend le thon à la ligne avec le liege recouvert de la toile rayée de bleu. Cette pêche se fait à la côte lorsque la mer est agitée.

Ceux qui pêchent la crabe & le homar avec des paniers, des casieres, des bouraques & autres instrumens, y pendent des petits morceaux de pierre blanche.

Les appâts & instrumens défendus sont ceux qui tendent à détruire le poisson, comme les sacs de toile & de serpilliere, avec les chevrettes & autres poissons corrompus. Le sac détruisoit le frai, & l’appât infectoit le poisson.

Les appâts empoisonnés, sont la chaux vive, la noix vomique, la noix de cypres, la coque de levant la momie, musc, & autres drogues qui enivrent & étourdissent le poisson.

Il faut y joindre l’herbe qu’on appelle l’alrese.

La pêche de riviere se fait à-peu-près avec les mêmes instrumens, la ligne, le verveux, le filet, l’epervier, &c.

Ce sont aussi les mêmes appâts, le ver, les entrailles des animaux, les morceaux de viande, &c.

Voyez toutes ces différentes pêches, tant de mer que de riviere, à leurs articles particuliers.

Pêche des coquillages, (Conchyliol.) il y a cinq manieres de pêcher les coquillages ; savoir à la main, au rateau, à la drague, au filet, & en plongeant.

Quand la mer se retire, on marche à pié sur la grève, & l’on prend les huitres & les moules à la main, rien n’est plus ordinaire au Havre, à Dieppe, & en Angleterre : quand les huitrieres & les moulieres ne découvrent point, on prend des bateaux, & l’on se sert de la drague ; il y en a qui foulent le sable avec les piés, pour faire sortir les coquillages qui s’ensablent après le reflux.

Pietro della Valle, fameux voyageur, rapporte qu’en pêchant lui-même dans la mer Rouge, il prit une si grande quantité d’huitres, de limaçons, & d’autres coquillages, qu’il en remplit quatre à cinq caisses. Il dit que ces coquilles naissent dans les fonds & dans les cavités, qui sont en grand nombre dans le golfe Arabique, & que les pêcheurs descendent dans l’eau avec leur chemise, qui ne leur vient qu’au bas de l’estomac, & les prennent à la main, l’eau étant si claire que l’on découvre tout ce qui est au fond.

Le rateau est un instrument de fer garni de dents longues & creuses, emmanché de perches proportionnées à la profondeur du fond où l’on pêche ; c’est ainsi que l’on prend les moules.

La drague est un autre instrument de fer, qui a ordinairement quatre piés de long sur dix-huit pouces de large, avec deux traverses. Celle d’en bas est faite en biseau, pour mordre sur le fond, & enlever l’huitre attachée au rocher : elle porte ou traîne avec soi un sac dont le dessus est ordinairement un réseau de cordage ; & par-dessous on substitue un cuir, ou bien on fait les mailles du dessous du sac de lanieres de cuir, qui étant gluant de sa nature, glisse mieux au fond de l’eau. On descend la drague avec un cordage proportionné à la profondeur où sont les coquillages. En Amérique la drague a six piés en quarré, & on y attache des cordages suivant la profondeur de l’eau ; c’est par leur moyen qu’on tire la drague à bord, & c’est la meilleure maniere de pêcher les coquillages, & la plus usitée.

On se sert de différentes especes de filets dans les ports de mer, pour pêcher le poisson. Parmi les ordures qu’amenent les filets des pêcheurs, il se rencontre des coquillages & des productions marines, qu’ils rejettent ordinairement dans la mer. On a trouvé de cette maniere à Marseille & à Toulon, des coquillages & des mousses de mer très-curieuses.

On pêche à Toulon, à vingt ou trente piés de bas, avec des crocs de fer, les pinnes marines toutes grises, & qui n’ont pas les belles couleurs de celles de Messine, de Corse, & de Majorque. Les manches de couteau se prennent dans le golfe de Tarente, & autres ports de mer, dans les trous qu’ils font dans le sable, où l’on jette du sel pour les faire sortir ; mais le meilleur moyen d’avoir de beaux coquillages, est d’employer les plongeurs, comme on fait dans les Indes. (D. J.)

Pêche, (Jurisprud.) la pêche & la chasse sont les deux manieres d’acquérir que les hommes aient eu, l’une & l’autre furent le premier art que la nature enseigna aux hommes pour se nourrir.

La pêche continua d’être permise à tout le monde par le droit des gens, non-seulement dans la mer, mais aussi dans les fleuves, rivieres, étangs, & autres amas d’eau.

Le droit civil ayant distingué ce que chacun possedoit en propriété, il ne fut plus permis de pêcher dans les étangs & viviers d’autrui, mais seulement dans la mer & dans les fleuves & rivieres dont l’usage appartenoit au public.

La pêche qui se fait, tant en pleine mer que sur les grèves, est toujours demeurée libre à tout le monde, suivant le droit des gens ; mais nos rois ne la permettent à leurs sujets dans les mers qui avoisinent leur domination, qu’avec les filets permis ; & il est défendu aux pêcheurs qui arrivent à la mer, de se mettre & jetter leurs filets en lieux où ils puissent nuire à ceux qui se seront trouvés les premiers sur le lieu de la pêche, ou qui l’auront déjà commencée, à peine de tous dépens, dommages & intérêts, & de cinquante livres d’amende. Ordonnance de la Marine, liv. V. tit. 1. & 2. article 9.

Pour ce qui est des fleuves ou rivieres navigables, comme en France la propriété en appartient au roi, c’est à lui seul aussi qu’appartient le droit de pêche.

Les anciennes ordonnances permettoient à chacun de pêcher à la ligne dans les fleuves & rivieres navigables, parce que cela n’étoit regardé que comme un amusement ; mais comme insensiblement on abuse des choses les plus innocentes, & qu’il y auroit une infinité de gens oisifs qui pêcheroient continuellement & dépeupleroient les rivieres, il n’est plus permis de pêcher, même à la ligne, dans les fleuves & rivieres navigables & autres eaux qui appartiennent au roi, à-moins d’être fondé en titre spécial, ou d’être reçu maître pêcheur au siége de la maîtrise des eaux & forêts, à peine de cinquante livres d’amende, & de confiscation du poisson, filets & autres instrumens de pêche, pour la premiere fois, & pour la seconde, de cent livres d’amende, outre pareille confiscation, même de punition plus sévere s’il y échet.

Pour être reçu maître pêcheur, il faut avoir au moins l’âge de vingt ans.

Les maîtres pêcheurs de chaque ville ou port dans les lieux où ils sont au nombre de huit & au-dessus, doivent élire tous les ans aux assises du maître particulier, un maître de communauté pour avoir l’œil sur eux, & avertir les officiers des maîtrises des abus qui se commettent ; & dans les lieux où il y en a moins de huit, ils doivent convoquer ceux des deux ou trois plus prochains ports ou villes, pour faire entre eux la même élection.

Les maîtres pêcheurs & autres personnes qui peuvent avoir droit de pêcher dans les fleuves & rivieres navigables, & autres eaux appartenantes au roi, sont obligés d’observer les regles qui ont été faites pour la police de la pêche dans ces sortes d’eaux.

Ces regles sont, premierement, qu’il est défendu de pêcher aux jours de dimanche & fêtes, à peine de cinquante livres d’amende & d’interdiction pour un an.

En quelque tems que ce soit, la pêche n’est permise que depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher.

Les arches des ponts, les moulins & les gords où se tendent des guideaux, sont les seuls en droits où l’on peut pêcher la nuit comme le jour, pourvû que ce ne soit en des jours ou tems défendus.

Il est défendu de pêcher dans le tems de frai, excepté la pêche aux saumons, aux aloses, & aux lamproies ; le tems de frai pour les rivieres où la truite abonde, est depuis le premier Février jusqu’à la mi-Mars, & autres depuis le premier Avril jusqu’au premier Juin.

Il n’est pas permis de mettre des bires ou nasses d’osier au bout des guideaux pendant le tems de frai, on peut seulement y mettre des chausses ou sacs du moule de dix-huit lignes en quarré, & non autrement ; mais après le tems du frai, on peut y mettre des nasses d’osier à jour, pourvû que les verges soient éloignées les unes des autres de douze lignes au-moins.

Les engins & harnois de pêche défendus par les anciennes ordonnances, sont le bas orborin, le chiffre garni, le valois, les amendes, le pinsoir, le truble à bois, la bourache, la charte, le marchepié, le cliquet, le rouable, le clamecy, fascines, fagots, nasses pelées, jonchées, & lignes de long à menus hameçons.

L’ordonnance de 1669 y a joint les grilles, tramails, furets, éperviers, chalons, sabres, & tous autres qui pourroient être inventés au dépeuplement des rivieres.

Elle défend aussi d’aller au barandage & de mettre des bacs en riviere.

Elle defend en outre de bouiller avec bouilles ou rabots, tant sous les chevrins, racines, saules, osiers, terriers, & arches, qu’en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets & amorces vives ; comme aussi de porter des chaînes & clairons dans les batelets, d’aller à la fare ou pêche à grand bruit, ou de pêcher dans les noües avec des filets, & d’y bouiller pour prendre le poisson ou le frai qui auroit pû y être porté par le débordement des rivieres.

Il est pareillement défendu à tous mariniers & bateliers d’avoir à leurs bateaux ou nacelles aucuns engins à pêcher, permis ou défendus.

On doit rejetter dans les rivieres les truites, carpes, barbeaux, brêmes & meûniers qu’on a pris, quand ils n’ont pas au moins six pouces entre l’œil & la queue ; & les tanches, perches & gardons qui en ont moins de cinq.

Il est défendu d’aller sur les étangs, fossés & mares lorsqu’ils sont glacés, pour en rompre la glace, & pour y faire des trous, & d’y porter des flambeaux, brandons & autres feux pour voler du poisson.

L’ordonnance défend aussi, sous peine de punition corporelle, de jetter dans les rivieres aucune chaux, noix vomique, coque-de-levant, momie, & autres drogues ou appâts.

Pour le rempoissonnement des étangs, le carpeau doit avoir six pouces au moins, la tanche & la perche quatre, & le brocheton tel échantillon qu’on veut ; mais on ne doit le jetter aux étangs, mares & fossés qu’un an après leur empoissonnement, ce qui doit être observé pour les étangs, mares & fossés des ecclésiastiques & communautés, de même que pour ceux du roi.

Les ecclésiastiques, seigneurs, gentilshommes & communautés qui ont droit de pêche dans les rivieres navigables, sont tenus d’observer & de faire observer l’ordonnance par leurs domestiques & pêcheurs.

Les communautés d’habitans qui ont droit de pêche dans les rivieres navigables, sont obligés de l’affermer, parce que si chacun avoit la liberté d’aller pêcher, cela dégénereroit en abus.

La pêche, dans les petites rivieres non-navigables, appartient au seigneur haut-justicier.

Celle des étangs, fossés, mares, appartient à ceux qui en sont propriétaires. Voyez l’ordonnance des eaux & forêts, tit. 31. & la conférence sur cette ordonnance. (A)

Pêche, (Jardin.) fruit à noyau, très-connu, qui vient sur le pêcher. Les pêches varient pour la grosseur, la forme, la couleur & le goût, selon les différentes especes de pêchers. On distingue ces fruits en pêches proprement dites, qui quittent le noyau, & qui ont la chair tendre, molle, succulente, & d’un goût relevé ; & en pavies ou brugnons qui ne quittent pas le noyau, & qui ont la chair dure & seche.

Les pêches se divisent aussi en pêches lisses & pêches veloutées : ces dernieres sont en plus grand nombre ; on les différencie encore par les couleurs. Il y a des pêches jaunes, des pêches blanches, & des pêches rouges. Les curieux ne font cas que de quinze ou vingt sortes de pêches ; mais en donnant dans la médiocrité, on pourroit en rassembler jusqu’à quarante especes pour avoir une plus grande variété & une suite de fruits qui se succederoient pendant quatre mois. La pêche veut être mangée crue ; elle perd de sa qualité en passant sur le feu, aussi n’en fait-on guere usage dans les offices qu’en la mettant à l’eau-de-vie : la Médecine ne tire de services que des feuilles & des fleurs du pêcher, & de l’amande qui est dans le noyau de son fruit. Voyez Pêcher.