L’Encyclopédie/1re édition/GAGIERE

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GAGIERE, (Jurisprud.) en quelques pays signifie un mort-gage ou un gage, qui ne s’acquite point de ses issues & de ses fruits. Ce mot vient de gageria, qui se trouve en ce sens dans le chap. iij. extra de feudis. Voyez l’article 88 des ordonnances de Metz, le 38 des anciennes coûtumes de Bar ; le 42 de celle de S. Mihel ; la coûtume de Lorraine, titre xvij, articles 1 & 3. Ducange, Spelman, & Vossius. Voyez ci-devant au mot gage l’article Mort-gage, & l’article suivant Gagieres. (A)

Gagieres, s. f. sont aussi dans la même coûtume de Metz des acquisitions faites à ce titre, c’est-à-dire avec déclaration qu’on entend les posséder & en disposer comme de gagieres.

Ces sortes de biens ont été ainsi nommés, parce qu’autrefois pour avoir la liberté de disposer des biens que l’on acquéroit, comme d’un meuble, on mettoit le contrat sous le nom d’un ami, dont on paroissoit créancier. Cet ami se reconnoissoit débiteur du prix, & à l’instant donnoit ce même fond acquis à titre de gagiere & mort-gage, avec faculté d’en joüir & d’en percevoir tous les fruits & profits.

Au moyen de ces formalités, l’héritage étoit réputé meuble ; au lieu que si le véritable acquéreur paroissoit lui-même avoir acquis l’héritage, il étoit réputé immeuble. Mais cet ancien usage fut aboli par l’article 88 des ordonnances de Metz de l’an 1564, qui dispense de prendre ce circuit, & permet à celui qui veut acquérir à titre de gagiere, de le faire en son propre nom.

Les héritages acquis à ce titre sont toûjours réputés meubles quant à la liberté d’en disposer, & immeubles quant à l’hypotheque. Voyez le traité des acquêts de gagieres, par M. Ancillon. (A)